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Tome second.
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l -36 RÈGLEM EXS FORESTIERS. — Axsêe 1808.

les déclarations assermentées qu’il fait dans l’exer-cice de ses fonctions.—Il est un milieu dans lesystème de la loi, que la cour de justice criminellen’a pas voulu saisir. — Point de preuve autre quel’inscription de faux contre un procès-verbal signéd’un seul garde , s’il s’agit de moins de 100 livres.—- Preuve admissible , sans inscription de faux , s’ils’agit d’une somme plus forte que 100 liv. —Mais ,dans ce dernier cas, preuve concluante dans le pro-cès-verbal , si elle n’est pas régulièrement détruite,f-a loi la déclare insuffisante pour donner le droitde la combattre ; mais la loi ne la déclare pointin;/fr 7 e,sielle n’est point combattue—Claude Martinauroit pu combattre le témoignage du garde qui l’ac-cusoit ; la loi le lui oermettoit, en déclarant lapreuve résultante de son procès-verbal insuffisantepour repousser toute autre atteinte que celle del’inscription de faux. — 11 ne l’a point fait. — 11 acommencé par reconnoître le délit dans sa compa-rution devant le juge de paix. Il s’est borné ensuiteà le nier devant le tribunal correctionnel ; mais iln’a allégué aucun alibi, il n’a fourni aucune preuve,soit orale, soit écrite , de la fausseté du procès-ver-bal. — Le délit étoit donc certain. — Il avoit unebase légale dans l’assertion non suspecte et non ré-cusée d’un officier public. — 11 devoit donc être

puni. _ Le système contraire lendroit à établir

que l’administration forestière doit renoncer à fairepunir les dégradations q\ii excéderont too livres, àmoins qu’elle ne double le nombre de ses agens , etqu’il soit établi en règle qu’il ne sera plus dressé deprocès-verbal que par deux gardes ;— Que tous lesdélinquans peuvent compter sur l’impunité lors-que , pour échapper à l’accusation d’un seul garde,ils auront soin d’aggraver tellement leurs contra-ventions , que la réparation excédera toujours lasomme de îoo livres; — Et enfin , qu’il ne peut yavoir de procès-verbal valable que dans le cas oùle dommage est modique, ou dans celui où deuxgardes le rédigeront, pour prévenir l’objection qu’onne manqueroit jamais de proposer sur l’absolue inu-tilité d’un seul témoignage. »

Tels étoient les moyens de cassation du procureurgénéral de la cour de justice criminelle du dépar-tement des Forêts; mais par arrêt du 21 octobre1808 , au rapport de M. Guieu. — «Attendu que lacour de justice criminelle du département des I'o-rê ts n’ayant pas trouvé dans le procès-verbal du gardeforestier, du 4 janvier 1807. qui n’étoit point sou-tenu par un autre témoignage , ni dans les circons-tances qui ont pu résulter des débats , les motifsd’une conviction suffisante de la culpabilité du pré-venu , elle a pu , sans contrevenir à aucune loi ,renvoyer Claude Martin et Jean - Baptiste Thirydes demandes formées contre eux par l’administra-tion forestière ; — La cour rejette.»

Kola. Observons sur cet arrêt que le second témoignageparoissoit se trouver dans le fait de la saisie et dans Ta ré-clamation , dont les termes étoient tels qu’ils contenoient unaveu formel du délit.

La loi donnant au garde le caractère d’ officier de policejudiciaire . l’oblige sons ce titre , de. dresser des procès-ver-baux de tous les délits, d’en affirmer le contenu dans lesvingt-quatre heures, afin d’en assurer l’autlienticiie : elle 11edit pas qu’il s’arrêtera en chemin de suryeillante quand il

rencontrera des prévenus de délits dont l'amende surpassera100 Ir., ni que dans ce cas il en dressera procès-verbal, uni-quement pour justifier ses diligences à l’egard des délits le*plus graves qu’il n’aura pu appuyer d'un autre témoignage:elle maintient tellement la foi due au procès-verbal du garde,qu’eût-il repris et conduit 100 boeufs en séquestre, il con-serve la force d’obliger le juge de paix, au bout de troisjours , d’opérer la vente de ces bœufs, si toutefois ils ne sont"réclamés et rendus sous bonne et valable caution, et cettecaution de la valeur des objets est la garantie des intérêtsîle l’état, conformément aux art. IX et X du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669.

Si donc, dans l’espèce , le garde s’est conformé aux dispo-sitions de la loi •, s'il n’a pu mieux taire; le délit constatédans le procès-verbal doir-il demeurer impuni i Non sansdoute , et le juge, en aidant la surveillance et comparantles ditficultés de constater les délits à travers les ruses de ladéfense, doit, s’il le croit nécessaire, saisir le plus légertémoignage ; il doit faire profit de son intime conviction enfaveur de ce même rapport, qui doit nécessairement faire foien justice jusqu’à inscription de faux, ou cause valable derécusation ; conséquemment si le prévenu ne peut rien dé-terminer contre le contenu du procès-verbal, autre que cetteraison que l’amende surpasse 100 fr., le second témoignagese trouve nature], dans le séquestre des bestiaux, dans laréclamation authentique qui en a été faite , enfin dans Pab-sence de toute preuve contre l’énoncé du rapport.

Si, comme rtans l’espèce , l'amen e de plus de 100 francsrendoit sans effet le procès-verbal d’un garde qui constate-roit légalement l’existence d’un délit et qu’il fallût absolu-ment un second témoignage personnel, ce seroit sans fruitqu’eu se conformant à la loi, il saisiroit et corduiroit en sé-questre des bestiaux, des voitures chargées de bois coupéen délit, abandonnées cl 11 propriétaire ; qu'il constateroitles traces indicatives des bœufs et voitures -, le délit n’en de-meureroit pas moins impuni, si le juge, comme juré, nesaisissoit ce second témoignage dans sa propre conviction.

Les articles i 3 et 14 du titre 9 de la toi du 29 septembre1791 sont trop précis et trop formels pour qu’on puisse s’é-carter de leurs dispositions. Aux termes de ces articles , unprocès-verbal de garde ne faisant preuve suffisante quedans le cas où l’indemnité et l'amende n’excèdent pas lasomme de 100 fr. , et devant, dans le cas contiaire, êtresoutenu d’un autre témoignage , les tribunaux ne peuventasseoir sur ce procès verbal, rédigé, affirmé par un seulgarce, une condamnation au-dessus de 100 fr.

A l’égard du genre de témoignage qui doit fortifier leprocès-verbal, nous insisterons à penser que la loi n’en dé-signant aucun , les comprend nécessairement tous : ellelaisse cela à la prudence des juges: ainsi, ils peuvent ad-mettre tontes sortes de témoignages, et se contenter du plusléger, pour le complément de preuves. S’il n’y a pas un seultémoin qui puisse déposer du délit, la saisie que peuventfaire les gardes , des instruirions et des bêtes reconnus appar-tenir aux prévenus, ou des bois en délit dont les préve-nus se trouvoient nantis, peut offrir ce supplément de té-moignage qu’exige la loi; m iis s’il n’y a absolument que leprocès-verbal du garde, les juges ne peuvent prononcer decondamnations qui excèdent 100 fr.

1808. 2.5 octobre. LETTRE

DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE l’aDMINISTRA-TION DES FORÊTS.

Sur ce qu’on doit entendre par tiercement et demi-tiercement *b« doublement.

J’ai reçu , monsieur, la lettre que vous m’avezécrite concernant les tiercemens, demi-tiercemensoudoublemens dans les adjudications des coupes debois.

Les questions que vous me faites à ce sujet sontrésolues de la manière la plus claire et la plus pré-cise par les art. XXXIII et XXXV du titre XY dél’ordonnance de 1669.