2 5 o RÉGLEMENS FORESTIERS. — A knkF. 1809.
Teelle dans l’exerciice de ses fonctions, qui sortoit desattributions de la police correctionnelle.
Et de la part de l’inspecteur forestier, quoiqu’iln’eût aucun motif de réclamation , puisque d’unepart il avoit fait réformer le jugement qui renvoyoitla procédure au magistrat de sûreté, et que d’autrepart il avoit obtenu l’adjudication des conclusionsqu’il avoit prises contre le délinquant.
L’un et l’autre pourvoi ont été rejetés sur le rap-port de M. Guieu, par arrêt du 12 janvier 1809,
ainsi concu :
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« Attendu, i°. que larépression de tous les délitsn forestiers est de la compétence exclusive des tribu-» naux correctionnels, et que ces délits ne sont33 passibles que des peines correctionnelles, soit35 qu’elles consistent en amendes et restitutions, soit» qu’il y ait lieu de les étendre jusqu’à l’emprison-33 nement;
33 Que la loi ne fait aucune différence dans la pu-33 nition des délits forestiers, entre ceux qui peu-33 vent être commis par de simples particuliers,33 et ceux dont les agens même de l’administration33 des eaux et forêts peuvent se rendre coupables; et33 qu’en admettant que la conduite, plus répréhen-33 sible de ceux-ci puisse entraîner la censure de33 leurs supérieurs , et même leur destitution , ilsu n’appartient qu’à l’administration de prendre elle-33 même ces mesures de police intérieure.
33 Attendu , 2 0 . qu’il est déclaré en fait, par l’ar-33 rèt attaqué, cju’il n’existe au procès aucun grief33 particulier contre D*** qui ait pu motiver des33 poursuites extraordinaires, et son renvoi devant» le magistrat de sûreté;
33 Et que dès-lors , en réformant le jugement du33 tribunal de police correctionnelle d’Angoulême ,33 qui, sans prononcer sur le délit qui lui étoit dé->3 noncé , avoit ordonné ce renvoi , en évoquant le33 fond et le principal, et en infligeant à D*** la peine33 cju’il avoit encourue, comme convaincu du délit33 qui lui étoit imputé , la cour de justice criminelle33 du département de la Charente , bien loin de vio-33 1er aucune loi, s’est exactement conformée aux33 principes:
33 Par ces motifs, la cour, statuant sur le pourvoi33 du procureur général près ladite cour de justice33 criminelle du département de la Charente , envers33 l’arrêt du 19 octobre dernier, rejette ledit pour-33 voi;
33 Et statuant sur le pourvoi de l’inspecteur fores-33 tier de l’arrondissement,
33 Attendu que, ni ledit inspecteur v ni l’adminis-33 tration des forêts n’ont présenté aucun moyen à33 l’appui de la demande en cassation; que l’instruc-33 tion a été régulière , et que l’arrêt attaqué a fait33 une juste ajiplication de la loi au fait qui étoit33 dénoncé à la cour de justice criminelle :
33 La cour rejette le pourvoi dudit inspecteur. 33
1809. 18 janvier. CIRCULAIRE N°. 386 .
Envoi d’un modèle de déclaration de volonté d’a-battre des fitaies.
Le ministre de la marine se plaint, monsieur , dece que des propriétaires de bois cherchent à éluderles dispositions de la loi du 9 floréal an 11 , soit enne faisant qu’une déclaration vague, qui n’indiqueni le nombre, ni l’essence, ni la grosseur des arbresqu’ils sont dans l’intention d’abattre : de sorte quele contre-maître ne peut reconnoître ces arbres,lorsqu’il se jirésente pour en faire la visite ; soit enlaissant sur pied, sans vouloir en traiter avec lefournisseur de la marine, les arbres marqués par lecontre-maître. Son Exc. ajoute que les chefs d’ar-rondissemens maritimes, ne recevant de vous quedes extraits en forme d’état, des déclarations quin’indiquent que la commune où sont souvent situésplusieurs bois séparés , les propriétaires trouvent lemoyen de ne faire visiter qu’une partie de ces bois,et de soustraire l’autre à toute recherche.
Je pense, monsieur, que pour remédier à ces abus,il est nécessaire que les déclarations de volontéd’abattre, à fournir par les propriétaires de bois,contiennent des détails tellement précis, qu’il nemisse rester de doute sur la situation, l’essence etagrosseurdes arbres qu’ils se proposent d’exploiter.
Je vous adresse en conséquence un j>rojet de dé-claration , qui m’a paru réunir tous les détailsde nature à prévenir les abus dont on se plaint ; maisavant de prendre de disposition définitive àcet égard,je vous invite à me faire jiart de vos observations etde votre avis, tant sur le projet du modèle de décla-ration , que sur celui de l’etat que vous aurez à metransmettre , par trimestre , pour me tenir au cou-rant des déclarations dont il s’agit.
Veuillez bien hâter votre réponse le plus pos-sible.
Voy. à l’Atlas le modèle de déclaration, n«. 21 ( bis).
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1809. 25 janvier. CIRCULAIRE N°. 38 7.
Suspension du paiement du dernier quart de la ré-tribution des arpenteurs chargés de l’aménagementdes bois des communes, jusqu’à l’approbationdonnée d leur travail par l’administration.
La circulaire de l’administration en date du 14.floréal an 12 (n°. 2o3) , monsieur , et relative à l’a-ménagement des bois des communes, porte entreautres dispositions du modèle de soumission y an-nexé , que le géomètre chargé de l’opération re-mettra à l’insjjecteur local, lorsque son travail seraterminé, trois exjjédi.ions des jilans dressés auxéchelles adoptées (1 à 5 ,000 età 1 10,000). Cestroisexpéditions doivent être adressées, l’une à l’admi-nistration des forêts, l’autre au conservateur, et latroisième à la commune projirietaire.
Mais il arrive souvent que l’administration nereçoit l’expédition qui lui est destinée, que long-