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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808. 245

fier , et de prise à partie , s’il y a lieu , tant contrele greffier que contre le président.

1 65 . Le ministère public et la partie civile pour-suivront l’exécution du jugement, chacun en ce quile concerne.

J II. De la juridiction des maires comme juges depolice.

166. Les maires de communes non chefs-lieux decanton connoitront, concurremment-avec les jugesde paix , des contraventions commises dans l’éten-due de leur commune, par les personnes prises enflagrant délit, ou par des personnes qui résident dansla commune ou qui y sont présentes, lorsque les té-moins y seront aussi résidans ou présens , et lorsquela partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée, qui n’excéderapas celle de i 5 francs.

Ils ne pourront jamais connaître des contraven-tions attribuées exclusivement aux juges de paix parl’art. 139 , ni d’aucune des matières dont la con-noissance est attribuée aux juges de paix considéréscomme juges civils.

167. Le ministère public sera exercé auprès dumaire, dans les matières de police, par l’adjoint :en l’absence de l’adjoint, ou lorsque l’adjoint rem-placera le maire comme juge de police, le ministèrepublic sera exercé par un membre du conseil muni-cipal , qui sera désigné à cet effet par le procureurdu roi, pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans lesaffaires de police, seront exercées par uji citoyen quele maire proposera, et qui prêtera serment en cettequalité au tribunal de police correctionnelle. Il re-cevra , pour ses expéditions , les émolumens attri-bués au greffier du juge de paix.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas néces-saire pour les citations aux parties ; elles pourrontêtre faites par un avertissement du maire, qui an-noncera au défendeur le fait dont il est inculpé , lejour et l’heure où il doit se présenter.

170. Il en sera de même des citations aux té-moins ; elles pourront être faites par un avertisse-ment qui indiquera le moment où lqur dépositionsera reçue.

A

171. Le maire donnera son audience dans la mai-son commune; il entendra publiquement les partieset les témoins.

Seront, au surplus, observées les dispositions desart. 149, i 5 o, i 5 i, i 53 , 164, i 55 , i 56 , 167, i 58 ,

1 5 g et 160, concernant l’instruction et les jugemensau tribunal du juge de paix.

$ III. De l’appel des jugemens de police.

172. Les jugemens rendus en matière de policepourront être attaqués par la voie de l’appel, lors-qu’ils prononceront un emprisonnement, ou lorsqueles amendes , restitutions et autres réparations ci-viles excéderont la somme de 5 francs-, outre lesdépens.

173- . L’appel sera suspensif.

174 - L’appel des jugemens rendus par le tribunal

de police sera porté au tribunal correctionnel : cetappel sera interjeté dans les 1 o jours de la signi-fication de la sentence à personne ou domicile ; ilsera suivi et jugé dans la même forme que les ap-pels des sentences des justices de paix.

175. Lorsque, sur l’appel, le procureur du roiou l’une des parties le requerra , les témoins pour-ront être entendus de nouveau , et il pourra mêmeen être entendu d’autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur lasolennité de l’instruction , la nature des preuves, laforme, l’authenticité et la signature du jugementdéfinitif, la condamnation aux frais, ainsi que lespeines que ces articles prononcent, seront com-munes aux jugemens rendus, sur l’appel, par les tri-bunaux correctionnels.

J77. Le ministère public et les parties pourront,s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les ju-gemens rendus en dernier ressort par le tribunal de■police , ou contre les jugemens rendus par lq tribu-nal correctionnel, sur l’appel des jugemens de po-lice.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les dé-lais qui seront prescrits.

J78, Au commencement de chaque trimestre,les juges de paix et les maires transmettront au pro-cureur du roi l’extrait des jugemens de policé quiauront été rendus dans le trimestre précédent, etqui auront prononcé la peine d’emprisonnement.Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur du roi le déposera au greffe du tri-bunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureurgénéral près la cour royale.

Chapitre II. Des tribunaux en matière correc-tionnelle.

179. Les tribunaux de première instance en ma-tière civile connoitront en outre, sous le titre detribunaux correctionnels, de tous les délits fores-tiers poursuivis à la requête de l’administration, etde tous les délits dont la peine excède 5 jours d’em-prisonnement et i 5 francs d’amende.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correc-tionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S’il se commet un délit correctionnel dansl’enceinte et pendant la durée de l’audience , le pré-sident dressera procès-verbal du fait, entendra leprévenu et les témoins, et le tribunal appliquera ,sans désemparer, les peines prononcées par 1a loi.

.Cette disposition aura son exécution pour les dé-lits correctionnels commis dans l’enceinte et pendantla durée des audiences de nos cours, et même desaudiences du tribunal civil, sans préjudice de l’ap-pel de droit des jugemens rendus dans ces cas par lestribunaux civils ou correctionnels.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correc-tionnelle , de la connoissance des délits de sa com-pétence , soit par le renvoi qui lui en sera fait d’a-près les art. i3o et 160 ci-dessus, soit par la citationdonnée directement au prévenu et aux personnescivilement responsables du délit par la partie civile,et, à l’égard des délits forestiers , par le conserva-teur , inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou