REGLEMENS FORESTIERS. — A^wée 1808.
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Le procureur du roi reconnoît qu’aux termes del’art. 14 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791 ,le rapport d’un seul garde ne forme pas une preuvesuffisante lorsque l’amende et la restitution s’élè-vent à une somme au-dessus de 100 fr.jmais il ob-serve que , dans l’espèce , il n’a conclu qu’à uneamende de 100 francs, qu’il n’a point requis de»restitution ; et il infère de là que le rapport du 4juin suffit, quoique signé d’un seul garde, pourfaire condamner Jean-Xicolas Martin et sa cautionà 100 fr. d’amende.
Jugement du 7 août 1807 , qui décharge Jean-Nicolas Martin et sa caution des poursuites du pro-cureur du roi. — Appel.
Par arrêt du 29 mars 1808, la cour de justicecriminelle du département des Forêts , vu l’art. 14du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 , ditqu’il a été bien jugé.
Le ministère public se pourvoit en cassationcontre cet arrêt, et soutient qu’en fait et en droitla cour de justice criminelle a faussement appliquel’art. 14 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791.
<x En faitÇ dit-il ), le rapport du garde se trouvoit,dans l’espèce, soutenu par un second témoignage etpar le plus imposant de tous. En effet , l’assertionformelle et non suspecte du garde , contre lequel onn’a proposé aucun moyen de récusation , se trouveconfirmée par le prévenu lui-même. Claude Martin,dans le procès-verbal de comparution devant le jugede paix, 11’a nullement démenti le fait de pâturagequi lui étoit imputé; il l’a même avoué, en dé-clarant que les six boeufs trouvés dans hi forêt do-maniale lui appartenoient, et en les réclamantcomme sa propriété. — Cette confession spontanéedu délit est devenue irrévocable. — Ce n’est plus àune dénégation tardive , suggérée par les gens d’af-faires et pour le besoin de la défense , à une déné-gation sèche et destituée de toute preuve , qu’il fauts’en rapporter ; c’est à la reconnoissance franche etnaïve d’un agriculteur simple et qui ne prévoyaitpas alors qu’il pouvoit être dans ses intérêts decacher la vérité et que la chicane pourroit trouver,dans un mensonge grossier, un moyen légal d’ab-solution. — Il y a donc ici bien plus que le témoi-gnage d’un tiers; l’aveu concordant de l’accusé estBien supérieur à tous les témoignages. — Il devoitseul opérer la conviction du magistrat.—Mais l’aveudu prévenu n’existeroit point dans la cause, quel’interprétation donnée à l’art. 14 n’en seroit pasplus exacte en droit. — L’art. i 3 du titre q de la loidu 1O-29 septembre 1791 porte : Les procès-ver-baux feront preuve suffisante dans tous les cas oùl’indemnité et l’amende n’excéderont pas la sommede 100 livres , s’il n’y a pas inscription de faux , ous’il n est pas proposé de cause valable de récusation.— L’art. 14 est ainsi conçu : Si le délit est de na-ture à emporter une plus forte condamnation , leprocès-verbal devra être soutenu d’un autre témoi-gnage. — De la combinaison de ces deux articles ,il résulte que l’intention du législateur a été celle-ci : Dans le cas où la condamnation n’excède pas100 liv., le procès-verbal même d’un seul garde faitpleine et entière foi ; toute preuve contraire ne peut
être admise par le juge; la partie n’a d’autre voiepour en détruire l’eflet que celle de l’inscription defaux, ou de la récusation valable contre le gardequi l’a rédigé. — Dans le cas , au contraire, où lacondamnation doit excéder 100 livres, le procès-verbal 11e fait pas pleine et entière foi , s’il n’estsoutenu d’un autre témoignage ; c’est-à-dire qu’a-lors sans recourir à la voie de l’inscription de faux,sans alléguer aucun moyen de récusation, la partieintéressée peut combattre le contenu dans le procès-verbal par toutes les preuves, soit orales, soit écrites,qu’il est en état d’administrer, et que , dans ce cas,le juge peut admettre régulièrement. — Voilà toutel’économie de la loi , et c’est en ce point que la loidu i5-2ç septembre 1791 a déroge à la dispositionbeaucoup plus générale de l’art. Mil du titre X del’ordonnance de 1669, qui, conformément au voeudes anciennes ordonnances de i 3 i 8 , 1402, i 5 i 5et j 554 , vouloit que le procès-verbal d’un garde fittoujours foi pleine et entière , et qu’il 11e pût êtreadmis aucune preuve contraire, tout comme aussisans qu’il fût nécessaire de soutenir l’assertion dugarde par une preuve supplétive.—Mais de ce que,dans le cas prévu par l’article 14 , la loi, 11e con-sidérant pas le procès-verbal d’un seul garde commepreuve suffisante , permet de la combattre par touteautre voie que celle de l’inscription de faux et de larécusation; de ce que, dans ce cas, le prétendudélinquant peut être reçu <à prouver par témoins,soit son alibi , soit la fausseté du témoignage dugarde , et toutes les exceptions qu’il peut faire va-loir, faut-il tirer la conséquence exagérée que lacour de justice criminelle en a déduite, et regardercomme non prouvé un délit qui 11’est constaté quepar un seul garde , lorsque la certitude de ce délitn’est pas combattue par une preuve contraire ? Non ,sans doute. — La loi n’a pas voulu assurer l’impu-nité des coupables. — C’est bien assez qu’elle leurait offert tous les moyens de se défendre. — Elleleur offre la voie de l’inscription de faux ou de larécusation , dans le cas où la réparation du délit11’excède pas 100 livres. — Elle leur offre , pour undélit excédant cette somme, celle de la preuve con-traire par témoins ou par écrit, à moins que leprocès-verbal ne soit soutenu par un autre témoi-gnage, qui lui donne alors la force que la loi lui at-tribue par l’article i 3 . — Mais le législateur n’ajamais voulu ni pu vouloir que, lorsqu’un procès-verbal , même d’un seul garde et sans autre témoi-gnage à l'appui, constateroit un délit dont la peineexcéderoit 100 francs, et lorsque ce procès-verbalne seroit combattu par aucune preuve , il devintillusoire et nul aux yeux de la justice. 11 n’a pu vou-loir qu’une contravention avérée par un témoignagenon contesté , fût considérée comme non existante.
Il n’a pu vouloir que le témoignage d’un officierpublic, corroboré par l’aveu du délinquant, ou con-tredit par une simple dénégation destituée de vrai-semblance , devînt une accusation inconcluante ,suspecte et dérisoire. — Tel n’est point l’esprit dela loi, qui n’a pas eu l’intention que les citoyensfussent à la merci des inculpations passionnées d’unseul individu , mais qui n’a pas eu, non plus, cellede refuser toute croyance à un officier public dans
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