RËGLEMF.NS FORESTIERS. — Année 1808. *<ii
Ils se feront donner , pour cet effet, main-fortepar le maire ou par l’adjoint du maire du lieu, quine pourra s’y refuser.
17. Les gardes champêtres et forestiers sont,comme officiers de police judiciaire, sous la surveil-lance du procureur du roi , sans préjudice de leursubordination à l’égard de leurs supérieursdans l’ad-ministration.
18. Les gardes forestiers de l’administration , descommunes et des établissemens publics, remettrontleurs procès-verbaux au conservateur, inspecteurou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé parl’art. i 5 .
L’officier qui aura reçu l’affirmation sera tenu ,dans la huitaine , d’en donner avis au procureur duroi.
19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspec-teur , fera citer les prévenus ou les personnes civi-lement responsables devant le tribunal correction-nel.
20. Les procès-vert)aux des gardes champêtresdes communes, et ceux des gardes champêtres etforestiers des particuliers, seront, lorsqu’il s’agira desimples contraventions , remis par eux, dans le dé-lai fixé par l’article 1 5 , au commissaire de police dela commune chef-lieu de la justice de paix, ou aumaire dans les communes où il n’y a point de com-missaire de police ; et lorsqu’il s’agira d’un délit denature à mériter une peine correctionnelle, la remisesera faite au procureur du roi.
21. Si le procès-verbal a pour objet une contra-vention de police, il sera procédé par le commis-saire de police de la commune chef-lieu de la jus-tice de paix, par le maire ou à son défaut par l’ad-joint de maire dans les communes où il n’y a pointde commissaire de police, ainsi qu’il sera réglé auchapitre i er ., titre i er . du livre 2 du présent code.
Chapitre IV. Des procureurs du roi et de leurssubstituts.
22. Les procureurs du roi sont chargés de la re-cherche et de là poursuite de tous les délits dont laconnoissance appartient aux tribunaux de policecorrectionnelle, ou aux cours spéciales, ou auxcours d’assises.
25 . Les procureurs du roi et tous autres officiersde police judiciaire auront, dans l’exercice de leursfonctions , le droit de requérir directement la forcepublique.
LIVRE IL
DE LA JUSTICE.
Titre I er . Des tribunaux de police.Chapitre I“ r . Des tribunaux de simple police.
137. Sont considérés comme contraventionsde police simple les faits qui, d’après les dispo-sitions du quatrième livre du code pénal, peuvent
Tome IL
donner lieu , soit à i 5 fr. d’amende ou au-dessous,soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous ,qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies , etquelle qu’en soit la valeur.
i 38 . La connoissance des contraventions de po-lice est attribuée au juge de paix et au maire, sui-vant les règles et les distinctions qui seront ci-aprèsétablies.
§ I er . Du tribunal du juge de paix comme juge depolice.
i 3 ç. Les juges de paix connoîtront exclusive-ment ,
i°. Des contraventions commises dans l’étenduede la commune chef-lieu du canton;
2°. Des contraventions dans les autres communesde leur arrondissement, lorsque , hors le cas où lescoupables auront été pris en flagrant délit, les con-traventions auront été commises par des personnesnon domiciliées ou non présentes dans la commune,ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sontpas résidans ou présens ;
3 °. Des contraventions à raison desquelles la par-tie qui réclame conclut , pour ses dommages-inté-rêts , à une somme indéterminée ou à une sommeexcédant i 5 francs.
4 °. Des contraventions forestières poursuivies à larequête des particuliers ;
5 °. Des injures verbales ;
6°. Des affiches, annonces, ventes, distributionsou débits d’ouvrages, écrits ou gravures, contrairesaux moeurs ;
7°. De l’action contre les gens qui font le mé-tier de deviner et pronostiquer , ou d’expliquer lessonges.
1 4 0. Les juges de paix connoîtront aussi , maisconcurremment avec les maires, de toutes autres con-traventions commises dans leur arrondissement.
141. Dans les communes dans lesquelles il n’y aqu’un juge de paix, il connoltra seul des affairesattribuées à son tribunal : les greffiers et les huis-siers de la justice de paix feront le service pour lesaffaires de police.
142. Dans les communes divisées en deux justicesde paix ou plus, le service au tribunal de police serafait successivement par chaque juge d« paix , encommençant par le plus ancien : il y aura, dans cecas, un greffier particulier pour le tribunal de po-lice.
ij 3 . 11 pourra aussi, dans le cas de l’article pré-cédent , y avoir deux sections pour la police :chaque section sera tenue par un juge de paix; etle greffier aura un commis assermenté pour le sup-pléer.
144. Les fonctions du ministère public pour lesfaits de police, seront remplies parle commissairedu lieu où siégera le tribunal : en cas d’empêchementdu commissaire de police , ou s’il 11’y en a point ,elles seront remplies par le maire, qui pourra se faireremplacer par son adjoint.
S’il y a plusieurs commissaires de police, le procu-reur général près la cour royale nommera celui ouceux d’entre eux qui feront le service.
145. Les citations pour contravention d^police
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