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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.

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1808. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Le délit de dépaissance de moutons dans le bois d’unparticulier contre son gré , peut être poursuivi ,sur sa demande , par Padministration forestière.

Un procès-verbal du i 4 avril 1808 constatoitque le nommé Aubert, de la commune d’Entragues ,avoit envoyé paître dans un bois appartenant ausieur Gandemer 92 moutons, brebis et agneaux.

Sur la dénonciation faite du délit aux officiers fo-restiers par le propriétaire lésé, l’administration fo-restière traduisit le prévenu devant le tribunal correctionnel de Digne , pour se voir condamner auxpeines portées par la loi.

Aubert comparut, et soutint que les moutons etbrebis ayant été trouvés dans une propriété particu-lière, le propriétaire seul avoit eu le droit de seplaindre, et non l'administration forestière.

Le tribunal correctionnel crut devoiradopter cettefin de non-recevoir, en se fondant sur l’avis du con-seil d’état du 18 brumaire an 14, approuvé le 16frimaire suivant.

Snr l’appel interjeté de ce jugement par le sous-inspecteur forestier, à la cour de justice criminelle dudépartement des Basses-Alpes , arrêt intervint le 12juillet 1808 , qui confirma le jugement de premièreinstance.

C’est contre cet arrêt que l’administration fores-tière s’est pourvue, et sur ce pourvoi, la cour de cas-sation a statué ainsi qu’il suit:

cc Ouï M. Vermeil, et M. Tburiot pour M. le« procureur général;

» Vu Tart. XIII du titre XIX de l’ordonnance de» 1669;

» Vu l’art. II du tit. XXVI;

« Vu enfin la loi du 28 septembre 1791 ;n Et attendu qu’il est constaté par un procès-3» verbal régulier que le nommé Aubert avoit en-» voyé paître dans le bois du sieur Gandemer une» grande quantité de brebis et moutons;

s> 2 0 . Que sur la dénonciation de ce délit faite par33 le propriétaire , l’administration forestière a fait,» comme elle l’a dù, les poursuites autorisées par» la loi ;

33 3 °. Que l’avis du conseil d’état du 18 brumaire33 an 14 porte, à la vérité , sur la troisième ques-33 tion qui y est proposée, que quel que soit l’inté-33 rèt de l’état à la conservation des bois, on peut» s’en remettre à celui des particuliers de ne pas33 dégrader les bois qui leur appartiennent; mais33 qu’il ne s’agit point ici de dégâts commis dans le33 bois d’un particulier par lui-même ni de son con-33 sentement; qu’il s’agit, au contraire, d’un dé-33 gât commis contre la volonté du propriétaire ;

33 4 °. Que la cour criminelle du département des33 Basses-Alpes , en se fondant sur cet avis du conseil33 d’état, a pensé que, dans l’espèce , la poursuite ne33 pouvoit être faite qu’à la requête du propriétaire33 et non par l’administration forestière , d’où il ré-w suite qu’en confirmant le jugement du tribunal

33 correctionnel qui l’avoit ainsi jugé, elle a non-33 seulement fait une fausse application de cet avis33 du conseil, mais est encore formellement contre-33 venue aux lois de la matière :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour de justice criminelle, du 12 juilletder-33 nier. s>

1808. 3 septembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbaux. Double témoignage exigé quandle procès-verbal n’est dressé que par un garde , etqne la condamnation doit excéder 100 fr.

L’administration forestière s’étoit pourvue encassation d’un arrêt de la cour de justice criminelledu département des Forêts, du 12 janvier 1808,confirmatif du jugement du tribunal correctionnelde Prum, du 6 juillet précédent, par lequel, le sieurŒffling avoit été renvoyé absous de l’action intentéecontre lui, comme prévenu d’avoir coupé et enlevéen délit 3 chênes dans une forêt domaniale.

Les motifs de l’arrêt attaqué étoient que les tra-ces de la voiture qui avoit transporté les arbres auchantier, où ils avoient été découverts pouvoients’étendre au-delà de ce chantier, et que le prévenuavoit acheté des arbres; qu’ainsi il n’étoit pas cons-tant que le bois séquestré provint du délit constatépar le procès-verbal du garde forestier.

Il est à remarquer que le prévenu, en prouvantavoir acheté des arbres dans le bois d’un particulier,11’établissoit point que parmi ces arbres il en exis-tât d’une dimension semblable à ceux pour lesquelsil étoit poursuivi, et que le témoin par lui appeléétoit un ouvrier à sa solde , sur lequel il avoit né-cessairement une influence qui devoit rendre ses dé-clarations suspectes.

Au fond, le procès-verbal dressé contre lui pré-sentoit deux sortes de preuves propres à établir saculpabilité : la ire. résultoit de la trace de la voiturequi avoit conduit au domicile du détenteur des ar-bres enlevés; la 2 e ., de la comparaison faite par legarde de ces arbres, avec les souches qui étoientrestées dans la forêt, et qui ont été reconnues être ab-solument de la même dimension , de la même es-sence , du même âge ; et ce procès-verbal de recon-noissance d’identité n’avoit point été argué defaux : il sembloit dès-lors que les faits y contenusdévoient demeurer pour constans.

Far l’arrêt du 3 septembre 1808, le pourvoi del’administration a été rejeté. « Attendu que le pro-33 cès-verbal du i er . mai 1809 n’a été rédigé et af-33 firmé que par un seul garde forestier , et qu’il33 s’agissoit d’une condamnation à une amende et» restitution quiexcédoientla somme de 100fr. Que33 d’après ces circonstances, le procès-verbal ne for-33 mant point par lui-même une preuve suffisante,33 et la cour de justice criminelle ayant pu admettre33 les diverses preuves qui pouvoient éclairer sa re-33 ligion , cette cour, en appréciant les preuves qui33 lui étoient soumises , et en déclarant que Nicolas33 Œffling n’étoit pas suffisamment convaincu dw