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Tome second.
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a56 REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^b 1809 .

sont monté* à beaucoup plus haut prix 5 ordonnonsque,conformément à l’ordonnance faite par Henri III ,en l’année i 588 , et aux arrêts et réglemens dumois de septembre 1601 , juin 1602, et octobre1623, les restitutions, dommages et intérêts serontadjugés de tous délits , au moins à pareille sommeque portera l’amende. »

» On voit qu’il y a là deux choses à distinguer , lemotif et la disposition ;

» Le motif du législateur est que , par les articlesprécédens, la valeur qu’avoient les arbres en i5i8a été prise pour règle du taux des amendes au piedde tour, que cette valeur est actuellement bien in-férieure au prix réel du bois, et qu’elle ne peutindemniser l’état de la perte des arbres abattus oucoupés en délit dans les forêts domaniales.

» On croiroit, d’après cela, que le législateurne va disposer que pour les délits consistant à cou-per ou abattre de ces arbres , dont le pied de toursert à déterminer les amendes que doivent subir lesdélinquans : point du tout. Il dispose pour tous lesdélits forestiers , et il veut que tous donnent lieu ,outre les amendes dont ils sont punis, à des resti-tutions égales pour le moins aux amendes elles-mêmes.

33 Assurément par ces mots , tous délits , le lé-gislateur embrasse non-seulement les délits aux-quels sont infligées des amendes réglées au pied detour , mais encore ceux pour lesquels sont réservéesdes amendes réglées d’une autre matière.

33 Et il ne faut pas s’étonner que , dans l’articledont il s’agit, la disposition aille plus loin que lemotif. La chose n’est par sans exemple. On trouvesouvent dans une loi plus de dispositions que sesmotifs n’en annoncent, et alors que deviennent sesdispositions non motivées ? Assurément la loi, enles passant sous silence dans ses motifs, ne leur ôtepas pour cela l’effet qu’elles ont par elles-mêmes; enomettant de les motiver, elle ne les efface pas de sontexte.

33 Si donc nous trouvons dans le texte de l’art .VIIIdu tit. XXXII de l’ordonnance de 1669, unedisposition de plus que n’en annoncent ses motifs,le silence de ces motifs ne fera pas taire cette dispo-sition; et cette disposition, quoique non comprisedans les motifs qui la précèdent, n’en conserverapas moins toute son autorité.

33 Or , encore une fois, l’art. VIII du titreXXXIIcomprend dans son dispositif tous les délits quipeuvent se commettre dans les forêts. Tous ces dé-lits emportent donc une restitution égale au moinsà l’amende qui leur est infligée.

33 Qu’importe que, dans les textes de l’ordon-nancede 1669, par lesquels sont prévus ceux de cesdélits qui sont étrangers aux arbres susceptiblesd’être mesurés au pied de tour, il ne soit pas parléde restitution? Tous ces textes se réfèrent nécessai-rement à l’art. VIII du tit. XXXII ; et par l’effet del’art. VIII du tit. XXXII, la restitution est néces-sairement sous-entendue dans tous.

33 C’est ainsi que le jugeoient constamment lesanciens tribunaux ; et il est même à remarquer qu’àune époque très-rapprochée delà publication del’or-donnance des eaux et forêts, le 12 septembre 1679,

la table de marbre de Paris , en prononçant deuxamendes, l’une de 60 francs pour un délit de chasse ,l’autre de 3 o francs pour un délit de pèche, a con-damné l’auteur de ces délits à 60 fr. de dommagesintérêts pour le premier, et à 3 o fr. de dommages-intérêts pôur le second.

33 Cette jurisprudence étoit trop bien affermie, eten même temps trop conforme à la lettre autant qu’àl’esprit de la loi, pour que la cour de cassation nela maintint pas ; aussi a-t-elle invariablement an-nuité tous les jugemens par lesquels les nouveauxtribunaux s’en étoient écartés.

>3 Le 18 ventôse an 8 , elle a cassé un arrêt de lacour de justice criminelle du département de la Côte-d’Or , qui avoit jugé que pour un délit de pâturage,il n’étoit pas dû une restitution égale au moins à l’a-mende.

33 Et elle a encore prononcé de même , le 19 no-vembre 1807, au rapport de M. Guieu; le a8 jan-vier 1808, au rapport du même magistrat; le 11février suivant, au rapport de M. Rataud, et 1 ®1 5 avril de la même année, au rapport de M. La-marque.

33 Quelle raison y auroit-il de ne pas prononcerde même dans l’espèce actuelle? 11 s’agit de terresenlevées dans un taillis communal : or, d’une part ,il est sensible que de pareils enlèvemens ne peuventjamais s’effectuer sans opérer une dégradation quel-conque, notamment sans détruire les graines etles jeunes plants qui sont destinés par la nature àla restauration des bois. D’un autre côté, l’art. XIdu tit. XXIV de l’ordonnance de 1669 porte entoutes lettres, que les mêmes amendes, peines etcondamnations ordonnées par ces présentes pour leseaux et forêts de l’état, auront lieu pour les eaux etforêts des ecclésiastiques, communautés et gens demain-morte.

33 Ce considéré, il plaise à la cour , vu l’art. 88de la loi du 27 ventôse an 8, et les textes ci-dessuscités dans l’ordonnance des eaux et forêts, du moisd’août 1669, casser etannuller, pour l’intérêt de laloi, la disposition de l’arrêt de la cour de justicecriminelle du département des Forêts , du 29 no-vembre 1808 , qui met hors de cour sur la demandeen condamnation à une restitution égale à l’a-mende qu’il prononce ; et ordonner qu’à la diligencede l’exposant, l’arrêt à intervenir sera imprimé ettranscrit sur les registres de ladite cour.

ARRÊT d’aNNULLATION.

>3 Ouï M. Guieu , et M. Lecoutour pour M. le33 procureur général',

33 Vul’art.VIIIdu tit. XXXIIde l'ordonnance33 de 1669 ;

33 Vu l’art. L de l’édit du mois de mai 1716 ,por-33 tant : les amendes et restitutions réglées par l’or-33 donnance ne pourront être diminuées par les33 cours de parlement, table de marbre et officiers33 des maîtrises, tant pour ce qui regarde les bois du33 du roi, que ceux des ecclésiastiques et commu-33 n au tés séculières et régulières, à peine de nul-33 lité ; et les restitutions seront égales aux amende*33 et les amendes aux restitutions.