a 46 RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
lai, déclarer au greffe qu’il demande la cassationde l’arrët.
La partie civile aura aussi le même délai; maiselle ne pourra se pourvoir que quant aux disposi-tions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces trois jours, et s’il y a eu recours encassation, jusqu’à la réception de l’arrêt de la courde cassation , il sera sursis à l’exécution de l’arrêtde la cour.
374* Dans les cas prévus par les articles 4°9et 4 *2 du présent code, le procureur général ou lapartie civile n’auront que a 4 heures pour se pour-voir.
Titre 1 U. Des manières de se pourvoir contre lesarrêts ou jugemens.
Chapitre I er . Des nullités de Pinstruction et dujugement.
407. Les arrêts et jugemens rendus en dernierressort, en matière criminelle, correctionnelle oude police, ainsi que l’instruction et les poursuitesqui les auront précédés, pourront être annuités dansles cas suivons , et sur des recours dirigés d’aprèsles distinctions qui vont être établies.
§ 1er. Matières criminelles.
408. Lorsque l’accusé aura subi une condamna-tion , et que , soit dans l’arrêt de la cour royale quiaura ordonné son renvoi devant une cour d’assises,soit dans l’instruction et la procédure qui aurontété faites devant cette dernière cour , soit dans l’ar-rêt même de condamnation, il y aura eu violationou omission de quelques-unes des formalités que leprésent code prescrit sous peine de nullité, cetteomission ou violation donnera lieu, sur la poursuitede la partie condamnée ou du ministère public , àl’annuilation de l’arrêt de condamnation, et de cequi l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.
Il en sera de même , tant dans les cas d’incom-pétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé deprononcer, soit sur une ou plusieurs demandes del’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions duministère public, tendant à user d’une faculté oud’un droit accordé par la loi , bien que la peine denullité ne fût pas textuellement attachée à l’absencede la formalité dont l’exécution aura été demandéeou requise.
. 409. Dans le cas d’acquittement de l’accusé ,l’annullation de l’ordonnance qui l’aura prononcé,et de ce qui l’aura précédée, ne pourra être pour-suivie par le ministère public que dans l’intérêt dela loi et sans préjudicier à la partie acquittée.
4 iO. Lorsque la nullité procédera de ce que l’ar-rêt aura prononcé une peine autre que celle appli-quée par la loi à la nature du crime, l’annullationde l’arrêt pourra être poursuivie tant par le minis-tère public que par la partie condamnée.
La même action appartiendra au ministère publiccontre les arrêts d’absolution mentionnés en l’ar-ticle 364 , si l’absolution a été prononcée sur lefondement de la non-existence d’une loi pénale quipourtant auroit existé.
411. Lorsque Lt peine prononcée sera la même
que celle portée par la loi qui s’applique au crime*nul ne pourra demander l’annuliation de l’arrêt ,sous le prétexte qu’il y auroit erreur dans la citationdu texte de la loi.
4«a. Dans aucun cas, la partie civile ne pourrapoursuivre l’annullation d’une ordonnance d’acquit-tement ou d’un arrêt d’absolution ; mais si l’arrêt aprononcé contre elle des condamnations civilessupérieures aux demandes de la partie acquittée ouabsoute, cette disposition de l’arrêt pourra être an-nullée sur la demande de la partie civile.
§ II. Matières correctionnelles et de police.
4 io. Les voies d’annullation exprimées en l’ar-ticle 4°8, sont , en matière correctionnelle et depolice, respectivement ouvertes à la partie pour-suivie pour un délit ou une contravention , au mi-nistère public, et à la partie civile , s’il y en a une,contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort ,sans distinction de ceux qui ont prononcé le ren-voi de la partie ou sa condamnation.
Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie auraété prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre ellede la violation ou omission des formes prescritespour assurer sa défense.
414. La disposition de l’article 4 n est applicableaux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus enmatière correctionnelle et de police.
$ III. Disposition commune aux deux paragraphesprécédens.
4 1 5 . Dans le cas où, soit la cour de cassation ,soit une cour royale, annullera une instruction, ellepourra ordonner que les frais de la procédure à re-commencer seront à la charge de l’officier ou juge-instructeur qui aura commis la nullité.
Néanmoins la présente disposition n’aura lieu quepour des fautes très-graves , et à l’égard seulementdes nullités qui seront commises deux ans après lamise en activité du présent code.
Chapitre II. Des demandes en cassation.
416. Le recours en cassation contre les arrêtspréparatoires et d’instruction ou les jugemens endernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’a-près l’arrêt ou jugement définitif : l’exécution vo-lontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires nepourra , en aucun cas, être opposée comme fin donon-recevoir.
La présente disposition ne s’applique point auxarrêts ou jugemens rendus sur la compétence.
417. La déclaration de recours sera faite au gref-fier par la partie condamnée , et signée d’elle et dugreffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer,le greffier en fera mention.
Cette déclaration pourra être faite , dans la mêmeforme , par l’avoué de la partie condamnée ou parun fondé de pouvoir spécial ; déns ce dernier cas ,le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Elle sera incrite sur un registre à ce destiné ; ceregistre sera public, et toute personne aura le droitde s’en faire délivrer des extraits.
4 1 8 . Lorsque le recours en cassation contre un