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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année r8o8.
fausse application de l’art. i4> section 4 de la loidu 10 juin 1793.
Elle a soutenu i°. que la commune d’Ivry n’avoitpu être reçue à exercer le rachat des biens par ellealiénés, puisqu’elle n’avoit pas réclamé l’exercice dece droit non-seulement dans le délai fixé par l’éditdu mois d’avril 1667, mais même encore dans les3 o ans qui avoient suivi la publication de cet édit ;et à cet égard, elle invoquoit deux arrêts de la cour :l’un du 8 messidor an 5 , au rapport de M. Baris ;l’autre, du 27 nivôse an 6, au rapport de M. Berand.2°. Que l’édit de 1667 avoit été modifié et rapportépar les déclarations du 6 novembre 1667, 11 et 12juillet 1702. 3 °. Enfin , que quand même la loi duro juin 1793 auroit été applicable dans la cause,les arbitres l’auroient faussement interprétée; car lesexpressions forcément et en temps de détresse nepeuvent s’entendre d’une aliénation consentie li-brement et à l’effet de payer des dettes onéreuses ,puisque cette même loi au 10 juin 1793 vouloitqu’avant de procéder au partage de leurs biens lescommunes acquittassent leurs dettes.
La commune d’Ivry répondoit : i°. que si ellen’avoit pas réclamé l’exercice du droit que lui ac-cordoit l’édit du mois d’avril 1667 , elle n’étoit pasmoins fondée à le réclamer en 1793, car cet édit nefixoit point de délai fatal ; et d’ailleurs la loi du 10juin 1793 l’auroit relevée de la déchéance,en suppo-sant qu’elle l’eûtencourue. Elle invoquoitàcet égardl’autorité de M. le procureur général Merlin, enses Questions de droit, tome 4 , page 485 , 1°. (verb.Faculté de rachat); 2°. qu’en supposant, ce quin’étoit pas justifié, que la dame Richard ou sesauteurs eussent satisfait aux obligations que leurimposoient les déclarations de 1667 et 1702, elleeût été ainsi confirmée dans son acquisition, il fal-loit dire, avec M. le procureur général, loco citato ,a que la loi du 10 juin 1793 a passé par-dessus, enordonnant, que l’édit de 1667 fût exécuté sui-vant sa forme et teneur. » 3 °. Enfin, que les arbitresavoient fait une juste interprétation de la loi du 10juin 1793, en considérant comme faites forcémentet en temps de détresse les aliénations consentiespar la commune d’Yvry pour l’extinction de dettesonéreuses , à raison desquelles elle étoit exposéechaque jour à des contraintes et à des frais ruineux.Qu’il suffisoit de rappeler que la guerre avoit désoléla France sur la fin du règne de Louis XIII et laminorité de Louis XIV ; que les communes gémis-soient sous le poids de taxes énormes ; que ce futdans ces circonstances qu’elles firent des aliéna-tions pour subvenir à leurs besoins; que c’est rela-tivement à ces aliénations et à raison des circons-tances dans lesquelles elles avoient été faites , queparurent les déclarations de 1639 et de 1657.
M. Jourde, substitut de M. le procureur général,a pensé que la loi du 10 juin 1793 avoit remis envigueur l’édit de 1667, mais il a pensé aussi querien ne justifioit au procès que la commune d’Ivry eût aliéné forcément et en temps de détresse; qu’onne pouvoit considérer l’obligation où étoit cette com-mune d’acquitter ses dettes, comme présentant lescaractères de détresse dans le sens de la loi du 10juin 1793. Il a conclu à la cassation.
Arrêt. La cour, après un délibéré dans la chambredu conseil; attendu que suivant l’art. 14, sect. 4de la loi du io juin 1793 , il n’est porté ni par lesdispositions précédentes, ni par aucune autre, aucunpréjudice aux communes, pour les droits de rachatà elles accordés par les lois précédentes sur lesbiens communs et patrimoniaux par elles aliénésforcément et en temps de détresse , lesquelles serontexécutées, dans leurs vues bienfaisantes selon leurforme et teneur.
Que , dans l’espèce , la commune d’Ivry , pouracquitter les dettes de la communauté, pour les-quelles les habitansétoient journellemeut contraintset entraînés à de grands frais, a vendu les bois etbuissons en question à son ci-devant seigneur , pouracquitter ses dettes.
Qu’ainsi, en ordonnant la restitution desdits 8015 *et buissons à la commune, en remboursant, parcelle-ci le prix de l’aliénation à la demanderesse , lejugement arbitral, loin d’avoir contrevenu à la loi,en a fait une juste application. Rejette, etc.
1808. 5 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Récolement. — Agens nécessaires pour procéder aurécolement. — Vérifications . — Lorsqu’une courd’appel a donné à l’une des parties le temps né-cessaire pour préparer ses moyens de défense , ellepeut ordonner de plaider de suite sur le fond; ellepeut rejeter une demande en vérification d’un ré-colement , lorsqu’on n’articule pas d’une manièreprécise que le procès-verbal contient des erreurs ,fauxou doubles emplois , en un mot , des griefs telsqu’ils justifient la nécessité de cette vérification. Levœu de la loi qui prescrit la présence de deuxagens aux récolemens , est rempli si le procès-verbal est signé par un inspecteur et un garde gé-néral. Une cour supérieure est saisie du princi-pal , dès que le tribunal correctionnel l’a jugé dé-finitivement et qu’il y a appel.
Le 29 vendémiaire an 1 4 C 21 octobre i 8 o 5 ), l’ad-ministration forestière met en vente la coupe desforêts de Grunenwald, arrondissement de Luxem-bourg , ordinaire de 1806, à la charge notamment,que tout le bois sera coupé avant le i 5 mai 1806;ue la vidange sera terminée le 20 avril 1807 ; que ,ans les deux mois qui suivront ce dernier délai, ilsera procédé à un récolement; que les adjudicatairesseront appelés à ce récolement (art. 71); qu’ils ensigneront les procès-verbaux ; et que , s’ils s’y re-fusent , il en sera fait mention ( art. 78 ) ; qu’aucunede ces clauses ne pourra être réputée comminatoireet qu’elles seront toutes de rigueur (art. 8a). Lesieur C. se rend adjudicataire, sous ces condi-
tions.
Le 11 mai 1807, le sieur Neveux, inspecteur del’arrondissement de Luxembourg , et le garde géné-ral , remplaçant le sous-inspecteur absent, assistésdu garde à cheval, procèdent au récolement de lacoupe. Le procès-verbal énonce qne le sieur C.,