RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808. 207
Le premier de ces articles, en joignant l’exempleau précepte, ne laisse aucun doute sur ce que l’ondoit entendre par liercemcnt et demi-tiercement.
cc Le tierceinent, y est-il dit, est une enchère» qui augmente du tiers le prix de la vente et fait33 le quart sur le total; et le demi-tiercement est une» autre enchère sur le tiercement, qui est la moitiéa> du tiers : en sorte que si le prix de l’adjudicationi> est de i, 5 oo livres, le tiercement est 5 oo livres» et le demi-tiercement de a 5 o livres. 33
Et aux termes de l’art. XXXV, il y a ce que l’onappelle doublement , toutes les fois qu’une vente aété tiercée et demi-tiercée. Cette expression n’in-dique point un troisième mode de surenchère, commevous semble riez le croire , mais le nom sous lequella loi désigne la réunion des tiercement et demi-tiercement. Ainsi, dès que cette réunion existe, ily a lieu à l’ouverture des enchères entre les per-sonnes et de la manière indiquée par le même articleet par l’art. 19 du cahier des charges.
1808. 26 octobre . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
autorité, et qui étoient leurs vassaux; qu’il suit delà que , pour être fondés à intenter l’action que l’ar-ticle ci-dessus autorise, les habitans des communesdoivent prouver qu’ils étoient assujettis à l’autoritéet au vasselage du seigneur qu’ils attaquent ; que ,dans l’espèce, les arbitres s’étant bornés à dire quela dame de la Touche étoit, à raison de son fief deNizau , seigneur dans Veluire , sans s’expliquer surla question de savoir si les habitans de ce lieu avoientété ses vassaux, ils n’ont pu, dans l’état d’indéci-sion où ils ont laissé ce point de fait, appliquer à lacause l’art. 8 ci-dessus cité ; la cour donne défautcontre la communauté de Veluire ; pour le profitcasse et annulle la sentence arbitrale rendue le 3brumaire an 3 .
t8o8. 29 octobre. — Circulaire n°. 38i. Envoidu décret du 20 juillet 1808, contenant instruc-tion sur la manière de procéder à l’estimation desbois dont le partage , Valiénation ou l’échangesont demandés. V. le décret à sa date.
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1808. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Çki décide que , pour qu’il y ait lieu contre unci-devant seigneur à l’application ae l’art. 8 dela loi du 28 août 1792, u faut que le bien com-munal qu’on l’accuse d'avoir usurpé , soit situédans l’enclave de son ci-devant fief ou de sa ci-devant justice .
Mise en jugement. — Les agens et gardes de l’ad-ministration des forêts ne peuvent être mis en ju-gement sans autorisation , lorsqu’il s’agit de faitsrelatifs à leurs fonctions. — Aucune loi n’auto-rise la prise en main d’un tiers, tel qu’il soit ,pour le prévenu en matière criminelle.
Une sentence arbitrale du 3 frimaire an 3 avoitréintégré la commune de Veluire dans un biencommunal qui étoit depuis fort long-temps dans lapossession de la dame de la Touche, laquelle, ce-pendant, n’avoit figuré dans l’instance que commepropriétaire d’un ci-devant fief dans le territoire dela commune de Veluire , sans*qu’il fût justifié quele bien communal dont il s’agissoit, fût situé dansl’enclave de ce fief.
Mais la dame de la Touche s’étant pourvue encassation , arrêt est interxenu , le 26 octobre 1808 ,au rapport de M. Zangiacomi, par lequel cc vu laloi du 25 août 1792 , qui porte : considérant qu’ilest instant de rétablir les communes et les citoyensdans les propriétés et droits dont ils ont été dépouil-lés par l’effet de la puissance féodale , décrète....
Vu l’art. 8 de la même loi : ce les communes qui33 justifieront avoir anciennement possédé des biens33 ou droits d’usage quelconques , dont elles auront33 été dépouillées en tout ou en partie par des ci-33 devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans33 la possession et propriété desdits biens ou droits33 d’usage ... etc. 33 Considérant que cet article estfondé sur la présomption que les ci-devant seigneursont abusé de leur pouvoir ; que cette présomp-tion ne peut évidemment s’appliquer qu’aux entre-
Î irises de ces ci-devant seigneurs, commises dans lesieux et au préjudice d’individus sur lesquels leurpouvoir s’étendoit réellement , et par conséquentaux seules entreprises commises dans l’étendue deleurs fiefs , au préjudice d’individus soumis à leur
U n garde forestier prévenu d’homicide dansl’exercice de ses fonctions fut traduit pardevantdes jurys spéciaux d’accusation et de jugement pourraison de ce délit, et condamné à 20 années de fers;mais il n’avoit pas été obtenu d’autorisation préa-lable de l’administration forestière.
L’administration est intervenue au procès devantla cour de cassation, pour y réclamer contre cetteviolation des principes constitutionnels , et dans sarequête, elle a déclaré prendre le fait et cause pourle garde.
Mais aucune prise en main n’est autorisée par laloi, en matière criminelle ; et l’intervention ne peutjamais être reçue de la part de ceux qui n’ont pasété parties au procès , dans l’instruction et avant lejugement attaqué. L’administration forestière a doncdû être déclarée non-recevable dans sa prise en mainet dans son intervention.
Mais comme il étoit acquis en point de fait, d’unepart, que le réclamant avoit commis l’homicide dontil s’agit, dans l’exercice de ses fonctions de gardeforestier, c’est-à-dire d’agent de l’administration fo-restière , et que d’autre part il n’avoit existé aucuneautorisation préalable de cette administration, d’a-près laquelle il pût être traduit en jugement et con-damné , la cour a vu dans les poursuites dirigéescontre lui et dans l’arrêt attaqué une violationdes lois constitutionnelles , et elle a prononcé enconséquence la cassation de toute la procédure ,à commencer par le mandat d’amener qui avoit puêtre décerné , et par suite l’arrêt attaqué.