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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1808.
« Ouï le rapport deM. Carnot, et M. Lecoutour
33 pour le procureur général.
33 Attendu que l’administration générale des fo-» rêts n’a pas été partie au procès jugé par l’arrêt33 attaqué ; que d’autre part aucune loi n’autorise33 la prise en main d’un tiers, tel qu’il soit, pour le33 prévenu en matière criminelle.
33 La cour déclare l’administration des forêts non-33 recevable dans son intervention et dans sa prise30 en main pour le garde réclamant.
33 Mais vu l’art. j 5 de l’acte constitutionnel de33 l’an 8 , et l’arrêté du gouvernement du 28 pluviôse3> an 11 , portant que les agens du gouvernement ne33 pourront être mis en jugement sans autorisation33 préalable du conseil d’état, et que l’adininistra-33 tion générale des forêts est autorisée à traduire33 devant les tribunaux les agens qui lui sont subor-33 donnés , sans avoir recours à la décision du con-33 seil d’état ;
33 Et attendu que l’homicide reproché au garde33 réclamant fut commis par cet individu dans l’exer-33 cice des fonctions de garde forestier ; que cette33 qualité de garde forestier le mettoit nécessairement33 au nombre des agens de l’administration forestière,33 et que dès-lors il ne pouvoit être traduit en ju-33 gement sans autorisation préalable de cette ad-33 ministration ;
33 Que cependant il a été non-seulement traduit33 en justice, mais condamné à la peine de 20 an-33 nées de fers pour raison de l’homicide dont il33 s’agit, sans que même l’autorisation de l’admi-33 nistration générale eût été requise, ce qui em-33 porte la nullité de toute l’instruction et de l’ar-33 rêt intervenu en conséquence.
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle toute la» procédure instruite contre le garde forestier, à33 compter du mandat d’amener , ou de dépôt, qui33 ne peut être décerné contre lui, et notamment33 l’arrêt rendu par la cour de justice criminelle du33 département du Pas-de-Calais , en date du 9 aoû33 dernier ; ordonne qu’avant qu’il puisse être dé-33 cerné aucun nouveau mandat de quelque nature33 qu’il soit, il soit sollicité et obtenu , s’il y échet,33 une autorisation de l’administration forestière ,33 pour mettre ledit garde en jugement , auquel33 effet renvoi demeure fait au magistrat de sûreté des33 pièces du procès. 33 -
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j 808. 18 novembre, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les procès-verbaux ne peuvent être affirmés devantun membre du conseil municipal. Les juges nesont pas tenus d’ordonner d’office l’audition de ogardes pour suppléer au défaut d’affirmation.
Le 3 i mars 1808, deux gardes forestiers dressentun procès-verbal portant que , le même jour, vers9 heures du matin, ils ont trouvé, dans un taillisde 4 ans, des bestiaux appartenant à Jean-PierreFéry. Le lendemain , 7 heures du matin , ils af-firment ce procès-verbal devant un membre du con-
seil municipal de la commune de Saint-Léger, lieudu délit, pour l’absence du maire et de l’adjoint.Le même jour, ce procès-verbal est enregistré endébet. Jean-Pierre Féry est en conséquence assignédevant le tribunal correctionnel de Neufcliâteau;qui, par jugement du 7 juillet de la même année ,déclare l’affirmation, et, par suite, le procès-ver-bal , nuis et de nul effet; et en conséquence renvoieJean-Pierre Féry de l’assignation. Appel de la partdu procureur général de la cour de justice crimi-nelle du département des Forêts.
Par arrêt du 3 août suivant, cette cour dit qu’il aété bien jugé. — Recours en cassation contre cetarrêt Le 18 novembre 1808, au rapport de M. Guieu,« attendu que les lois des i 5-?9 septembre 17yi ,23 thermidor an4 et 28 floréal au 10, ont spécifique-ment et limitativement désigné les officiers publicschargés de recevoir les affirmations des procès-ver-baux des gardes forestiers ; que les membres des con-seils municipaux ne sont point compris dans la no-menclature de ces officiers ; qu’il est assez évidentque le législateur n’a pas voulu leur conférer desemblables fonctions , par la raison que la loi du28 pluviôse an 8, en déterminant les attributionsdes conseils municipaux , les borne à la surveillancedes intérêts particuliers des communes, et ne donneaux membres de ces conseils aucune délégationd'autorite publique , aucune espèce de juridiction ;que la forme des affirmations étant ainsi clairementfixée , il n’est pas permis d’y suppléer arbitraire-ment, les formalités piescrites par la loi ne pou-vant jamais être remplies par équipollence , et de-vant toujours être exécutées rigoureusement et à lalettre; que, dès-lors, en décidant que le procès-verbal dressé, le 3 i mars 1808, par les gardes fores-tiers contre Jean-Pierre Féry , est nul, pour avoirété affirme devant un membre du conseil municipalde la commune de Saint-Léger , la cour de justicecriminelle du département des Forêts s’est rigoureu-sement conformée à la loi ; la cour rejette.... 33
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1808. 3 o novembre. CIRCULAIRE N°. 382.
Rappel de la nécessité où sont les gardes d’être revê-tus, dans l'exercice de leurs fonctions, d’une ban-doulière, dont le remplacement est à leur charge.
Je suis informé, monsieur, que dans plusieursarrondissemens, des gardes sont sans bandoulièresort 11e les portent pas ; il peut arriver neanmoins quefaute d’en être revêtus , les procès-verbaifx q ,’ilsrapportent soient argués de nullité , et que les dé-linquans en deviennent plus audacieux en feignantde méconnoître le caractère public de ces préposés.
Ces motifs me déterminent à rappeler votre atten-tion sur cet objet.
Le gouvernement a fait la première dépense desbandoulières, mais leur renouvellement 11e concerneque les gardes, de quelque manière qu’ils s’entrouvent dépourvus.
Cette dépense, qui est légère, étant faite avec éco-nomie , doit être prélevée ou sur la gratification an-