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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1809.

» rieure na assujetti les inspecteurs à rapporter des» autorisations pour suivre sur leur appel, lorsquils33 ont eu le pouvoir de le déclarer;

» Que la circulaire du 28 frimaire an io nétant» quun réglement domestique de discipline inté-» rieure tendant seulement à établir les rapports des» agens secondaires de ladministration avec leurs33 supérieurs, et qui na jamais reru aucune publicité33 légale, na pu devenir le texte iune nullité quau-3» eu ne loi publique na prononcée ;

33 Que dès-lors, en se fondant sur cette circulaire33 pour établir contre les poursuites de linspecteur33 une fin de non-recevoir péremptoire, la cour de33 justice criminelle a arbitrairement créé une nul-33 lité que la loi na pas prescrite ;

33 Qainsi et sous tous les rapports, elle a commis33 un excès de pouvoir, et par suite violé les lois de33 la matière, en ne prononçant pas contre le délit33 qui lui étoit dénoncé les peines ordonnées par33 la loi :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle larrêt33 de la cour de justice criminelle du département de33 Jemmapes du 22 octobre 1808, etc. 33

Nota. I.e code du 3 briimnirc an 4 » en fixant un dé-lai de dix jours, à compter de celui de la prononciation,pour déclarer lappel, a abrogé le terme de trois mois pré-cédemment accordé pour bure cette déclaration, et parsuite la disposition de la loi qui astreignent les préposés dela conservation à prendre son autorisation pour se rendreappelans. A la vérilé, ladministration cxi^c que ses agenslui fassent connoitre les raisons qui les ont portes à inter-jeter appel avant de le relever; mais celte obligation,33 10, pour déclarer son recours envers larrêt du 22 quaucune loi ne prescrit, ne sauroit être regardée comme33 octobre 1808 ; | une formalité indispensable pour relever lappel. Ces agens

33 Attendu dailleurs oue ladministration eéné- ! 0Ilt P !lr leurs commissions, charge et mandement suflisans

cour de cassation avoit déjà , dans une questionsemblable , reconnu quun inspecteur pouvoit ap-peler dun jugement, et suivre leffet de cet appelsans autorisation, parce que les juges pouvant pro-noncer dans le délai dun mois , il étoit impossible ,pour les départemens éloignés, quon pAt, dans cetespace de temps, envoyer les pièces du jugementet recevoir une réponse de ladministration des fo-rêts.

Outre ces motifs, la cour criminelle na pas donnéle temps à linspecteur de rapporter lautorisation jquil avoit effectivement, et elle sést hâtée de pro-noncer, tandis quil étoit allé la chercher : elle de-voit au moins lui prescrire un délai, passé lequelelle auroit pu statuer.

Sur le pourvoi de ladministration et la réponsedu défendeur, la cour de cassation a prononcé ainsiquil suit :

« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-33 cureur général ;

33 Vu larticle 456 , § 6 de la loi du 3 brumaire33 an 4 :

33 La cour donne acte à Léopold Laurent de sa re-33 quête dintervention,et lereçoitpartie intervenante33 sur le pourvoi de ladministration forestière cn-* vers larrêt de la cour de justice criminelle de Jem- I33 niapes, du 22 octobre 1808 ; et statuant sur la-|30 dite intervention, attendu que linspecteur Joly)33 a eu qualité suffisante, soit par les fonctions quil |33 remplit et par son caractère public , soit par la33 circulaire de ladministration du 28 frimaire an ,

33 La cour rejette la fm de non-recevoir proposée . J 1TO - jr li . ilulorisation ; H peut même ne donne;dautre73 par Léopold Laurent ÿ | nioyen dappel que ses conclusions.

33 Et statuant sur le pourvoi de ladministration !

33 générale des eaux et forêts :

HVWAVWWVIAVXVVVVVVAVVWWVVAVWWVVW VIV

33 Attendu 1 °. quen déclarant linspecteur fore?-* lier à Mons , non-recevable dans son appel, par 1809.

33 la supposition quil netoit pas spécialement auto-33 risé dans ses poursuites sur ledit appel, et en ne33 le mettant pas préalablement en demeure pour33 vérifier cette circonstance, la cour de justice cri- j33 minelle a fondé son arrêt sur une erreur de fait33 démontrée par la représentation que lon fait au- matière de délit et de contravention de la com-33 jourdhui , de lautorïSation spéciale que ledit ins- pétence des tribunaux correctionnels, les juges33 pecteur avoit rapportée de ladministration géné- |

33 raie, ainsi quil résulte de la lettre du conservateur

18 mai. ARRET NOTABLE DE LACOUR DE CASSATION.

Amendes. Modération.

3 o de la 24 e . conservation, du j 3 juin 1808, et sur33 une instruction irrégulière , insuffisante , et par30 cela même mille, puisquelle a empêché la mani-33 festation de la vérilé , quil étoit du devoir des33 magistrats de rechercher par tous les moyens pré-33 paratoires qui leur étoient indiqués par la loi ;

33 Attendu 2°. quen admettant même que lins-33 pecteur nait pas été spécialement autorisé dans33 les poursuites sur lappel quil avoit régulièrement33 interjeté , ce nétoit pas une raison pour le-» clarer non-recevable , puisque la loi du 29 sep-» tembre 1791 , ni aucune loi antérieure et posté-

11ont pas le droit de modérer les amendes : ilsdoivent se conformer exactement au -vœu de la loi,et prononcer les peines quelle a établies pourchaque espèce de délit. Exposé des principesdu droit sur cette matière.

M. Guieu, dans son excellent rapport sur cetteimportante question, la examinée selon la puretédes principes puisés dans les lois romaines, dans ladoctrine des auteurs les plus accrédités, et dans lessages dispositions de nos lois. Ce rapport étant untraité complet de la matière, nous avons pensé queMM. les officiers forestiers nous sauroient gré de leprésenter ici dans son entier.