KEGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
» est apporté ne peut prolonger la durée de l’action» pour des délits déjà reconnus par des procès-ver-» baux ;
» 3 °. Finalement, que toute prescription établie» par la loi ne peut être interrompue que par uneto demande judicaire , ou par une reconnoissancex> formelle du droit de la part de celui contre qui il» compète une action , et d’après les dispositions» expresses des articles 2244 et 2248 du code ci-» vil. »
Je vous invite à transmettre de suite cette décisionà vos subordonnés , et à leur recommander la plusgrande diligence dans la poursuite des délits qu’ilsauront constatés lors des récolemens.
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1809. 17 avril. DÉCRET
Concernant les biens cédés à la caisse d’amortis-sement.
Art. i er . Les biens cédés à la caisse d’amortisse-ment ne sont plus censés faire partie du domainepublic; chacun de nos ministres peut cependant de-mander qu’on mette à sa disposition les bâtimens etdomaines nécessaires ou utiles à un service publicdans son département, mais à la charge de faireverser à la caisse d’amortissement une somme égaleà celle pour laquelle le domaine demandé sera entrédans l’état des biens cédés à la caisse d’amortis-sement.
2. Tous nos ministres .sont chargés de l’exécution«lu présent décret.
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1809. 2 5 avril. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
Relatif aux paiemens par anticipation , faits parles acquéreurs de biens nationaux.
( Approuvé le 17 mai 1809. )
Le conseil d’état, qui, en exécution du renvoiordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport dela section des finances sur celui du ministre de cedépartement, tendant à faire statuer,
i°. Sur la validité des paiemens faits par antici-pation par quelques acquéreurs de biens nationaux,dans les caisses des receveurs des domaines deBruxelles et de Paris , qui ont disparu, laissant undéficit dans leurs caisses ;
2. Sur les mesures à prendre pour l’avenir, afinque les art. 7 et 8 de la décision du ministre des,finances , du 8 novembre 1806 , portant que lespaiemens au-dessus de j 0,000 fr. , et les paiemensfaits par anticipation , doivent être versés par lesacquéreurs de domaines nationaux dans les caissesdes receveurs des contributions;
Vu la susdite décision , ensemble les procès-ver--baux d’adjudication passés dans les départemens dela Dyle et de la Seine ;
Considérant que la condition de verser les paie-mens , dont il s’agit, dans la caisse du receveur descontributions , n’a pas été insérée au cahier des
charges dans les ventes qui ont eu lieu dans ces deuxdépartemens ;
Considérant que la disposition contenue dans ladécision du ministre sus-énoncée , a pu être ignoréepar les acquéreurs, et que les versemens, par eux faitsdans la bonne foi, doivent, dans cette supposition ,être regardés comme valables;
Que , néanmoins, il importe de prévenir, par lasuite , ces irrégularités, et d’assurer l'exécution dela décision du ministre ,
Est d’avis,
i°. Que le paiement de 34,109 francs, anticipépar des acquéreurs de domaines , dans le départe-ment de la Dyle , et pour lequel le receveur desdomaines fut constitué en débet lors de sa dispa-rition , et le paiement de i 8 ,a 35 francs fait, pourla même cause , entre les mains du receveur desdomaines de Paris , et pour lequel ce receveur futégalement constitué en débet, doivent être regardéscomme bons et valables, si toutefois il n’existe au-cune preuve de fraude et de collusion.
Qu’à dater de la publication du présent avis, lespaiemens faits par anticipation , et à valoir sur leprix des ventes de domaines nationaux, ne pour-ront être faits que conformément à l’article 8 de ladécision du ministre , du 8 novembre 1806, quoi-que cette condition n’ait point été expressément in-sérée au cahier des charges ; et que tout paiementanticipé , fait en opposition à cette disposition, nepourra libérer l’acquéreur de sa garantie envers letrésor ;
3 °. Qu’à l’avenir, la disposition contenue en l’ar-ticle 8 de la décision du ministre, devra constam-ment être insérée au cahier des charges dans lesventes de domaines nationaux ;
4 °. Que le présent avis doit être inséré au bulletindes lois.
Nota. Les dispositions de cet avis du conseil d’état pou-vant s’appliquer à des acquéreurs ou adjudicataires de bois,nous avons pensé que MM. les agens forestiers dévoientcounoître ces dispositions.
1809. 26 avril. CIRCULAIRE N°. 392,
Contenant de nouvelles instructions sur les recoursen cassation.
Je remarque , monsieur , que les précautions in-diquées par ma circulaire n", 3 i 8 , concernant lespourvois des inspecteurs et sous-inspecteurs , sontnégligées , que même dans un grand nombre de cespourvois , il n’y a pas de mémoire de leur part ; cequi expose l’administration à être déclarée non-re-cevable , faute d’avoir fourni ses moyens ou cons-titué un avoué pour mettre ces affaires en-état d’êtrejugées.
Il est donc nécessaire que vous recommandiez denouveau à ces agens, non-seulement de vous tenirexactement au courant des pourvois par eux émis ,mais encore , lorsqu’ils auront pris ce dernier parti,de vous faire connoîtrc les motifs qui les aurontdéterminés, et que vous me transmettrez sans délai,avec vos observations, U est essentiel que ma requête