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Tome second.
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24 a REGLEMENS FORESTIERS. Awsée 1808.

seront faites à la requête du ministère public, ou de 1la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier 5 il en seralaissé copie au prévenu, ou à la personne civilementresponsable.

<46* La citation ne pourra être donnée à un dé-lai moindre que 24 heures, outre un jour par troisjnyriamètres, à peine de nullité tant de la citationque du jugement qui seroit rendu par défaut. Néan-moins cette nullité ne pourra être poposée quà lapremière audience , avant toute exception de dé-fense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abré-gés et les parties citées à comparaître même dans le jjour, et à heure indiquée, en vertu dune céduledélivrée par le juge de paix.

1 47 - Les parties pourront comparoître volontai-rement et sur un simple avertissement, sans quilsoit besoin de citation.

148. Avant le jour de laudience, le juge de paixpourra, sur la réquisition du ministère public oude la partie civile, estimer ou faire estimer les dom-mages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux,faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

149. Si la personne citée ne comparoit pas aujour et à lheure fixés par la citation , elle sera ju-gée par défaut.

1 5 0. La personne condamnée par défaut ne seraplus recevable à sopposer à lexécution du jugement,si elle ne se présente ù laudience indiquée par lar-ticle suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur lap-pel et le recours en cassation.

1 5 1. Lopposition au jugement par défaut pourraêtre faite par déclaration en réponse au bas delacte de signification, ou par acte notifié dans lestrois jours de la signification, outre un jour par3 myriamètres.

Lopposition emportera de droit citation à la pre-mière audience après lexpiration des délais, et 3 eraréputée non avenue si lopposant ne comparoit pas.

( 52 . La personne citée compatoitra par elle-même,ou par «n fondé de procuration spéciale.

1 53 . Linstruction de chaque affaire sera publique,à peine de nullité.

Elle se fera dans lordre suivant :

Les procès-verbaux, sil y ena ., seront lus par legreffier ;

Les témoins, sil en a été appelé par le ministèrepublic ou la partie civile, seront entendus sil y alieu ; la partie civile prendra ses conclusions ;

La personne citée proposera sa défense, et fera Jentendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer ,1et si , aux termes de larticle suivant, elle est rece -1vable à les produire ;

Le ministère public résumera laffaire èt donnerases conclusions : la partie citée pourra proposer sesobservations.

Le tribunal de police prononcera le jugement danslaudience l'instruction aura été terminée, et, auplus tard , dans laudience suivante.

154. Les contraventions seront prouvées-, Soit parprocès - verbaux on rapports, soit par témoins à dé-finit cle rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis , à peine de nullité-, à faire

pleuve par témoins outre ou contre le contenu auxprocès-verbaux ou rapports des officiers de policeayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délitsou les contraventions jusquà inscription de faux.Quant aux procès-verbaux et rapports faits par desagens, préposés ou officiers auxquels la loi na pasaccordé le droit den être crus jusquà inscription defaux, ils pourront être débattus par des preuvescontraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tri-bunal juge à propos de les admettre.

1 55 . 1 es témoins feront à laudience, sous peinede nullité , le serment de dire toute la vérité, rienque la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsique de leurs nom*, prénoms , âge, profession et de-meure , et de leurs principales déclarations.

1 56 . Les ascendans ou descendans de la personneprévenue , ses frères et sœurs ou alliés en pareil de-gré , la femme ou son mari, même après le divorceprononcé (1), ne seront ni appelés ni reçus en té-moignage ; sans néanmoins que laudition des per-sonnes ci-dessus désignées puisse opérer une nul-lité , lorsque , soit le ministère public , soit la par-tie civile, soit le prévenu , ne se sont pas opposés àce quelles soient entendues.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la cita-tion, pourront y être contraints par le tribunal, qui,à cet effet et sur la réquisition du ministère public ,prononcera dans la même audience , sur le premierdéfaut, lamende , et en cas dun second défaut, lacontrainte par corps.

1 58 . Le témoin ainsi condamné à lamende sur lepremier défaut, et qui, sur la seconde citation, pro-duira devant le tribunal des excuses légitimes, po urra,sur les conclusions du ministèie public, être dé-chargé de lamende.

8i le témoin nest pas cité de nouveau , il pourravolontairement ccwnparoitre par lui, ou par un fondéde procuration spéciale, à laudience suivante, pourprésenter ses excuses, et obtenir, sil y a lieu , dé-charge de lamende.

i 5 ç. Si le fait ne présente ni délit ni contraven-tion de police , le tribunal annullera la citation ettout ce qui aura suivi, et statuera par le même ju-gement sur les d mandes en dommages-intérêts.

>. Si le fait est un délit qui emporte une peinecorrectionnelle ou plus grave , le tribunal renverrales parties devant le procureur du roi.

161. Si le prévenu est convaincu de contraven-tion de police, le tribunal prononcera la peine , etstatuera par le même jugement sur les demandes enrestitution et en dommages-intérêts.

162. La partie qui succombera , sera condamnéeaux frais , même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

1 63 . Tout jugement définitif de condamnationsera motivé', et les termes de la loi appliquée y se-ront insérés, à peine de nullité.

11 y sera fait mention sil est rendu en dernier res-sort ou en première instance.

164. La minute du jugement sera signée parlejuge qui aura tenu laudience, dans les 94 heures auplus tard, à peine de 25 fr. damende contre le gref-

(1) Loi <lu 8 mai 1816. Ait. I er . Le divorce est aboli. »