RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Asniîe x8o8.
Sur l'instruction faite contre les prévenus, devoies de fait exercées contre les gardes , la cour dejustice criminelle spéciale des Basses-Pyrénées s’étoitdéclarée compétente , en s’appuyant sur la disposi-tion de l’article premier de la loi du 19 pluviôsean i 3 .
Cet arrêt, en date du 11 mai 1808, ayant été sou-mis à la cour de cassation en exécutionde la loi du 18pluviôse an 9, art. 26 , est intervenu le 2 juin unpremier arrêt, qui a ordonné qu’avant de faire droit,les pièces de l’instruction seroientapportéesaugreffede la cour suprême ; ce qui a été exécuté.
L’examen du rapport des gardes forestiers du 10mars et des autres pièces de la procédure, a montréque les gardes étoient préposés à la conservationd’une propriété privée , et non à celle des forêts pu-bliques ; qu’ainsi l’art. i er . dé la loi du 19 pluviôsean i 3 , qui attribuoit aux cours criminelles spécialesla connoissance des violences et voies de fait exercéescontre la gendarmerie et toute autre force publique,n’étoit point applicable ; et que la cour spéciale desBasses-Pyrénées avoit excédé le cercle de ses attri-butions.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Ouï le rapport de M. Yasse, et M. Pons pour33 M. le procureur général ;
» Vu la disposition de l’art. I er . de la loi du 1933 pluviôse an i 3 .
» Attendu qu’il résulte des- pièces apportées au33 greffe de la cour en exécution de son arrêt du3j 2 juin 1808, que Pierre Larampe et Raymont33 Loustalet, rédacteurs du rapport du 10 mars 1808,33 sont gardes de bois dépendant d’une propriété33 privée ;
33 Attendu que les gardes de bois appartenant àj3 des particuliers, ne sont point assimilés aux33 gardes des forêts publiques, qui sont embrigadés33 et dans le cas d’être requis comme faisant partie33 de la force publique; qu’ainsi, loin que la con-33 noissance des voies de lait énoncés audit rapport33 du 10 mars, puisse saisir la cour de justice spé-33 ciale, la compétence en appartient aux tribunaux33 ordinaires ;
33 Attendu qu’en se déclarant compétente des-33 dites voies de fait, la cour criminelle spéciale des33 Basses-Pyrénées a excédé ses pouvoirs, et con-33 trevenu aux règles de compétence établies par la33 loi:
33 La cour casse et annulle l’arrêt de la cour de33 justice criminelle des Basses-Pyrénées du 11 mars33 1808, par lequel elle s’est déclarée compétente33 des voies de fait dont sont prévenus Jean Bélicamp33 fils, et Gabriel Clavis;
33 Ordonne , etc. 33
et soient soumis aux obligations imposées aux adjudica-taires par l’ordonnance de 1669. MM. les officiers doiventveiller h l’exér «lion de ces mesures, défendre aux communesd’exploiter autrement leurs coupes ordinaires et alfouagéreset empêcher les liabitans d’exploiter par eux-mêmes , cettemanière étant défendue par l’article XI du titre XXIX del’ordonnance. ,
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Nota. Aujourd’hui, et d’après les articles 16 et 30 «lucode d'instruction criminelle de 1808, les gardes des boisdes particuliers sont considérés comme agens de la forcepublique, Voy. l'arrêt de la cour de cassation, du 10 juin1818. * '
1808. 27 août. — Circulaire n°. 377 , sur le ré-sultat des ventes extraordinaires des bois commu-naux , à fournir au directeur général delà caissed’amortissement. V. les Ann. for. de 1808, t. 1,p. 112.
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1 808. 29 août. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
Sur P application de la loi du 14 ventôse an 7 auxdroits domaniaux incorporels aliénés. (Approuvéle 29 août.)
Le conseil d’état qui a entendu le rapport des sec-tions des finances et de législation, sur celui duministre des finances, tendant à décider si la loi du<4 ventôse an 7 a compris dans ses dispositionsles droits incorporels aliénés ou engagés par le do-maine;
V u la loi du 14 ventôse an 7 ;
Vu les lois des 10 frimaire an 2 et 22 frimairean 3 , le décret du 24 germinal an 3 , et la loi du 7nivôse an 5 , relative aux domaines aliénés ;
Considérant que la loi du 10 frimaire an 2 avoitprononcé la révocation des engagemeiis des do-maines tant incorporels que corporels, mais quecelle du 22 frimaire an 3 en suspendit l’exécutionet ordonna qu’il seroit présenté un nouveau projetde loi sur les domaines aliénés ;
Que le décret du 24 germinal an 3 , et surtout lesdispositions de la loi du 7 nivôse an 5 , par les-quelles les échangistes, dépossédés d’après la loidu 10 frimàire an 2 , furent rétablis dans la jouis-sance des biens donnés en échange, prouvent qu’au-cune loi sur cette matière 11’avoit encore rempliles vues du législateur;
Que ce n’est que dans la loi du 14 ventôse an 7que l’on doit chercher un système fixe et com-plet de législation sur les domaines engagés oualiénés ;
Que les expressions de la loi du 14 ventôse an7, relativement aux aliénations du domaine, sontgénérales, et par conséquent applicables non moinsaux droits incorporels qu’à toute autre espèce d’a-liénation ;
Que l’art. 36 de cette loi a abrogé les lois précé-dentes , en ce quelles contiennent de contraire àses dispositions,
Est d’avis,
i°. Que la loi du i 4 ventôse an 7 est applicableaux droits domaniaux incorporels aliénés, commeaux engagemens et concessions de domaines corpo-rels ;
2 0 . Que le présent avis soit inséré au bulletin deslois.