RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anske 1809.
3 o. Nos ministres sont chargés , chacun en ce quile concerne, de L’exécution du présent décret.
1809. 5 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Citation. —■ Enregistrement. — Le vice d’une cita-tion est couvert par la comparution de la per-sonne citée. Dans tous les cas , les nullités doiventêtre proposées in Iimine litis. — L’enregistrementfait de L’exploit dans un bureau autre que celuide la personne citée ou de celle qui a rédigé L’ex-ploit , ne rend point cet acte nul, non plus quele défaut de mention de la résidence de l’exploi-tant.
Par arrêt du 18 novembre 1808 , la cour de jus-tice criminelle de la Stura avoit déclaré prescritel’action de l’administration forestière contre le sieurBoglione , prévenu d’avoir abattu 81 pieds d’arbresréservés dans une coupe dont il étoit adjudicataire ,sous le prétexte que le garde qui avoit délivré l’ex-ploit d’assignation, u’avoit point exprimé le lieu desa résidence , et que ce même exploit d’assignationavoit été enregistré'dans un lieu autre que celui dela résidence du garde exploitant.
L’administration s’est pourvue contre cet arrêt,dont l’annullation a été prononcée ainsi qu’il suit :
« Ouï M. Guieu , et M. Daniels pour M. le pro-» reur général ;
» Vu l’art. 4 56 , § i er . et 6 de la loi du 3 bru-» maire an 4 :
53 Attendu i*. que les dispositions du code de» procédure civile sont étrangères aux actes relatifs33 à la poursuite des délits forestiers devant les tri-33 bunaux correctionnels ;
33 Que les articles 180 et 181 de la loi du 3 bru-33 maire an 4 sont seuls à consulter en cette ma-33 tière ;
33Qu’il suffit,pour la validité de la citation donnée33 aux délinquans , qu’on leur fasse connoître l’objet33 de cette citation, le tribunal devant qui ils doivent33 comparoitre, et les jour et heure de l’audience;
33 Que, dans l’espèce, le prévenu a eu connois-33 sance non-seulement de la demande dirigée contre33 lui, de ses motifs, et du tribunal qui devoit pro-33 noncer , mais même du domicile du garde fores->3 tier qui lui signifioit la citation , puisqu’il lui a>3 été notifié en même temps une copie du procès-33 verbal, dans lequel la résidence de ce même garde33 étoit mentionnée ;
33 Que, dès-lors et sous tous les rapports, la cour» de justice criminelle , en annullant la citation33 donnée à Christophe Boglione , a fait une tausse33 application de l’article 6i du code de procédure33 civile.
33 Attendu 2°. que cette cour a aussi faussement33 appliqué l’art. 26 du titre 4 de la loi du 22 fri-33 maire an 7, en annullant la citation , sous le pré-3» texte qu’elle n’avoit été enregistrée ni dans le lieu33 du domicile du garde , ni dans le lieu où la ci-
Tome II.
33 tation a été donnée , mais au bureau de la com-13 mune de Mondovi ;
33 Que cet article contient une disposition pure-33 ment démonstrative et nullement limitative ;
33 Et que la nullité prononcée par l’article 33 du33 titre 6 de la même loi ne concerne que les ex-33 ploits non enregistrés dans le délai, et nullement33 ceux qui ont été enregistrés en temps opportun33 dans un bureau autre que celui de la résidence33 de l'huissier ou de la partie assignée.
33 Attendu 3 °. qu’en admettant même l’existence33 de ces deux nullités, le prévenu Christophe Bo-33 glione n’étoit pas recevable à les proposer, et la33 cour n’auroit pas eu le droit de les admettre sur33 l’appel porté devant elle ;
33 Que dès que l’on invoquoit les dispositions du33 code de procédure civile, il falloit se conformer33 à toutes ;
33 Qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les nullités33 auxquelles il a fait droit, n’avoient pas été pro-33 posées in Iimine litis et devant le tribunal cor-3» rectionnel ;
33 Que dès-lors les prétendues nullités n’étoient33 plus proposables ni admissibles d’après l’art. 173,33 qui veut que toute nullité d’e-xploit soit couverte,33 si elle n’est proposée ayant toute défense et toute33 exception.
33 Attendu 4 °. que, dans toutes les suppositions ,33 la cour de justice criminelle auroit toujours com-33 mis un excès de pouvoir en annullant la citation33 sans prononcer en même temps la restitution des33 81 sapins coupés en délit , lesquels ne pouvoient33 demeurer en la possession du délinquant, au pré-33 judice de l’état, qui en est propriétaire , un délit33 avéré ne pouvant jamais devenir un moyen légi-33 time d’acquérir :
33 l’ar ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par la cour de justice criminelle du dépar-33 tement de la Stura, le 18 novembre 1808, etc. 33
La cour de cassation a , ledit jour 5 mai 1809 ,annullé , par les mêmes motifs que ceux exprimésen l’arrêt ci-dessus, un autre arrêt de la cour cri-minelle de la Stura, rendu, dans une espèce sem-blable , le 22 novembre 1808.
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1809. J 3 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Appel. — Jugement correctionnel.
Le défaut d’autorisation de l’administration géné-rale des forêts ne rend pas nuis , d’après la loi du
29 septembre 1791, les appels interjetés en son
nom par ses préposés.
La cour criminelle du département de Jemmape»,ayant à prononcer sur un jugement dont l’inspec-teur forestier demandoit la réformation , a déclarécet officier sans qualité pour poursuivre l’appel ,attendu qu’il n’avoit pas exhibé l’autorisation de sonsupérieur pour poursuivre spécialement dans cetteaffaire.
Cet arrêt étoit attaquable sous deux rapports. La
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