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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1808.

nuelle des gardes, ou sur leur traitement; veillez,je vous prié , à ce qu’ils remplissent tous une obli-gation utile au service, et qui peut contribuer enbeaucoup de cas à leur sûreté personnelle.

1808. i 5 décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

L’inscription de faux n’est pas admissible contreun procès-verbal qui ne contient que l’opinion desgardes et une induction de la culpabilité du pré-venu , attendu que ce procès-verbal peut être con-tredit par le prévenu sans employer la voie ex-traordinaire de l’inscription de faux.

Le 3 o mars 1808 , deux gardes forestiers dressentet affirment un rapport contenant que , le mêmejour, à midi, ils ont reconnu dans la coupe diteSalkolz , vendue au sieur Bouquet, que 4 chênes yont été coupés et amenés sur une voiture ; qu’ayantsuivi les traces de cette voiture, elles les ont con-duits à l’habitation de Nicolas Faber, située dans lacommune de Spang , canton de Kilbourg, arrondis-sement de Prunn ; que là ils ont trouvé 4 chênesfraîchement coupés , lesquels ont la même mesureque les souches trouvées dans la susdite coupe , etqu’ils sont convaincus que lesdits 4 chênes ont étéenlevés dans la coupe du sieur Bouquet.

Poursuivi, à raison de ce délit parl'administrationforestière, devant le tribunal correctionnel de Prunn,Nicolas Faber déclare s’inscrire en faux contre leprocès-verbal des deux gardes.

Par arrêt du i 3 octobre 1808, la cour spécialedu département de la Sarre , à qui cet incident estrenvoyé, se déclare, par des motifs qu’il est inutilede rappeler, incompétente pour en connoître.

Cet arrêt est transmis à la cour de cassation ; etle i 5 décembre suivant, au rapport de M. Guieu ,« attendu que l’inscription de taux déclarée par Ni-colas Faber envers le susdit procès-verbal n’étoit pasrecevable, par la raison que ce procès-verbal ne pré-cise que des faits qui ne sont pas contestés, et ne faitporter l’accusation dirigée contre Faber, que surune induction que les gardes ont tirée de ces faits ;que , dès-lors , cette induction ne présente que l’o-pinion personnelle des gardes; et qu’une apprécia-tion de circonstances qui peuvent tendre à la preuvedu délit, pouvant être contredite par le prévenu etappréciée à son tour par les juges auxquels elleétoit soumise, Nicolas Faber n’avoit pas le droitde le combattre par la voie extraordinaire, qui n’estadmissible que contre les faux matériels ou intellec-tuels commis dans des procès-verbaux faisant foi enjustice sur la matérialité des laits qu’ils constatent;qu’en conséquence, si l’action du plaignant n’étoitpas recevable, la cour de justice criminelle spécialen’étoit pas, en ce cas, compétente pour en con-noître: par ces motifs, et sans adopter ni même ap-prouver ceux qui se trouvent exprimés dans l’arrêtde la cour de justice criminelle spéciale du départe-1ment de la Sarre , du 1 3 octobre dernier, vu qu’ilssont inexacts eu droit, et que le fait sur lequel ils

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reposent n’est pas suffisamment établi par lespièces de la procédure, la cour ordonne que leditarrêt sera exécuté dans son dispositif, -suivant saforme et teneur. »

1808. 17 décembre. CIRCULAIRE N°. 363 .

Mesures prises pour l’accélération du paiement destraitemens et salaires forestiers.

Je vous ai transmis, monsieur, une instruction ,sous le n°. 369, concerna, t les états d’émargementdes traitemens et salaires forestiers qui doivent êtreformés pour chaque trimestre. Ces états doiventêtre divisés en même nombre que celui des caissesdésignées pour en acquitter le montant , et ils doi-vent être ordonnancés assez à temps pour être remisaux receveurs, au moins 8 jours avant l’expirationdu dernier mois de chaque trimestre. Cetie disposi-tion n’a pas été entenduegénéralement dans son vraisens. On a pensé qu’elle fixoit l’époque précise à la-quelle les gardes doivent être payés, et il s'est élevéà ce sujet, entre les conservateurs et plusieurs direc-teurs des domaines , des difficultés qu’il importe defaire cesser.

La mesure prescrite par la circulaire précitée apour but principal de prévenir les receveurs, et deleur faire connoître le montant de ce qu’ils aurontà solder, afin qu’ils prennent leurs précautions pourpayer les gardes aussitôt que les états auront été vi-sés par les directeurs. L’administration n’a pu déter-miner d’une manière précise l’époque des paiemens,puisque les paiemens ne sont pas sous ses ordres ;c’est donc une erreur de croire que les directeurssoient tenus de viser les mandats aussitôt qu’ils leurseront présentés. Cette formalité ne devient obliga-toire que lorsqu’ils ont reçu de leur administrationles états arrêtés par le ministre. Pour éviter, autantque possible, les retards que peut entraîner cettemarche indispensable, je me suis concerté avecM. ledirecteur général des domaines, mon collègue, quia bien voulu accélérer dans ses bureaux le travail,à cet effet, et qui a donné aux préposés de son ad -ministration toutes les instructions désirables surce service; il vient encore de me renouveler l’assu-rance que la transmission des états seroit toujoursfaite le plus promptement possible, mais quelquediligence que l’on apporte , il est impossible que lesagens soient payés avant l’expiration du trimestre,il est même très-difficile qu’ils le soient plus tôt quedans les dix premiers jours du mois suivant.

Ces délailsvous feront connoître, monsieur, qu’ila été pris toutes les mesures nécessaires potir que lepaiement des gardes soit effectué avec la céléritédont il est susceptible : il faut s’abstenir, à cetégard , de plaintes non fondées , puisqu’il n’y pour-roit être donné suite.