RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
ladite cour étoit saisie du fond, elle devoit être miseen état de statuer, et que par conséquent les con-clusions dévoient être prises et disposées à cet effet ;que, dans ce't état de choses, la faculté qu’a eue C...de faire valoir tous ses moyens de défense , n’a éténullement circonscrite ; sur le deuxième moyen ,que, par le résultat des nouveaux faits qui ont étéconstatés par l’arrêt attaqué , l’état de la cause n’aplus été le même; qu’il a été reconnu en effet queC... avoit lui-même refusé de procéder au nouveaurécolement que l’inspecteur forestier lui avoit loya-lement offert, dans un temps où il n’y avoit aucunedifficulté ni aucun inconvénient à recommencer cetteopération ; que ladite cour n’a violé aucune loi enappréciant, ainsi qu’elle l’a fait, la conduite de C.. »,les motifs et les conséquences de ce refus, et les pre-nant pour base principale de son arrêt; sur le troi-sième moyen, que l’inspecteur forestier de Luxem-bourg n’a pas procédé seul au récolement dont s’agitau procès, mais bien conjointement avec le gardegénéral remplaçant légalement le sous-inspecteurabsent ; que par conséquent, le vœu de la loi, qui> res c rit le concours de deux agens supérieurs, dans'intérêt respectif de l’adjudicataire a été rempli ;que les art. x 3 et >4 du titre 9 de la loi du i 5-39septembre 1791 sont uniquement relatifs aux pro-cès-verbaux des gardes ordinaires , et 11’ont aucuneapplication aux procès-verbaux dressés par les agenssupérieurs en matière de récolement; sur le qua-trième et dernier moyen, que le tribunal de pre-mière instance avoit renvoyé le réclamant des pour-suites dirigées contre lui: que, par conséquent, cetribunal avoit évidemment jugé le fond; qu’il im-porte peu que ce tribunal ait acquitté le réclamant,en adoptant des nullités ; que le fond n’en étoit pasmoins jugé par ce tribunal, qui étoit dessaisi par lerésultat de sa décision ; que la cour de justice crimi-nelle, ayant rejeté au contraire les mêmes préten-dues nullités, s’est conformée expressément à la loi,en annullant ledit jugement et en prononçant défi-nitivement; la cour rejette le pourvoi...»
Nota. Le principe consacré par l’arrêt du 7 janvier 1808,i|ue 'e défaut de citation des adjudicataires au récolement,et de signature de leur part au procès-verbal qui en est dressé,n’einporte pas nullité de l’opération , a été proclamé de nou-veau par un arrêt du 8 avril de la même année.
Il l’a encore été , même relativement ans usagers, par sixarrêts du a 5 août suivant, lesquels, au rapport de M. Guyeu,ont cassé six arrêts de la cour de justice criminelle du dé-tartement de la Sarre, qui avoient annuité des procès-ver-mux de récolement dressés en présence d’habitans île cha-cune des six communes usagères, que les maires de celles-ciprétendoient n’avoir reçu d’eux aucune mission à cet effet.
1808. il août. EXTRAIT D’UN DÉCRETEn ce qui concerne la pêche sur la Loire .
Titre 4- Dispositions diverses.
Art. 7. La pêche sera libre depuis le point où lamarée se fait sentir dans la Loire , jusqu’à l’embou-chure de cette rivière dans la mer.
Le bail actuellement existant sera résilié.
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Nota. Ce décret a donné lieu à des observations fondéessur ce qu’il n’étoit pas d’accord avec ce qui se pratiquoitdepuis des temps très-reculés. On a observé qu’avant, pen-dant et depuis la révolution , la pêche avoit été afle méesur la rivière de Loiie depuis Pniheuf jusqu’à Ingrande,et à l’appui de cette observation on a cité un procls-ver-bal de reformation du a3 septembre i.ij;, qui rappelle quedes particuliers prétendoient avoir le droit de pêcher, àseine ou rets traînant à terre, dans cette distance, moyen-nant 445 livres , monnoie de Bretagne , et que d’autres par-ticuliers, au nombre de 3ào, prétendoient aussi avoir lemême droit, mais seulement à filets coulons, moyennantune rente de 3 deniers.
Le droit de pêcher à seine traînante avoit été concédéeu 1397 , et divisé en 24 échelles ( cantonnemens ) , et pararrêt du conseil du i5 février 1754, chaque échelle avoitété fixée à une seine, deux barges et quatre hommes.
On avoit aussi, par arrêt du i5 novembre 1602, concédéaf autres échelles de pêcherie dans les fontaines de Bon-secours ( partie des ponts ) , avec avenaux, moyennant unerente de 006 francs.
Enfin la ville de Nantes jouissoit, en vertu d’un arrêt duta décembre 1713, du droit de pêche aux ponts de Nantes .
Ces divers droits furent abolis par le decret du 3o juillet1793 , comme rangés dans la classe des droits léodaux sup-primés sans indemnité.
Le titre /> de là loi du 14 floréal an 10 les ayant rétablisen faveur de l’état, le* anciens propriétaires ont voulu fairerevivre leurs titres; mais un avis du conseil d’état, du 17fructidor an la , porte : que le rétablissement de la pêchene change rien . k l’égard des particuliers, à la législationétablie par le décret du 3o juillet 1793.
Il sembloit que la pêche au profit du gouvernementdevoit être rétablie comme elle étoit avant le 3o juillet 1793,c’est-à-dire depuis Pinbeuf jusqu’à Ingrande. Cependantcette limite fut changée en i8o5 , et le 17 juillet 1806 ellefut fixée au Préhéré, en face de Migron ; enfin le décret du11 août 1808, que l’on vient de rapporter, ordonna que lapêche seroit libre depuis le point ou la marée se feroit sentirdans la Loire . L’administration de la marine vouloit fixerce point à3 lieues au-dessus des ponts de Nantes ; mais ilfut décidé qu’elle seroit libre à partir de 40 brasses au-des-sous desdits ponts.
Cette démarcation nécessita la résiliation du bail et desindemnités en laveur du fermier : on lui attribue de causerle dépeuplement de la rivière, d’enlever k des travaux utilesdes hommes qui se livrent k la pêche par l’appât de quelquessuccès qui, toujours incertains, ne les dédommagent pas dela perte de leur temps.
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1808. a3 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION (1).
Un procès-verbal de récolement n’est point nulpour n avoir pas été rédigé dans le délai de 6 se-maines après le temps de la vidange expiré. Ledéjaut de concours des adjudicataires, usagers etautres parties intéressées , au procès-verbal de ré-colement, ne rend point cet acte nul, lorsqu’il estd’ailleurs rédigé dans la forme voulue par la loi.
Les communes de Braunhausen et d’Otzenhausensont usagères dans la forêt domaniale de Ring, dis-trict d’Eberswald.
Le 6 mai 1807, il fut constaté par un procès-verbaldes agens forestiers, dressé en présence de deuxha-bitansdeces communes, que plusieurs arbres avoientété abattus en délit.
Dans l’instance portée devant le tribunal de po-lice correctionnelle , le maire de ces communes sou-tint :
(1) Cet arrêt est rapporté sous la date du a5 août dans lellépertoire de jurisprudence.