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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

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puisse être remise à la cour de cassation en mêmetemps que les pièces de la procédure y arriveront.

Aux termes de l’art. 44 ° du code du 3 brumairean 4; rendu commun, par l’art. 2i5 du même code,aux recours en cassation contre les arrêts des coursde justice criminelle rendus sur l’appel des tribu-naux correctionnels, le délai pour le pourvoi est fixéà trois jours francs , après celui où l’arrêt a été pro-noncé; la déclaration en doit être faite au greffe dela cour qui l’a rendu, et être accompagnée d’un mé-moire séparé pour chaque affaire. Ces actes ne sontpas susceptibles d’être signifiés aux défendeùrs, nid’être assujettis à la consignation de l’amende;enfin,il faut un mémoire séparé pour chaque affaire.

Veuillez donner aux agens ces différentes instruc-tions , veiller à ce qu’ils s’y conforment et m’enrendre compte.

1809. 27 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Les gardes des bois de particuliers ne faisoientpointpartie de la force armée, sous le code du 3 bru-maire an 4-

« Ouï le rapport de M. Joseph-François-ClaudeCarnot.... ; vu la loi du 19 pluviôse an i 3 , art. i er .;et l’art. 456 du code du 3 brumaire an 4; vu aussiles art. 17 et 18 de la loi du 9 floréal an 11 ; et at-tendu que le garde forestier sur lequel, dans l’es-pèce , il a été exercé des violences , n’étoit qu’ungarde de bois de particulier , et qu’un garde de boisde particulier ne fait pas partie de la force armée ;que dès-lors les violences qui lui sont faites nerentrent pas dans les attributions des cours de jus-tice criminelle spéciale, qu’il fût ou non, lors-qu’elles lui ont été faites, dans l’exercice de ces fonc-tions ; la cour casse , etc. »

1809. 28 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Affirmation. — Enregistrement. — La formalitéde l'enregistrement, quoique donnée au bas del'acte d’affirmation , n’est relative qu’au procès-verbal, et pointa P affirmation, qui en est expres-sément dispensée .

U N procès-verbal d’un brigadier forestier, dûmentenregistré, a été déclaré nul par ta cour criminellede Digne ; nullité qu’elle faisoit résulter de ce quela relation mise par le receveur de l’enregistrement,se trouvoit à la suite de l’acte d’affirmation : d’oùelle tiroit la conséquence que cette relation se rap-portoit à l’affirmation du procès-verbal , et que dès-lors le procès-verbal lui-même n’avoit point étéenregistré.

La cour suprême a vu, dans cette décision , unefausse application du nombre 35 du § 1 de l’art. 68de la loi sur l’enregistrement du 22 frimaire an 7 ,et une violation du nombre 12 du § 3 de l’art. 70 de

la même loi , violation qu’elle a réformée par l’arrêtci-après.

« Ouï M. Vermeil, et M. Jourde pour M. le pro-cureur général;

» Vu le nombre 35 , § 1 , art. 68 de la loi du 22» frimaire an 7 , suivant lequel les procès-verbaux» des employés sont sujets à l’enregistrement ;

33 Vu le nombre 12, $ 3 , article 70 de la même33 loi , suivant lequel les actes d’affirmation de ces33 procès - verbaux sont exempts de l’enregistre-33 ment ;

33 Vu pareillement l’article 458 du code du 333 brumaire an 4 , portant qu’il y a lieu à cassation33 pour fausse application de la loi , ou pour excès33 de pouvoir ;

33 Et attendu que le procès-verbal et son acte d’af-33 firmation étoient dans le même contexte; que l’en-33 registrement inscrit à la suite de cet acte se rap-33 portoit donc essentiellement au procès-verbal ;33 qu’il s’y référoit d’autant plus nécessairement que33 le procès-verbal seul étoit sujet à la formalité et33 que l’acte d’affirmation en étoit affranchi, ainsi» qu’il résulte du n°. 12 du $ 3 de l’art. 70 de la33 loi du 22 frimaire an 7 ;

33 Qu’en déclarant nul le procès-verbal, par dé-33 faut d’enregistrement, la cour de justice crimi-33 nelle du département des Basses-Alpes a donc33 violé ledit n°. 12, et faussement appliqué le33 nombre 35 du § 1 de l’art. 68 de la susdite loi du33 22 frimaire :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par la cour de justice criminelle du dépar-33 tement des Basses-Alpes , du 11 mars dernier, etc.

1809. 29 avril. — Circulaire n°. 393. Invitation.A?exciter les gardes à repeupler les vides de leurstriages, en leur donnant connoissance des mé-dailles décernées à plusieurs cP entre eux par dif-férentes sociétés d'agriculture , et notamment parcelle de Paris . V. les Ann. for. de 1809, p. 227.

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1809. 4 mai. EXTRAIT DU DÉCRET

Concernant la conservation et l’administration desbiens affectés à la dotation des majorats (1).

Art. 28. Les bois futaies seront coupés , quandils seront dans les taillis , dans le cas où ils le sontdans nos forêts domaniales , et quand ils seront enréserve ou en pièces sans taillis, ils seront aménagéss’ils en sont susceptibles ; enfin, si leur étendue nspermet pas l’aménagement , ils ne pourront êtrecoupés qu’après autorisation donnée par nous, ennotre conseil d’état, sur l’avis du conseil du sceaudes titres.

29. Les dispositions des art. 12, 14, i 5 , 18, 19et 28 sont applicables aux majorats formés avec desbiens^appartenans à ceux de nos sujets auxquels nousaurons accordé des titres d’après nos précédens sta-tuts.

(1) Voy. le texte entier de ce décret au bulletin des lois,ou dans les Ann. for. de 1809, p. 434.