a 4 o RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
1808. CODE D’INSTRUCTION
CRIMINELLE.
Nota. Ce code se compose de plusieurs lois décrétées etpromulguées dans les mois de novembre et décembre 1808.Ces lois sont : ’
i°. Celle décrétée le 17 novembre, promulguée le 27 dumême mois, contenant les dispositions préliminaires et cequi concerne la police judiciaire ;
2“. Celle du 19 novembre , promulguée le 29, sur les tri-bunaux de police ;
3 *. Celle du 9 décembre, promulguée le 19, sur le jury ;
4°. Celle du 10 décembre, promulguée le 20, sur les ma-nières de se pourvoir contre les arrêts et jugemens ;
5 °. Celle des 12 et i 3 décembre, promulguée les 22 et 23 ,sur quelques procédures particulières ;
6 °. Celle du 14 décembre, promulguée le 24, sur les ré-glemens de juges ;
7°. Celle du i 5 décembre, promulguée le 25 , sur lescours spéciales;
8». Celle du 16 décembre, promulguée le 26 , sur quelquesobjets d’intérêt public et de sûreté générale.
9. La police judiciaire sera exercée sous l’autoritédes cours royales, et suivant les distinctions quivont être établies ,
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ,Par les commissaires de police,
Par les maires et les adjoints de maire,
Par les procureurs du roi et leurs substituts ,
Par les juges de paix ,
Par les officiers de gendarmerie ,
Par les commissaires généraux de police ,
Et par les juges d’instruction.
10. Les préfets des dé^artemens , et le préfet depolice à Paris , pourront faire personnellement, ourequérir les officiers dè police judiciaire, chacun ence qui le concerne, de faire tous actes nécessaires àl’effet de constater les crimes, délits et contraven-tions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargésde les punir , conformément à l’art. 8 ci-dessus.
Chapitre II. Des maires , des adjoints de maire ,et des commissaires de police.
EXTRAIT DU CODE D’INSTRUCTIONCRIMINELLE.
Dispositions préliminaires.
Art. i«. L’action pour l’application des peinesn’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle estconfiée par la loi.
L’action en réparation du dommage causé par uncrime, par un délit ou par une contravention, peutêtre exercée par tous ceux qui ont souffert de cedommage.
2. L’action publique pour l’application de lapeine s’éteint par la mort du prévenu.
L’action civile pour la réparation du dommagepeut être exercée contre le prévenu et contre sesreprésentans.
L’une et l’autre action s’éteignent par la pres-cription , ainsi qu’il est réglé au livre 2, titre 7 ,chap. 5 , De la prescription.
3 . L’action civile peut être-poursuivie en mêmetemps et devant les mêmes juges que l’action pu-blique.
Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas ,l’exercice en est suspendu , tant qu’il n’a pas étéprononcé définitivement sur l’action publique in-tentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
4. La renonciation à l’action civile ne peut arrêterni suspendre l’exercice de l’action publique.
vwwvuvvtvwwvwvtwvwwvwvwv vw wtwww
LIVRE PREMIER.
De la police judiciaire et des officiers de police quil’exercent.
Chapitre I er . De la police judiciaire.
8. La police judiciaire recherche les crimes lesdélits et les contraventions, en rassemble les preuves,et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de lespunir.
11. Les commissaires de police, et dans les com-munes où il n’y en a point , les maires, au défautde ceux-ci les adjoints de maire , rechercheront lescontraventions de police , même celles qui sontsous la surveillance spéciale des gardes forestiers etchampêtres , à l’égard desquels ils auront concur-rence et même prévention.
Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintesqui seront relatifs aux contraventions de police.
Ils consigneront dans les procès-verbaux qu’ilsrédigeront à cet effet, la nature et les circonstancesdes contraventions , le temps et le lieu où ellesauront été commises, les preuves ou indices à lacharge de ceux qui en seront présumés coupables.
Chapitre III. Des gardes champêtres et forestiers.
16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers,considérés comme officiers de police judiciaire, sontchargés de rechercher, chacun dans le territoire pourlequel ils auront été assermentés, les délits et lescontraventions de police qui auront porté atteinteaux propriétés rurales et forestières.
Ils dresseront des procès-verbaux, à l’effet deconstater la nature , les circonstances , le temps, lelieu des délits et des contraventions , ainsi que lespreuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir.
Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux oùelles auront été transportées, et les mettront enséquestre : ils ne pourront néanmoins s’introduiredans les maisons, ateliers', bàtimens , cours adja-centes et enclos, si ce n’est en présence soit du jugede paix , soit de son suppléant, soit du commissairede police , soit du maire du lieu , soit de son ad-joint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé,sera signé par celui en présence duquel il aura étéfait.
Ils arrêteront, et conduiront devant le juge depaix ou devant le maire tout individu qu’ils aurontsurpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par laclameur publique, lorsque ce délit emportera lapeine d’emprisonnement, ou une peine plus grave.