RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
» rieure n’a assujetti les inspecteurs à rapporter des» autorisations pour suivre sur leur appel, lorsqu’ils33 ont eu le pouvoir de le déclarer;
» Que la circulaire du 28 frimaire an io n’étant» qu’un réglement domestique de discipline inté-» rieure tendant seulement à établir les rapports des» agens secondaires de l’administration avec leurs33 supérieurs, et qui n’a jamais reru aucune publicité33 légale, n’a pu devenir le texte i’une nullité qu’au-3» eu ne loi publique n’a prononcée ;
33 Que dès-lors, en se fondant sur cette circulaire33 pour établir contre les poursuites de l’inspecteur33 une fin de non-recevoir péremptoire, la cour de33 justice criminelle a arbitrairement créé une nul-33 lité que la loi n’a pas prescrite ;
33 Q’ainsi et sous tous les rapports, elle a commis33 un excès de pouvoir, et par suite violé les lois de33 la matière, en ne prononçant pas contre le délit33 qui lui étoit dénoncé les peines ordonnées par33 la loi :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour de justice criminelle du département de33 Jemmapes du 22 octobre 1808, etc. 33
Nota. I.e code du 3 briimnirc an 4 » en fixant un dé-lai de dix jours, à compter de celui de la prononciation,pour déclarer l’appel, a abrogé le terme de trois mois pré-cédemment accordé pour bure cette déclaration, et parsuite la disposition de la loi qui astreignent les préposés dela conservation à prendre son autorisation pour se rendreappelans. A la vérilé, l’administration cxi^c que ses agenslui fassent connoitre les raisons qui les ont portes à inter-jeter appel avant de le relever; mais celte obligation,33 10, pour déclarer son recours envers l’arrêt du 22 qu’aucune loi ne prescrit, ne sauroit être regardée comme33 octobre 1808 ; | une formalité indispensable pour relever l’appel. Ces agens
33 Attendu d’ailleurs oue l’administration eéné- ! 0Ilt ’ P !lr leurs commissions, charge et mandement suflisans
cour de cassation avoit déjà , dans une questionsemblable , reconnu qu’un inspecteur pouvoit ap-peler d’un jugement, et suivre l’effet de cet appelsans autorisation, parce que les juges pouvant pro-noncer dans le délai d’un mois , il étoit impossible ,pour les départemens éloignés, qu’on pAt, dans cetespace de temps, envoyer les pièces du jugementet recevoir une réponse de l’administration des fo-rêts.
Outre ces motifs, la cour criminelle n’a pas donnéle temps à l’inspecteur de rapporter l’autorisation jqu’il avoit effectivement, et elle s’ést hâtée de pro-noncer, tandis qu’il étoit allé la chercher : elle de-voit au moins lui prescrire un délai, passé lequelelle auroit pu statuer.
Sur le pourvoi de l’administration et la réponsedu défendeur, la cour de cassation a prononcé ainsiqu’il suit :
« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-33 cureur général ;
33 Vu l’article 456 , § 6 de la loi du 3 brumaire33 an 4 :
33 La cour donne acte à Léopold Laurent de sa re-33 quête d’intervention,et lereçoitpartie intervenante33 sur le pourvoi de l’administration forestière cn-* vers l’arrêt de la cour de justice criminelle de Jem- I33 niapes, du 22 octobre 1808 ; et statuant sur la-|30 dite intervention, attendu que l’inspecteur Joly)33 a eu qualité suffisante, soit par les fonctions qu’il |33 remplit et par son caractère public , soit par la ■33 circulaire de l’administration du 28 frimaire an ,
33 La cour rejette la fm de non-recevoir proposée . J 1TO - jr li . ilulorisation ; H peut même ne donne;‘d’autre73 par Léopold Laurent ÿ | nioyen d’appel que ses conclusions.
33 Et statuant sur le pourvoi de l’administration !
33 générale des eaux et forêts :
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33 Attendu 1 °. qu’en déclarant l’inspecteur fore?-* lier à Mons , non-recevable dans son appel, par 1809.
33 la supposition qu’il n’etoit pas spécialement auto-33 risé dans ses poursuites sur ledit appel, et en ne33 le mettant pas préalablement en demeure pour33 vérifier cette circonstance, la cour de justice cri- j33 minelle a fondé son arrêt sur une erreur de fait33 démontrée par la représentation que l’on fait au- matière de délit et de contravention de la com-33 jourd’hui , de l’autorïSation spéciale que ledit ins- pétence des tribunaux correctionnels, les juges33 pecteur avoit rapportée de l’administration géné- |
33 raie, ainsi qu’il résulte de la lettre du conservateur
18 mai. ARRET NOTABLE DE LACOUR DE CASSATION.
Amendes. — Modération.
3 o de la 24 e . conservation, du j 3 juin 1808, et sur33 une instruction irrégulière , insuffisante , et par30 cela même mille, puisqu’elle a empêché la mani-33 festation de la vérilé , qu’il étoit du devoir des33 magistrats de rechercher par tous les moyens pré-33 paratoires qui leur étoient indiqués par la loi ;
33 Attendu 2°. qu’en admettant même que l’ins-33 pecteur n’ait pas été spécialement autorisé dans33 les poursuites sur l’appel qu’il avoit régulièrement33 interjeté , ce n’étoit pas une raison pour le dé-» clarer non-recevable , puisque la loi du 29 sep-» tembre 1791 , ni aucune loi antérieure et posté-
11’ont pas le droit de modérer les amendes : ilsdoivent se conformer exactement au -vœu de la loi,et prononcer les peines quelle a établies pourchaque espèce de délit. — Exposé des principesdu droit sur cette matière.
M. Guieu, dans son excellent rapport sur cetteimportante question, l’a examinée selon la puretédes principes puisés dans les lois romaines, dans ladoctrine des auteurs les plus accrédités, et dans lessages dispositions de nos lois. Ce rapport étant untraité complet de la matière, nous avons pensé queMM. les officiers forestiers nous sauroient gré de leprésenter ici dans son entier.