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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS.

temps après que l’arpenteur a été soldé de ses rétri-butions, et si le travail présente quelques imper-fections , il devient alors difficile d’en obtenir la rec-tification.

11 est donc nécessaire, pour prévenir cet incon-vénient , que l’administration puisse examiner etapprouver, s’il y a lieu, le travail de l’aménagement,avant que l’arpenteur ait reçu la totalité de ce quilui est dû , et j’ai pensé que, pour cet effet, il con-venoit d’ajouter à l’article ae lai soumission quiconcerne le paiement de l’arpenteur, que le dernierquart ne sera payable qu après la remise entière desplants , et sur le vu et l’approbation donnée parPadministration au travail de l’arpenteur.

Cette mesure, dont j’ai senti l’utilité , est d’ail-leurs prescrite à l’égard des travaux concernant lesbois domaniaux, et présente le double avantaged’engager l’arpenteur à accélérer l’envoi de cesplans , et de le déterminer e i quelque sorte àmettre plus de soin dans son travail, afin d’éviter leslongueurs auxquelles donneroient lieu le renvoi etles rectifications que nécessiteroient les imperfectionsreconnues.

Je vous invite , monsieur , à faire ajouter la dis-position dont il s’agit, aux soumissions que vousserez dans le cas de recevoir pour la mise en règledes bois communaux de votre arrondissement, et àm’accuser réception de cette lettre.

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1809. 3 o janvier. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,

Du 24 décembre 1808, approuvé le 3 o janvier 1809.

Domaines nationaux. La faculté d'élire des com-mands ne peut être exercée qu’au profit d'unseul individu. — La loi du 16 brumaire an h , quidéfend aux acquéreurs des bois de faire aucuneexploitation , avant d’avoir soldé le prix entier dela vente , est applicable aux acquéreurs de tour-bières etde mines de charbon.

Le conseil d’état, qui, d’après l’envoi ordonné,a entendu le rapport de la section des finances surcelui du ministre de ce département , tendant à larépression d’abus préjudiciables aux intérêts del’état, commis dans plusieurs départemens par desacquereurs de domaines nationaux, et par lequel leministre propose :

i°. De limiter la faculté d’élire des commandsouamis à un seul individu ;

2°. D’appliquer aux adjudicataires de biens danslesquels il se trouve de la tourbe, les dispositionsdes lois relatives au mode de jouissance des maisonsusines et bois;

3 °. En cas de déchéance de la part des acquéreurs, Iquels que soient lesbiens par eux acquis, d’annullerles baux consentis par eux ou par leur command ,s’ils sont au-dessous du prix stipulé par les derniersbaux ;

Considérant, sur le premier point, que la loi du 16octobre 1791, qui a fixé un délai pour la nomina-

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tion de command, ou élection d’ami, n’énonce, danssa disposition, que la personne au profit de laquelleelle aura été faite; ce qui prouve que l’intentiondulégislateur a été qu’il n’y eût jamais qu’un seul in-dividu élu, ou nommé ;

Sur le second point, qu’on doit appliquer le mêmedroit où il y a même raison de décider, et que lesterrains qui fournissent de la tourbe, pouvant perdrebeaucoup de leur valeur par le fait des acquéreurs deces terrains, avant qu’ils aient soldé le prix, il estjuste de prendre , à leur égard, les précautions con-sacrées par les lois pour les biens susceptibles de dé-gradations ;

Sur le troisième point, que s’il y auroit de l’incon-vénient à déclarer nuis à l’avance et généralementdes actes qui intéressent des tiers, l’on peut préve-nir la fraude, et mettre en garde les citoyens qui se-roient dans le cas de traiter avec des acquéreurs demauvaise foi, en faisant insérer dans les clauses d’en-chères et d’adjudications, que les baux consentispar des acquéreurs à un prix inférieur à celui desbaux précédens, ne seront pas confirmés par l’admi-nistration dans le cas de déchéance des acquéreurs;qu’ainsi il n’y a de sûreté à devenir leur fermier àde pareilles conditions, que lorsqu’ils sont devenuseux-mêmes propriétaires inconnnutables par l’ac-quittement du prix entier de l’adjudication ;

Est d’avis que le ministre des finances soit auto-risé à faire insérer , à l’avenir, dans les clauses d’en-chères et d’adjudication des domaines nationaux:

i°. Que la faculté d’élire des amis ou commandsne pourra être exercée par l’acquéreur qu’au profitd’un seul individu;

2°. Que l’art. 22 de la loi du i6 brumaire an 3 ,qui défend aux acquéreurs des maisons, usines, boisfutaie et bois taillis, de faire aucune coupe ou dé-molition , avant d’avoir soldé le prix entier de lavente, et ce, à peine d’exigibilité de ce qui resteradû, à moins qu’ils n’en aient obtenu l’autorisation,à la charge de donner bonne et valable caution , estapplicable aux acquéreurs de biens où se trouventdes tourbes et charbons de terre;

3 °. Que, dans le cas de déchéance des acquéreurs ,l’administration ne sera pas tenue de maintenir lesbaux qu’ils auront consentis à un prix inférieur àcelui des baux précédens.

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1809. 10 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Un délit de chasse en temps prohibé , commis parun propriétaire sur son terrain , doit être puni,indépendamment de l'amende déterminée par laloi , de la confiscation de l’arme avec laquellecelui-ci a chassé , quand même le procès-verbalne déclareroit point la saisie de Parme , et que leprévenu auroit obtenu un permis de port d’armes .

« Le procureur général expose que la cour dejustice criminelle du département de Saône-et-Loire a rendu , le 12 septembre 1808, un arrêt qui luiparoît devoir être annullé dans l’intérêt de la loi.

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