24 a REGLEMENS FORESTIERS. — Awsée 1808.
seront faites à la requête du ministère public, ou de 1la partie qui réclame.
Elles seront notifiées par un huissier 5 il en seralaissé copie au prévenu, ou à la personne civilementresponsable.
<46* La citation ne pourra être donnée à un dé-lai moindre que 24 heures, outre un jour par troisjnyriamètres, à peine de nullité tant de la citationque du jugement qui seroit rendu par défaut. Néan-moins cette nullité ne pourra être poposée qu’à lapremière audience , avant toute exception de dé-fense.
Dans les cas urgens, les délais pourront être abré-gés et les parties citées à comparaître même dans le jjour, et à heure indiquée, en vertu d’une céduledélivrée par le juge de paix.
1 47 - Les parties pourront comparoître volontai-rement et sur un simple avertissement, sans qu’ilsoit besoin de citation.
148. Avant le jour de l’audience, le juge de paixpourra, sur la réquisition du ministère public oude la partie civile, estimer ou faire estimer les dom-mages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux,faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
149. Si la personne citée ne comparoit pas aujour et à l’heure fixés par la citation , elle sera ju-gée par défaut.
1 5 0. La personne condamnée par défaut ne seraplus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement,si elle ne se présente ù l’audience indiquée par l’ar-ticle suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l’ap-pel et le recours en cassation.
1 5 1. L’opposition au jugement par défaut pourraêtre faite par déclaration en réponse au bas del’acte de signification, ou par acte notifié dans lestrois jours de la signification, outre un jour par3 myriamètres.
L’opposition emportera de droit citation à la pre-mière audience après l’expiration des délais, et 3 eraréputée non avenue si l’opposant ne comparoit pas.
( 52 . La personne citée compatoitra par elle-même,ou par «n fondé de procuration spéciale.
1 53 . L’instruction de chaque affaire sera publique,à peine de nullité.
Elle se fera dans l’ordre suivant :
Les procès-verbaux, s’il y en ■a ., seront lus par legreffier ;
Les témoins, s’il en a été appelé par le ministèrepublic ou la partie civile, seront entendus s’il y alieu ; la partie civile prendra ses conclusions ;
La personne citée proposera sa défense, et fera Jentendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer ,1et si , aux termes de l’article suivant, elle est rece -1vable à les produire ;
Le ministère public résumera l’affaire èt donnerases conclusions : la partie citée pourra proposer sesobservations.
Le tribunal de police prononcera le jugement dansl’audience où l'instruction aura été terminée, et, auplus tard , dans l’audience suivante.
154. Les contraventions seront prouvées-, Soit parprocès - verbaux on rapports, soit par témoins à dé-finit cle rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis , à peine de nullité-, à faire
pleuve par témoins outre ou contre le contenu auxprocès-verbaux ou rapports des officiers de policeayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délitsou les contraventions jusqu’à inscription de faux.Quant aux procès-verbaux et rapports faits par desagens, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pasaccordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription defaux, ils pourront être débattus par des preuvescontraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tri-bunal juge à propos de les admettre.
1 55 . 1 es témoins feront à l’audience, sous peinede nullité , le serment de dire toute la vérité, rienque la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsique de leurs nom*, prénoms , âge, profession et de-meure , et de leurs principales déclarations.
1 56 . Les ascendans ou descendans de la personneprévenue , ses frères et sœurs ou alliés en pareil de-gré , la femme ou son mari, même après le divorceprononcé (1), ne seront ni appelés ni reçus en té-moignage ; sans néanmoins que l’audition des per-sonnes ci-dessus désignées puisse opérer une nul-lité , lorsque , soit le ministère public , soit la par-tie civile, soit le prévenu , ne se sont pas opposés àce qu’elles soient entendues.
157. Les témoins qui ne satisferont pas à la cita-tion, pourront y être contraints par le tribunal, qui,à cet effet et sur la réquisition du ministère public ,prononcera dans la même audience , sur le premierdéfaut, l’amende , et en cas d’un second défaut, lacontrainte par corps.
1 58 . Le témoin ainsi condamné à l’amende sur lepremier défaut, et qui, sur la seconde citation, pro-duira devant le tribunal des excuses légitimes, po urra,sur les conclusions du ministèie public, être dé-chargé de l’amende.
8i le témoin n’est pas cité de nouveau , il pourravolontairement ccwnparoitre par lui, ou par un fondéde procuration spéciale, à l’audience suivante, pourprésenter ses excuses, et obtenir, s’il y a lieu , dé-charge de l’amende.
i 5 ç. Si le fait ne présente ni délit ni contraven-tion de police , le tribunal annullera la citation ettout ce qui aura suivi, et statuera par le même ju-gement sur les d mandes en dommages-intérêts.
>6û. Si le fait est un délit qui emporte une peinecorrectionnelle ou plus grave , le tribunal renverrales parties devant le procureur du roi.
161. Si le prévenu est convaincu de contraven-tion de police, le tribunal prononcera la peine , etstatuera par le même jugement sur les demandes enrestitution et en dommages-intérêts.
162. La partie qui succombera , sera condamnéeaux frais , même envers la partie publique.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
1 63 . Tout jugement définitif de condamnationsera motivé', et les termes de la loi appliquée y se-ront insérés, à peine de nullité.
11 y sera fait mention s’il est rendu en dernier res-sort ou en première instance.
164. La minute du jugement sera signée parlejuge qui aura tenu l’audience, dans les 94 heures auplus tard, à peine de 25 fr. d’amende contre le gref-