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Tome second.
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AjSxN'ée 1808.

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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

adjudicataire, y a été dûment appelé , et qu’il y estprésent avec son facteur. Mais il n’est signé ni del’un ni de l’autre , et ne contient aucune mentionde leur refus de le signer ; il n’y est même pas ditqu’ils aient été interpellés de le faire.

Le résultat de ce procès-verbal est que , sur latotalité de la coupe, il manque 1688 arbres de ré-serve ; que de fausses marques sont apposées surune grande quantité d’arbres non réservés , et quel’adjudicataire a laissés sur pied ; que la coupe a ététrès-mal exploitée, et que le dommage causé parcette mauvaise exploitation s’élève à 3 ,000 francs.

Le 12 juin suivant, le sieur C.est cité , à la

requête de M. le conseiller d’état, directeur généralde l’administration forestière , devant le tribunalcorrectionnel de Luxembourg , i°. pour se voir con-damner à une amende de 84, + 5 o francs, et à unerestitution de la même somme; 2 0 . pour voir direque tous les arbres non marqués du marteau natio-nal, qui se trouvent encore dans les coupes, serontconfisqués.

Le sieur C.... soutient d’abord que la citation estnulle , parce qu’elle lui a été donnée à la requête deM. le directeur général, tandis qu’aux termes del’art. 6 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791 ,elle eût dû l’être à la requête du conservateur. Maiscette prétention est rejetée par un jugement du 25du même mois , qui ordonne au sieur C.... de plai-der au fond.

Le sieur C.... soutient ensuite, i°. que, d’aprèsles art. 18 et 19 du tit. 6 de la loi du i 5 septembre1791 , l’inspecteur de l’arrondissement de Luxem-bourg n’a eu ni qualité ni pouvoir pour procéder aurécolement ; 2 0 . qu’il n’a pas été appelé au récole-ment, et qu’il ne s’y est trouvé que par hasard ; quele défaut d’avertissement préalable l’a privé de l’a-vantage de s’y faire assister d’un conseil ; qu’il n’apris aucune part aux opérations des agens forestiers;qu’ainsi le récolement n’est pas conforme aux art. Ilet III du tit. XVI de l’ordonnance de 1669; 3 °. quele procès-verbal qui en a été dressé, est nul par ledéfaut de sa signature, ou du moins par le défaut demention de son refus de le signer.

L’inspecteur répond, i°. qu’il a eu, en sa seulequalité, le pouvoir de procéder au récolement, etque tel est l’usage; 2 0 . que le sieur C.... a été avertipar une lettre; que c’est sur sa propre demandequ’on a préféré cette voie à une notification offi-cielle; et que d’ailleurs sa comparution au récole-ment auroit couvert le défaut d’avertissement ; quele sieur C... a été réellement interpellé de signer leprocès-verbal ; et que le silence du procès-verbalmême sur cette interpellation, ne peut pas emporterune peine de nullité, qui n’est prononcée par aucuneloi.

Le 2 juillet 1807, jugement par lequel, a consi-dérant que , d’après les dispositions des art. 18 et 19du tit. 6 de la loi du i 5 septembre 1791 , le sieurIVeveux, agissant en qualité d’inspecteur des forêtsde ret arrondissement, n’a eu, ni qualité suffisante ,ni pouvoir dûment délégué, pour procéder au réco-lement des coupes dont s’agit, et constater, par

cette voie , des délits qu’on prétend avoir été com-mis dans ces coupes; que d’ailleurs cette opération

n’a pas été faite contradictoirement, puisque C.

a posé en fait qu’il n’en avoit été averti et qu’il nes’y étoit trouvé présent que momentanément et parun pur hasard ; que, d’autre part, l’inspecteur Ne-veux a reconnu à l’audience qu’il n’avoit nas fait

signifier à C.acte contenant indication du jour

auquel il seroit procédé au récolement ; qu'aussi(' .... n’a pas signé le procès-verbal, et qu’il n’a étéfait mention dans ce procès-verbal ni de l’inter-pellation ni du refus de signer ; que par conséquentPart. 71 et les autres articles du cahier des charges,qui contiennent les conditions sous lesquelles lesparties ont contracté , n’ont point été suivis; que ceprocès-verbal étant nul pour defaut de qualité etde formalités essentiellement requises, il ne peutprésenter en jugement une preuve à l’appui des con-clusions prises à la charge de C.... ; le tribunal ren-voie C.... avec dépens. »

L’inspecteur appelle de ce jugement. De son côté ,

le sieur C_appelle de celui du 23 juin, par lequel

a été rejetée sa demande en nullité de la citationdonnée à la requête de M. le directeur général pour-suite et diligence de l’inspecteur.

L’affaire portée à l’audience de la cour de justicecriminelle du département des Forêts, le sieur C....reproduit tous les moyens q .’il a fait valoir en pre-mière instance, et se réserve ,en cas qu’ilsne soientpas accueillis , d’en établir d’autres. Le ministèrepublic, après avoir combattu ces moyens, requiertsubsidiairement l'audition d’un grand nombre detémoins qu’il désigne, pour constater de plus enplus les malversations énoncées dans le pi ocès-verbalde récolement.

Par arrêt du 9 août 1807, cour de justice cri-minelle confirme le jugement du 23 juin , attaquépar le sieur C.... ; réforme celui du 2 juillet, atta-qué par l'inspecteur ; rejette en conséquence lesmoyens de nullité proposés par le sieur C.... contrele procès-verbal de récolement ; met hors de coursur les réquisitions subsidiaires du ministère public;et renvoie au 25 du même mois pour entendre lesieur (î.... dans le surplus de sa défense.

Le sieur C ... se pourvoit en cassation et proposedouze moyens.

Le 7 janvier 1808, arrêt, au rapport de M. Bus-cbop , par lequel, « considérant, sur les sept pre-miers moyens pris du défaut de qualité de l’inspec-teur Neyeux , soit pour introduire l’action et lasuivre au tribunal de police correctionnelle, soitpour relever appel du jugement de ce tribunal et agirsur cet appel, que ledit inspecteur a été autorisé parle conservateur pour agir et poursuivre, et que cetteautorisation s’etendoit de droit sur la déclarationet la poursuite de l’appel; que cette faculté de pour-suivre etoit d’ailleurs inhérente à ses fonctions, sui-vant l’instruction forestière du 7 prairial an 9 ; etqu’eftectiveroent ledit .Neveux a lait toutes les pour-suites et diligences en sa qualité d’inspecteur, con-séquemment an nom et dans l’intérêt de l’adminis-tration générale; que l’art. 17 du tit. 9 de la loi du15-29 septembre 1791, relatif au délai et à la fa-