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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1808. 207

Le premier de ces articles, en joignant lexempleau précepte, ne laisse aucun doute sur ce que londoit entendre par liercemcnt et demi-tiercement.

cc Le tierceinent, y est-il dit, est une enchère» qui augmente du tiers le prix de la vente et fait33 le quart sur le total; et le demi-tiercement est une» autre enchère sur le tiercement, qui est la moitiéa> du tiers : en sorte que si le prix de ladjudicationi> est de i, 5 oo livres, le tiercement est 5 oo livres» et le demi-tiercement de a 5 o livres. 33

Et aux termes de lart. XXXV, il y a ce que lonappelle doublement , toutes les fois quune vente aété tiercée et demi-tiercée. Cette expression nin-dique point un troisième mode de surenchère, commevous semble riez le croire , mais le nom sous lequella loi désigne la réunion des tiercement et demi-tiercement. Ainsi, dès que cette réunion existe, ily a lieu à louverture des enchères entre les per-sonnes et de la manière indiquée par le même articleet par lart. 19 du cahier des charges.

1808. 26 octobre . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

autorité, et qui étoient leurs vassaux; quil suit de que , pour être fondés à intenter laction que lar-ticle ci-dessus autorise, les habitans des communesdoivent prouver quils étoient assujettis à lautoritéet au vasselage du seigneur quils attaquent ; que ,dans lespèce, les arbitres sétant bornés à dire quela dame de la Touche étoit, à raison de son fief deNizau , seigneur dans Veluire , sans sexpliquer surla question de savoir si les habitans de ce lieu avoientété ses vassaux, ils nont pu, dans létat dindéci-sion ils ont laissé ce point de fait, appliquer à lacause lart. 8 ci-dessus cité ; la cour donne défautcontre la communauté de Veluire ; pour le profitcasse et annulle la sentence arbitrale rendue le 3brumaire an 3 .

t8o8. 29 octobre. Circulaire n°. 38i. Envoidu décret du 20 juillet 1808, contenant instruc-tion sur la manière de procéder à lestimation desbois dont le partage , Valiénation ou léchangesont demandés. V. le décret à sa date.

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1808. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Çki décide que , pour quil y ait lieu contre unci-devant seigneur à lapplication ae lart. 8 dela loi du 28 août 1792, u faut que le bien com-munal quon laccuse d'avoir usurpé , soit situédans lenclave de son ci-devant fief ou de sa ci-devant justice .

Mise en jugement. Les agens et gardes de lad-ministration des forêts ne peuvent être mis en ju-gement sans autorisation , lorsquil sagit de faitsrelatifs à leurs fonctions. Aucune loi nauto-rise la prise en main dun tiers, tel quil soit ,pour le prévenu en matière criminelle.

Une sentence arbitrale du 3 frimaire an 3 avoitréintégré la commune de Veluire dans un biencommunal qui étoit depuis fort long-temps dans lapossession de la dame de la Touche, laquelle, ce-pendant, navoit figuré dans linstance que commepropriétaire dun ci-devant fief dans le territoire dela commune de Veluire , sans*quil fût justifié quele bien communal dont il sagissoit, fût situé danslenclave de ce fief.

Mais la dame de la Touche sétant pourvue encassation , arrêt est interxenu , le 26 octobre 1808 ,au rapport de M. Zangiacomi, par lequel cc vu laloi du 25 août 1792 , qui porte : considérant quilest instant de rétablir les communes et les citoyensdans les propriétés et droits dont ils ont été dépouil-lés par leffet de la puissance féodale , décrète....

Vu lart. 8 de la même loi : ce les communes qui33 justifieront avoir anciennement possédé des biens33 ou droits dusage quelconques , dont elles auront33 été dépouillées en tout ou en partie par des ci-33 devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans33 la possession et propriété desdits biens ou droits33 dusage ... etc. 33 Considérant que cet article estfondé sur la présomption que les ci-devant seigneursont abusé de leur pouvoir ; que cette présomp-tion ne peut évidemment sappliquer quaux entre-

Î irises de ces ci-devant seigneurs, commises dans lesieux et au préjudice dindividus sur lesquels leurpouvoir sétendoit réellement , et par conséquentaux seules entreprises commises dans létendue deleurs fiefs , au préjudice dindividus soumis à leur

U n garde forestier prévenu dhomicide danslexercice de ses fonctions fut traduit pardevantdes jurys spéciaux daccusation et de jugement pourraison de ce délit, et condamné à 20 années de fers;mais il navoit pas été obtenu dautorisation préa-lable de ladministration forestière.

Ladministration est intervenue au procès devantla cour de cassation, pour y réclamer contre cetteviolation des principes constitutionnels , et dans sarequête, elle a déclaré prendre le fait et cause pourle garde.

Mais aucune prise en main nest autorisée par laloi, en matière criminelle ; et lintervention ne peutjamais être reçue de la part de ceux qui nont pasété parties au procès , dans linstruction et avant lejugement attaqué. Ladministration forestière a donc être déclarée non-recevable dans sa prise en mainet dans son intervention.

Mais comme il étoit acquis en point de fait, dunepart, que le réclamant avoit commis lhomicide dontil sagit, dans lexercice de ses fonctions de gardeforestier, cest-à-dire dagent de ladministration fo-restière , et que dautre part il navoit existé aucuneautorisation préalable de cette administration, da-près laquelle il pût être traduit en jugement et con-damné , la cour a vu dans les poursuites dirigéescontre lui et dans larrêt attaqué une violationdes lois constitutionnelles , et elle a prononcé enconséquence la cassation de toute la procédure ,à commencer par le mandat damener qui avoit puêtre décerné , et par suite larrêt attaqué.