Band 
Tome second.
Seite
226
JPEG-Download
 

22G RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.

qu’il n’avoit, pour l’attaquer, de ressource que dansla forme.

33 Eh bien ! ce que vous auriez dit alors, si cettecirconstance vous eût été connue , la cour de justicecriminelle l’a dit par son arrêt du 3 mars ; et en ledisant, qu’a-t-elle fait? Elle a jugé que le sieurC...est coupable des malversations qui lui sont repro-chées 5 elle l’a jugé, non d’après des principes dedroit passibles de votre censure , mais d’après desprésomptions de fait qui sont hors du domaine de lacour de cassation} elle l’a jugé par conséquent d’unemanière qui suffit seule pour assurer le maintien deson arrêt.

33 Pour troisième moyen de cassation , le deman-deur expose qu’aux termes de l’art. 14 du tit. 9 dela loi du i 5 septembre 1791 , le procès-verbal d’undélit dont la peine et l’indemnité s’élèvent au-dessusde 100 francs 11e fait pas preuve suffisante, s’il n’estsoutenu d’un autre témoignage ; et de là il conclutque le pfocès-verbal de récolement du 11 mai 1807,qui n’est, suivant lui, signé que de l’inspecteur Ne-veux , n’a pas pu servir de base à l’arrêt attaqué.

33 Mais le demandeur oublie que ce procès-verbalne porte pas seulement la signature de l’inspecteurNeveux , et qu’il porte également celle du garde gé-néral qui remplaçoit le sous-inspecteur.

» Le demandeur prétendroit-il, comme on l’a faitautrefois, que par ces mots, soutenu d’un autre té-moignage , la loi entend le témoignage d’une per-sonne étrangère à l’administration des forêts? Maisce seroit renouveler un système que vous avez solen-nellement proscrit, le 16 frimaire an 12, en cassant,sur notre réquisitoire , un arrêt de la cour de jus-tice criminelle du département du Tarn , qui l’a voit

adopté.

33 Le demandeur prétendroit-il que le garde gé-néral doit, faute d’affirmation, en ce qui le con-cerne , être considéré comme 11’ayant pas signé leprocès-verbal, et conséquemment comme n’appuyantPas, par son témoignage, celui de l’inspecteur Ne-veux? Mais la loi n’assujettit à l’affirmation que lesProcès-verbaux des simples gardes; et jamais les dis-positions des lois qui ne concernent que les gardesN’ont été appliquées aux gardes généraux. Le 6 fruc-tidor an 8 , au rapport de M. Sieyes et sur nos con-clusions, vous avez décidé que l’article 484 du codedu .3 brumaire an 4 j qui déclare les fonctions dejuré incompatibles avec celles des gardes forestiers,compris sous la dénomination commune d’officiersde police judiciaire n’est pas applicable à un gardegénéral, «Attendu (ce sont-vos propres termes),33 que ses fonctions appartiennent plus à l’adminis-3» tration et à la surveillance, qu’à la police- judi-» ciaire. 33 Et le 7 janvier dernier , dans l’affairemême qui vous occupe encore aujourd’hui, vous avezrejeté le moyen de cassation que tiroit le sieur C —du défaut d’affirmation de la part du garde général,« Attendu (avez-vous dit) que le garde général, siq>-33. pléant un autre inspecteur , étoit dispensé, ainsi33 que l’inspecteur lui-même, dé faire l’atfirniation3 j du procès-verbal. 33

33 Reste le quatrième moyen, qui ne nous arrêtera

f ias long-temps. La cour de justice criminelle , dite demandeur, a jugé le principal sans en prononcer

l’évocation ; et d’ailleurs elle n’auroit pas pu évo-quer le principal sans priver les parties d’un pre-mier degré de juridiction sur le principal même.

33 Ce n’est sans doute pas sérieusement qu’on vouspropose un pareil moyen. D’une part, le principaln’avoit pas besoin d’ètre évoqué. Une cour supé-rieure n’évoque le principal que lorsqu’elle n’en estpas encore saisie; et dans notre espèce , la cour dejustice criminelle des Forêts étoit certainement saisiedu principal, puisque le tribunal correctionnel l’a-voit jugé définitivement et qu’il y avoit appel de sadécision. D’un autre côté, le premier degre de juri-diction avoit été épuisé sur le principal, puisque le

tribunal correctionnel avoit déchargé le sieur C.

des poursuites dirigées contre lui, et avoit par con-séquent jugé le fond. Qu’il eût jugé le fond d’aprèsdes nullités de forme , c’est ce qui importe peu ; parquelque motif qu’il l’ait jugé , il avoit toujours con-sommé son pouvoir ; et il étoit impossible que l’af-faire retournât devant lui.

33 II n’y a donc, dans tout ce que vous propose ledemandeur, rien qui puisse porter la plus légère at-teinte à l’arrêt contre lequel il réclame. Mais siquelque chose doit étonner, c’est qu’il ose réclamercontre un arrêt qui ne le condamne qu’à des peinescorrectionnelles, tandis que si les officiers locaux duministère public avoient rempli leur devoir à sonégard, ils l’auroient poursuivi par plainte en faux,et l’auroient fait punir comme coupable d’avoir faitappliquer de fausses marques à un grand nombred’arbres non réservés, pour les substituera des ar-bres de réserve.

33 Qu’il rentre enfin en lui-même , qu’il mesured’un œil impartial le danger auquel il n’a échappéque par une indulgence répréhensible ; et que , su-bissant avec résignation une peine légère en compa-raison de celle qui auroit dû lui être infligée, il bé-nisse la main correctionnelle qui ne l’a trappé quepour le soustraire à la main vengeresse de la justicecriminelle.

33 Nous estimons qu’il y a lieu de rejeter sa re-quête et de le condamner à l’amende. 33

Arrêt du 5 août 1808 , au rapport de M. Vergés,par lequel, « Considérant, sur le premier moyen ,que la cour de justice criminelle du département desForêts, après avoir rejeté, lors de son arrêt du 4août 1807 , les moyens de nullité proposés par C...contre le procès-verbal de récolement, ordonna au-dit C. de proposer les autres moyens qu’il s’é-

toit réservés pour le fond; que l’audience fut mêmerenvoyée au 25 du même mois , afin de donner àC.... le temps de préparer ses moyens sur le fond ;que par conséquent cette cour étoit légalement saisiedu fond de l’affaire lorsqu’elle a rendu l’arrêt atta-qué; que C... s’est, à la vérité, borné à l’audienceoù a été rendu l’arrêt attaqué , à demander qu’il fûtordonné de procéder à la vérification du récolementsans rien préjuger au fond, sous la réserve de tousses droits et autres moyens , tant contre le procès-verbal de balivage et martelage, que contre le pro-cès-verbal de récolement; qu’il a été observé par leprésident de ladite cour qu’on étoit tenu de plaiderà toutes fins devant les cours souveraines; qu’il aété observé en outre par ce magistrat que, dès que