RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aitoée 1808.
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arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en nia- 'lière criminelle, correctionnelle ou de police , seraexercé soit par la partie civile, s’il y eu a une, soitpar le ministère public, ce recours, outre l’inscrip-lion énoncée dans l’article précédent, sera notifié àla partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délaide trois jours.
Lorsque cette partie sera actuellement détenue ,l’acte contenant la déclaration de recours lui seralu par le greffier : elle le signera, et si elle ne lepeut ou ne le veut, le greffier en fera mention.
Lorsqu’elle sera en liberté , le demandeur en cas-sation lui notifiera son recours, par le ministèred’un huissier, soit à sa personne, soit au domicilepar elle élu : le délai sera, en ce cas augmenté d’unjour par chaque distance de trois myriamètres.
419. La partie civile qui se sera pourvue en cas-sation, est tenue de joindre aux pièces une expédi-tion authentique de l’arrêt.
Elle est tenue , à peine de déchéance, de consi-gner une amende de 1 5 o francs, ou de la moitié decette somme si l’arrêt est rendu par contumace oupar défaut.
420. Sont dispensés de l’amende, 1 °. les con-damnés en matière criminelle; 2°. les agens publicspour affaires qui concernent directement l’adminis-tration et les domaines ou revenus de l’-etat.
A l’égard de toutes autres personnes, l’amendesera encourue par celles qui succomberont dans leurrecours; seront néanmoins dispensées de la -consi-gner celles qui joindront à leur demande en. cassa-tion, i°. un extrait du rôle des contributions, cons-tatant qu'elles paient moins de 6 fr., ou un certificatdu percepteur de leur commune, portant qu’elles nesont point imposées ; 2°. un certificat d’indigence àelles délivré par le maire de la commune de leurdomicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfetet approuvé par le préfet de leur département.
421. Les condamnés, même en matière correc-tionnelle ou de police , à une peine emportant pri-vation de la liberté, ne seront pas admis à se pour-voir en cassation, lorsqu’ils ne seront pas actuelle-ment en état, ou lorsqu’ils n’auront pas été mis enliberté sous caution.
L’acte de leur écrou , ou de leur mise eu libertésous caution, sera annexé à l’acte de recours encassation.
Néanmoins, lorsque le recours en cassation seramotivé sur l’incompétence, il suffira au demandeur,pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s’estactuellement constitue dans la maison de justice dulieu où siège la cour de cassation : le gardien decette maison pourra l’y recevoir , sur la représenta-tion de sa demande adressée au procureur généraiprès cette cour , et visée par ce magistrat.
422. Le condamné ou la partie civile, soit enfaisant sa déclaration , soit dans les dix jours sui-vans, pourra déposer au greffe de 'la cour ou du tri-bunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement atta-qué, une requête contenant ses moyens de cassation.Le greffier Lui eu donnera reconnoissance, et remet-tra sur-le-cbamp cette requête au magistrat chargédu ministère public.
4 a 3 . Après les dix jours qui suivront la déclara-
tion , ce magistrat fera passer au ministre de la jus-tice les pièces du procès, et les requêtes des parties,si elles en ont déposé.
Le greffier de la cour ou du tribunal qui aurarendu l’arrêt ou le jugement attaqué r rédigera sansfrais et joindra un inventaire des pièces, sous peinede 100 fr. d’amende, laquelle sera prononcée parlacour de cassation.
424. Dans les 24 heures de la réception de Cespièces, le ministre de la justice les adressera à lacour de cassation, et il en donnera avis au magistratqui les lui aura transmises.
Les condamnés pourront aussi transmettre di-rectement au greffe de la cour de cassation, soitleurs requêtes, soit les expéditions ou copies signi-fiées tant de l’arrêt ou du jugement que de leurs de-mandes en cassation. Néanmoins la partie civile nepourra user du bénéfice de la présente dispositionsans le ministère d’un avocat à la oour dé cassation.
425. La cour de cassation , en toute affaire cri-minelle , correctionnelle ou de police , pourra sta-tuer sur le recours en cassation, aussitôt après l’ex-piration des délais portés au présent chapitre , etdevra y statuer , dans le mois au plus tard, à comp-ter du jour où ces délais seront expirés.
426. La cour de cassation rejettera la demandeou annullera l’arrêt ou le jugement, sans qu’il soitbesoin d'un arrêt préalable d’admission.
427. Lorsque la cour de cassation annullera unarrêt ou un jugement rendu soit en matière correc-tionnelle, soit en jfiatière de police , elle renverrale procès et les parties devant une cour ou un tribu-nal de même qualité que celui qui auTa rendu l’ar-rêt ou le jugement annullé.
42b. Lorsque la cour de cassation annullera un ar-rêt rendu en matière criminelle , il sera procédécomme il est dit aux sept articles suivans.
429. La cour-de cassation prononcera le renvoidu procès , savoir :
Devant une cour royale autre que celle qui auraréglé la compétence et prononcé la mise en accusa-tion, si l’arrêt est annullé pour l’une des causes ex-primées en l’art. *299;
Devant une cour d’assises autre que celle qui aurarendu l’arrêt, si l’arrêt et l'instruction sont annulléspour cause de nullités commises à la cour d’assises ;
Devant un tribunal de première instance autre quecelui auquel aura appartenu le juge d’instruction ,si l'arrêt et l 'instruc tion sont annullés aux chefs seu-lement qui concernent les intérêts civils : dans cecas , le tribunal sera saisi sans citation préabable euconciliation.
Si l’arrêt et la procédure sont annullés pour caused'incompétence , la cour de cassation renverra leprocès devant les juges qui en doivent connoltre, etles désignera : toutefois si la compétence se trouvoitappartenir au tribunal de première instance où siègele juge qui auroit fait la première instruction, le ren-voi sera fait à un autre tribunal de première instance.
Lorsque l’arrêt sera annullé parce que le fait quiaura donné lieu à une condamnation se trouveran’être pas mi délitqualifié par la loi, le renvoi, s’il y aune partie civile , sera fait «levant un tribunal dfcpremière instance autre que celui auquel aura iip-