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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.

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Î iar les gardes généraux , et, dans tous les cas, pare procureur du roi.

j 83 . La partie civile fera , par l’acte de citation,élection de domicile dans la ville où siège le tribu-nal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieude plainte.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours ,outre un jour par trçis myriamètres, entre la cita-tion et le jugement, à peine de nullité de la con-damnation qui seroit prononcée par défaut contre lapersonne citée.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposéequ’à la première audience, et avant toute exceptionou défense.

t 85 . Dans les affaires relatives à des délits qui11’entraîneront pas la peine d’emprisonnement, leprévenu pourra se faire représenter par un avoué ; letribunal pourra néanmoins ordonner sa comparutionen personne.

186. Si le prévenu ne comparolt pas, il sera jugépar défaut.

187. La condamnation par défaut sera commenon avenue, si, dans les cinq jours de la significa-tion qui en aura été faite au prévenu ou à son do-micile , outre un jour par cinq myriamètres , celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement, etnotifie son opposition tant au ministère public qu’àla partie civile.

Néanmoins les frais de l’expédition, de la signifi-cation du jugement par défaut, et de l’opposition ,demeureront à la charge du prévenu.

188. L’opposition emportera de droit citation àla première audience : elle sera non avenue, si l’op-posant n’y comparoît pas ; et le jugement que letribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra êtreattaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’estpar appel, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra , s’il y échet, accorder uneprovision ; et cette disposition sera exécutoire non-obstant l’appel.

189. La preuve des délits correctionnels se ferade la manière prescrite aux art. i 54 > i 55 et i 56 ci-dessus , concernant les contraventions de police.Les dispositions des art. i 5 j , i 58 , i 5 ç, 160 et 161sont communes aux tribunaux en matière correc-tionnelle.

190. L’instruction sera publique , à peine de nul-lité.

Le procureur du roi, la partie civile ou son dé-fenseur , et, à l’égard des délits forestiers, le con-servateur , inspecteur ou sous-inspecteur forestier ,ou à leur défaut le garde général, exposeront l’af-faire : les procès-verbaux ou rapports, s’il en a étédressé', seront lus par le greffier; les témoins pouret contre seront entendus, s’il y a lieu, et les re-proches proposés et jugés ; les pièces pouvant servirà conviction ou à décharge seront représentées auxtémoins et aux parties; le prévenu sera interrogé ;le prévenu et les personnes civilement responsablesproposeront leurs défenses : le procureur du roi ré-sumera l’affaire et donnera ses conclusions; le pré-venu et les personnes civilement responsables du dé-lit pourront répliquer.

Le jugement sera pronon.cé de suite , ou, au plus

tard , à l’audience qui suivra celle où l’instructionaura été terminée.

191. Si le fait n’est réputé ni délit ni contraven-tion de police, le tribunal annullera l’instruction,la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le pré-venu , et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

192. Si le fait n’est qu’une contravention de po-lice , et si la partie publique ou la partie civile n’apas demandé le renvoi, le tribunal appliquera lapeine , et statuera , s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

193. Si le fait est de nature à mériter une peineafflictive ou infamante , le tribunal pourra décer-ner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d’ar-rêt ; et il renverra le prévenu devant le juge d’ins-truction compétent.

194. Tout jugementde condamnation renducontrele prévenu et contre les personnes civilement res-ponsables du délit, ou contre la partie civile, lescondamnera aux frais , même envers la partie pu-blique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de con-damnation seront énoncés les faits dont les personnescitées seront jugées coupables ou responsables , lapeine «t les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l’application seralu à l’audience par le président ; il sera fait mentionde cette lecture dans le jugement, et le texte de laloi y sera inséré, sous peine de 5 o francs d’amendecontre le greffier. *

196. La minute du jugement sera signée au plustard dans les 24 heures , par les juges qui l’aurontrendu

Les greffiers qui délivreront expédition d’un juge-ment avant qu’il ait été signé, seront poursuiviscomme faussaires.

Les procureurs du roi se feront représenter, tousles mois , les minutes des jugemens; et en cas decontravention au présent article, ils en dresserontprocès-verbal pour être procédé ainsi qu’il appar-tiendra.

197. Le jugement sera exécuté à la requête duprocureur du roi et de la partie civile, chacun ence qui le concerne ; néanmoins les poursuites pourle recouvrement des amendes et confiscations serontfaites, au nom du procureur du roi, par le directeurde la régie des droits d’enregistrement et domaines.

19b. Le procureur du roi sera tenu, dans les i 5jours qui suivront la prononciation du jugement,d’en envoyer un extrait au procureur général prèsla cour royale.

199. Les jugemens rendus en matière correction-nelle pourront être attaqués par la voie de l’appel.

200. Les appels des jugemens rendus en policecorrectionnelle seront portés des tribunaux d’arron-dissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugemens rendus en police correc-tionnelle au chef-lieu du département, seront portésau tribunal du chef-lieu du département voisinquand il sera dans le ressort de la même cour royale,sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans