AnniSe 1809.
RÈGLE MENS FORESTIERS.
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forestier Perrin dresse un procès - verbal, duquel ilrésulte qu’il vient de trouver Françoise Lallemant,de la commune d’Andelarrot, faisant paître 2 bœufsdans un bois taillis. — Il n'affirme ce procès-verbalque le lendemain à 7 heures du soir.
Traduit devant le tribunal de première instancede Vesoul , Françoise Lallemant soutient qu’à dé-faut d’affirmation dans les 24 heures, le procès-ver-bal du garde ne peut faire aucune foi contre elle.
Jugement du 28 juillet 1808, qui le décide ainsi.Appel de la part du ministère public, et le 19 sep-tembre suivant, arrêt de la cour de justice criminelledu département de la Haute-Saône, qui confirme cejugement.
Le ministère public se pourvoit en cassation , etsoutient i°. que l’affirmation a été faite en tempsutile; 2 0 . qu’eût-elle été faite hors du délai fatal, lacour de justice criminelle auroit dû , d’office, or-donner qu’il seroit suppléé par d’autres preuves àla nullité du procès-ver fiai.
Par arrêt du 5 janvier 1809, au rapport de M.Guieu,— a Attendu i°. que ne s’agissant point, dans l’es-pèce, d’un délai fixé par la loi à un nombre de joursdéterminé, à l’égard duquel il est vrai que la com-putation doit se faire de die ad diem , et non de horâad horarn , mais seulement d'un délai préfixe de 24heures, dans l’espace desquelles l’art. 7 du titre 4 deloi du i5-2ç septembre 1791 a voulu que les gardesforestiers affirment leurs procès-verbaux, la cour dejustice criminelle du département de la Haute-Saônes’est littéralement conformée à la loi, en déclarantnul un procès-verbal affirmé le lendemain de sa ré-daction , mais après l’expiration des 24 heures de-puis sa date fixée , soit par la mention de l’heure quele garde forestier a indiquée dans ce procès-verbal,soit par la mention de l’heure de l’affirmation faitepar l'officier public ; — Attendu 2“. que les piècesde la procédure n’établissant point qu’il ait été prisdes conclusions, soit par le procureur général, soitpar l’agent de l’administration forestière, à l’effetd’être admis à la preuve du délit par toute autre voieque le procès-verbal déclaré nul, la cour de justicecriminelle n’a contrevenu au texte positif d’aucuneloi, en n’ordonnant pas d’office cette preuve, ainsiqu’elle auroit pu le faire : — Par ces motifs, la courrejette le pourvoi du procureur général contre l’ar-rêt de la cour de justice criminelle du départementde la Haute-Saône, du 19 septembre 1808... »
1809. 10 janvier. — Circulaire N°. 384 - De-mande de l’état des améliorations exécutées danslesforêts , du i" r . octobre 1807 à pareil jour 1809,avec la distinction des travaux faits par les gardes,de ceux effectués par les adjudicataires des coupesde bois , et par les entrepreneurs d prix d’argent ,ou moyennant des concessions temporaires de ter-rains vides. V. les Ann. for. de 1809, p. 22.
1809. 12 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Un délit commis par un garde et qui ne seroit punique d’une amende simple , s’il étoit commis parune personne privée, ne doit pas être réprimé , àson égard, d’une manière plus sévère , ni devenirle sujet, soit <f une condamnation d la doubleamende, soit même d’une poursuite extraordi-
Le sieur D***, garde forestier, étoit prévenu d’a-voir fait pacager, à garde faite, ses bestiaux dansdes rejets de 2 à 3 ans, dépendans d’une forêt doma-niale, confiée spécialement à sa garde.
L’inspecteur de l’arrondissement forestier l’avoitfait citer devant le tribunal de police correction-nelle , pour se voir condamner à l’amende parchaque tête de bétail, en conformité de l’ordonnance,et à la restitution égale à l’amende.
Dans l’instruction qui s’étoit faite devant le tri-bunal , outre le délit d'avoir fait pacager ses bêtes,il s’éleva contre ce garde d'autres préventions deprévarication , celle d’avoir autorisé, moyennantdes rétributions, plusieurs particuliers à commettrele même délit; ce qui détermina le tribunal à ren-voyer devant le magistrat de sûreté pour être ins-truit contre le garde prévaricateur.
Ce jugement fut attaqué, et par l’inspecteur fo-restier, et par le garde.
L’inspecteur motiva son appel sur deux objetsprincipaux : il soutint, i°. que le dédit de pacageimputé au garde , ne devant entraîner d’autre peineque celle qu’encouroient les simples particuliers ,dans ce cas, les juges auroient dû y statuer de suite ;2°. que les juges avoient excédé leurs pouvoirs, enattribuant au magistrat de sûreté l’initiative d’unepoursuite contre un garde, au préjudice des offficiersforestiers supérieurs, à qui la loi l’accorde exclusive-ment.
La cour criminelle a rejeté cette dernière préten-tion de l’inspecteur forestier. Elle a pensé que si laloi, du 22 mars 1806, qu’invoquoit ce fonction-naire , attribuoit aux agens supérieurs de l’adminis-tration forestière la police et une espèce de juri-diction sur les agens subalternes, cela n’empêchoitpas, lorsque les agens supérieurs négligeoient deconstater les délits de leurs subalternes et de lespoursuivre, le ministère public d’agir ; que cetteprécaution indispensable étoit prévue et prescritepar la même loi du 22 mars 1806.
Mais la même cour a adopté le premier moyend’appel, et en réformant le jugement, en ce sensqu’il n'indiquoit aucun fait qui pût déterminer contrece garde une instruction et une procédure extraor-dinaires , évoquant le fond, a condamné le garde àl’amende ordinaire pour fait de pâturage.
11 y a eu pourvoi contre cet arrêt de la part deM. le procureur général criminel, qui a soutenu quele seul délit de pacage imputé au garde devenoit undélit majeur, une malversation, une prévarication
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Tome II.