RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Année 1809. a5 7
La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procu-reur général, tendant à l’annullation, dans l’intérêtde la loi, de l’arrêt rendu le 29 novembre 1808, parla cour de justice criminelle du département des Fo-rêts, dans la cause en instance entre Vadministrationforestière et Pierre Laminesch.
Attendu que les dispositions des lois précitéesembrassent, dans leur plénitude, tous les délits fo-restiers quelconques dont elles ordonnent la répres-sion ; que si l'ordonnance de 1669 a déterminé unepeine particulière pour chaque genre de délit, elle aensuite prescrit, par l’art. VIII du tit. XXXII,une mesure indéfinie, qui tend à prévenir les contra-ventions avec plus d'efficacité, en ajoutant à la peineinfligée au délit sous les rapports de l’ordre public,l’obligation de réparer complètement les dommagessous les rapports de l’intérêt civil et au profit de lapartie lésée qui ne recevrait aucune satisfaction de lasimple prononciation des amendes contre les délin-quans ;
Que le législateur n’a pas dû reproduire les dis-positions de l’art. VIII dans tous les autres arti-cles, parce qu’il est sensible que le titre XXXIIétant le dernier de l'ordonnance, il se réfère néces-sairement d toutes les dispositions précédentes, lorssurtout que, par la généralité de son expression , onne peut croire qu’il soit limité à certains cas parti-culiers ;
Que là où la loi ne distingue point, on ne peutcréer des distinctions et des exceptions qui en alté-reraient le sens et le détoumeroient de son objet ;
11 Que la lettre de la loi est seule à consulter*> lorsqu elle présente un sens clair et absolu.
■si Que, d’ailleurs, les mêmes motifs qui ont fait» admettre la mesure de la restitution pour les volsn et enlèvemens de bois, punis d’une amende aus> pied de tour, s’appliquent aussi aux dégradations■n de toute nature commises dans les forêts , par la•a raison que le surhaussement de la valeur des boissi rend nécessairement toutes les espèces de dom-a mages plus graves ; et que cette considération■» s’applique également aux enlèvemens des bois ena pleine crue, comme à la destruction des graines etn des jeunes plants, qui empêchent la productionn des sujets et le repeuplement des forêts ;
a Que c’est par ces motifs que la jurispruden-si dence, soit ancienne, soit nouvelle, a constam-a ment repoussé des distinctions également con-» traires au texte de la loi, aux vues qui P ont dic-n tée, et au but qu’elle se propose ;
a Que dès-lors P arrêt de la cour de justice cri-ss minelle du départemeul des Forêts a évidem-si ment violé la loi, en refusant d’appliquer les dis-■» positions de Part. VIII au délit qui lui éloit dé-a nonce, et en appuyant ce refus sur une interpré-a tation arbitraire de cet article, qui tendroit d mo-is difier et limiter ses effets:
a Par ces motifs, la cour casse et annuité, danssi l’intérêt de la loi , le susdit arrêt du 29 novembre» 1808.»
1809. a mars • ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit de pêche. La pêche avec des engins prohibés
est passible des peines portées par P ordonnance
de 1669 , n’importe quel soit le contrevenant.
Le sieur Maurice, prévenu d’avoir pêché avecune fouine ( instrument dangereux et plus destruc-teur que l’épervier ) sur la rivière de Loire , dansun des cantonnemens affermés, fut cité par l’inspec-teur forestier devant le tribunal correctionnel deNantes , pour se voir condamner conformément àl’art. X du titre. XXXI de l’ordonnance de 1669, enl’amende de 100 fr., et en pareille somme de dom-mages-intérêts au profit du fermier.
Le tribunal, usant de la faculté que laisse l’art. 14de la loi du 14 floréal an 10, n’avoit condamné le-dit Maurice qu’en l’amende de 5 o fr., et en pareillesomme envers l’adjudicataire.
L’administration avoit appelé de ce jugement, etdemandé l’application de l’art. X du titre XXXI del’ordonnance de 1669.
La cour criminelle avoit rejeté cet appel, se fon-dant sur ce que les dispositions pénales de l’ordon-nance n’étoient applicables qu’aux maîtres pêcheurs,et nepouvoient concerner les particuliers dans aucuncas.
Mais cet arrêt a été cassé par celui dont la teneursuit :
« Oui M. Guieu, et M. Jourde pour le procu-si reur général ;
a Vu l’art. X du titre XXXI de l’ordonnance dea 1669 , ainsi conçu : Faisons très-expresses dé-11 fenses aux maîtres pêcheurs de se servir d’aucunsn engins et hamois prohibés par les anciennes or-
n donnances sur le fait de la pêche . , et de tous
a autres qui pourront être inventés au dépeuplementn des rivières, etc.
n Attendu que la disposition de cet article a tou-11 jours été généralement appliqué à l’usage desa engins prohibés, soit dans les rivières navigables,a soit dans celles qui ne le sont point, et soit que» les engins se trouvent employés par les maîtresa pêcheurs , ou par des particuliers n’ayant aucuna permis de pêche.
s> Qu’à l’égard de ces derniers, l’usage des enginssi prohibés ajoute un délit plus grave à celui qu’ilsa commettent déjà en pêchant sans licence et aua préjudice des propriétaires ou fermiers.
n Que la loi du 14 floréal an 10 n’a point dé-a rogé aux dispositions de l’ordonnance de 1669,si dont l’exécution a été renouvelée par plusieurs» lois, et notamment par l’art. 609 du code du 3a brumaire an 3 .
n Que, d’ailleurs , la loi du 14 floréal an 10 n’aa statué que sur la prohibition générale de la pêchea même avec des filets permis et dans l’intérêt desa fermiers, ce qui résulte essentiellement de ce que11 cette loi n’est point un réglement spécial sur laa pèche , mais est relative aux contributions indi-'a rectes de l’an 11 , et a eu pour objet d’en amélio-
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Tome II,