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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. A^wée 1808.

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Le procureur du roi reconnoît quaux termes delart. 14 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791 ,le rapport dun seul garde ne forme pas une preuvesuffisante lorsque lamende et la restitution sélè-vent à une somme au-dessus de 100 fr.jmais il ob-serve que , dans lespèce , il na conclu quà uneamende de 100 francs, quil na point requis de»restitution ; et il infère de que le rapport du 4juin suffit, quoique signé dun seul garde, pourfaire condamner Jean-Xicolas Martin et sa cautionà 100 fr. damende.

Jugement du 7 août 1807 , qui décharge Jean-Nicolas Martin et sa caution des poursuites du pro-cureur du roi. Appel.

Par arrêt du 29 mars 1808, la cour de justicecriminelle du département des Forêts , vu lart. 14du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 , ditquil a été bien jugé.

Le ministère public se pourvoit en cassationcontre cet arrêt, et soutient quen fait et en droitla cour de justice criminelle a faussement appliquelart. 14 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791.

<x En faitÇ dit-il ), le rapport du garde se trouvoit,dans lespèce, soutenu par un second témoignage etpar le plus imposant de tous. En effet , lassertionformelle et non suspecte du garde , contre lequel onna proposé aucun moyen de récusation , se trouveconfirmée par le prévenu lui-même. Claude Martin,dans le procès-verbal de comparution devant le jugede paix, 11a nullement démenti le fait de pâturagequi lui étoit imputé; il la même avoué, en dé-clarant que les six boeufs trouvés dans hi forêt do-maniale lui appartenoient, et en les réclamantcomme sa propriété. Cette confession spontanéedu délit est devenue irrévocable. Ce nest plus àune dénégation tardive , suggérée par les gens daf-faires et pour le besoin de la défense , à une déné-gation sèche et destituée de toute preuve , quil fautsen rapporter ; cest à la reconnoissance franche etnaïve dun agriculteur simple et qui ne prévoyaitpas alors quil pouvoit être dans ses intérêts decacher la vérité et que la chicane pourroit trouver,dans un mensonge grossier, un moyen légal dab-solution. Il y a donc ici bien plus que le témoi-gnage dun tiers; laveu concordant de laccusé estBien supérieur à tous les témoignages. Il devoitseul opérer la conviction du magistrat.Mais laveudu prévenu nexisteroit point dans la cause, quelinterprétation donnée à lart. 14 nen seroit pasplus exacte en droit. Lart. i 3 du titre q de la loidu 1O-29 septembre 1791 porte : Les procès-ver-baux feront preuve suffisante dans tous les caslindemnité et lamende nexcéderont pas la sommede 100 livres , sil ny a pas inscription de faux , ousil n est pas proposé de cause valable de récusation. Lart. 14 est ainsi conçu : Si le délit est de na-ture à emporter une plus forte condamnation , leprocès-verbal devra être soutenu dun autre témoi-gnage. De la combinaison de ces deux articles ,il résulte que lintention du législateur a été celle-ci : Dans le cas la condamnation nexcède pas100 liv., le procès-verbal même dun seul garde faitpleine et entière foi ; toute preuve contraire ne peut

être admise par le juge; la partie na dautre voiepour en détruire leflet que celle de linscription defaux, ou de la récusation valable contre le gardequi la rédigé. Dans le cas , au contraire, lacondamnation doit excéder 100 livres, le procès-verbal 11e fait pas pleine et entière foi , sil nestsoutenu dun autre témoignage ; cest-à-dire qua-lors sans recourir à la voie de linscription de faux,sans alléguer aucun moyen de récusation, la partieintéressée peut combattre le contenu dans le procès-verbal par toutes les preuves, soit orales, soit écrites,quil est en état dadministrer, et que , dans ce cas,le juge peut admettre régulièrement. Voilà touteléconomie de la loi , et cest en ce point que la loidu i5- septembre 1791 a déroge à la dispositionbeaucoup plus générale de lart. Mil du titre X delordonnance de 1669, qui, conformément au voeudes anciennes ordonnances de i 3 i 8 , 1402, i 5 i 5et j 554 , vouloit que le procès-verbal dun garde fittoujours foi pleine et entière , et quil 11e pût êtreadmis aucune preuve contraire, tout comme aussisans quil fût nécessaire de soutenir lassertion dugarde par une preuve supplétive.Mais de ce que,dans le cas prévu par larticle 14 , la loi, 11e con-sidérant pas le procès-verbal dun seul garde commepreuve suffisante , permet de la combattre par touteautre voie que celle de linscription de faux et de larécusation; de ce que, dans ce cas, le prétendudélinquant peut être reçu <à prouver par témoins,soit son alibi , soit la fausseté du témoignage dugarde , et toutes les exceptions quil peut faire va-loir, faut-il tirer la conséquence exagérée que lacour de justice criminelle en a déduite, et regardercomme non prouvé un délit qui 11est constaté quepar un seul garde , lorsque la certitude de ce délitnest pas combattue par une preuve contraire ? Non ,sans doute. La loi na pas voulu assurer limpu-nité des coupables. Cest bien assez quelle leurait offert tous les moyens de se défendre. Elleleur offre la voie de linscription de faux ou de larécusation , dans le cas la réparation du délit11excède pas 100 livres. Elle leur offre , pour undélit excédant cette somme, celle de la preuve con-traire par témoins ou par écrit, à moins que leprocès-verbal ne soit soutenu par un autre témoi-gnage, qui lui donne alors la force que la loi lui at-tribue par larticle i 3 . Mais le législateur najamais voulu ni pu vouloir que, lorsquun procès-verbal , même dun seul garde et sans autre témoi-gnage à l'appui, constateroit un délit dont la peineexcéderoit 100 francs, et lorsque ce procès-verbalne seroit combattu par aucune preuve , il devintillusoire et nul aux yeux de la justice. 11 na pu vou-loir quune contravention avérée par un témoignagenon contesté , fût considérée comme non existante.

Il na pu vouloir que le témoignage dun officierpublic, corroboré par laveu du délinquant, ou con-tredit par une simple dénégation destituée de vrai-semblance , devînt une accusation inconcluante ,suspecte et dérisoire. Tel nest point lesprit dela loi, qui na pas eu lintention que les citoyensfussent à la merci des inculpations passionnées dunseul individu , mais qui na pas eu, non plus, cellede refuser toute croyance à un officier public dans

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