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Tome second.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. — Année 1809.

Rapport de AT. Guieu,

Messieurs,

L'administration forestière s’est régulièrement pourvuecontre trois arrêts rendus, le 5 février dernier, par la courde justice criminelle du département de la Côte-d’Or .

Il s’agissoit, dans les trois instances terminées par cesarrêts, de délits forestiers:

Ils ont été reconnus pour consfans;

Mais la cour de justice criminelle n’a pas prononcé lespeines voulues par la loi :

C’est le motif du pourvoi qui vous est présenté.

Voici les faits qui %nt amené ces décisions.

Par trois procès-verbaux des 6, i 3 et i 5 juin 1808, legarde forestier de l’arrondissement communal de Dijon constata que Pierre Mouret et Jeau Duthu , Pierre et Fran-çois llaviot, Didier llornier et Louis Charles, avoient faitpâturer leurs chevaux , à garde faite, dans une forêt natio-nale, déclarée non-défensable.

D’après ces trois procès-verbaux affirmés , enregistrés, etsur la régularité desquels 011 n’a élevé aucune difficulté, lesdélinquans furent traduits devant le tribunal de police cor-rectionnelle de Dijon . '

Il s’établit, sur les demandes de l’jdininistratiorwbres-tière, trois instances séparées.

La peine requise contre les délinquans étoit l’amendede 20 lianes pour chaque cheval, prononcée par l’article Xdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669, et la restitution depareille somme, conformément à l’article VIII du mêmetitre.

Par trois jugemens du tribunal correctionnel de Dijon ,sous la date du 26 novembre 1808, les délinquans furentreconnus coupables des délits qui leur étoient imputés.

Mais au lieu de prononcer contre eux les peines prescritespar l’ordonnance, le tribunal crut pouvoir se bornera lescondamner seulement à une amende de 2 francs à l’égardde Didier Bornier et île Louis Charles, et de 4 francs à'I’é-

ard de Pierre et François llaviot, et de Pierre Mouret et

ean Duthu, pour chaque cheval, et à pareille somme derestitution, au lieu de 20 francs d’amende, ainsi que l’or-<lonne l’article X de la loi. Le tribunal se fonda, pour tairecette réduction , sur les dispositions île l’article 10 de la loidu 20 messidor an 8, qui porte: « à l’égard des délits com-» mis dans les forêts nationales et particulières, le prix île» la restitution et de l’amende sera provisoirement défer-» miné par les tribunaux, d’après la valeur actuelle desm bois. »

Il y eut appel de ces trois jugemens.

Ils ont été infirmés par la cour de justice criminelle dudépartement de la Côte-d’Or , par trois arrêts rendus sous ladate du i 3 février 180p.

Mais cette infirmation n’a porté que sur ta fausse appli-cation faite par le tribunal correctionnel de la loi du 20 mes-sidor an 3 .

La cour de justice criminelle a commis le même excèsde pouvoir en modérant à son tour l’amende et la restitu-tion, et en bornant à 10 francs pour chaque cheval celleque l’ordonnance a fixée à 20 francs : il est essentiel, mes-sieurs, de vous faire connoitre les motifs qu’elle a dévelop-pés avec beaucoup de soin dans ses trois"arréts, qui sontlittéralement les mêmes. La lecture de l’un de ces arrêts vousconvaincra que si cette cour a erré, c’est du moins de bonnefoi et en se !ni c sant entraîner à des considérations et à desraisonnemens qui ont pu égarer son opinion sans rien prou-ver de défavorable, sur ses intentions (1).

C’est contre cet arrêt et les deux semblables, rendus lemême jour, que le pourvoi de l’administration forestièreest dirigé.

Ce pourvoi ne vous présente qu’une seule question àdécider.

Les cours de justice criminelle ont-elles le droit de modé-rer, suhant les circonstances, les amendes fixées par l'or-donnance de 16691

Enoncer cc tte question, c’est vous présenter un point bienfacile à juger, d’après les principes que vous avez si souventfixés par votre jurisprudence.

Je n’aurai donc rien à vous dire pour déterminer votre

(1) Ici M. le rapporteur a donné lecture de l’ain't, dont noua croyons inu-tile de faire connoitre le texte.

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opinion. Les principes sur cette matière vous sont assez fa-mili'Ts pour qu’il soit inutile de vous les retracer.

Mais j’ai pensé, néanmoins, que lorsqu’une cour de jus-tice émet avec solennité une certaine opinion et y attachel’importance qui naît de sa comiction, il est de votre di-gnité comme de votre justice «le ne pas censurer ses déci-sions sans lui faire connoitre les motifs de votre décision ,sans discuter avec quelque soin les’ raisons qu’elle a em-ployées pour justifier son erreur, sans saisir cette occasionde proclamer dans cette enceinte les véritables maximesdont vous êtes les conservateurs , et qui ne seront bien sui-vies que lorsqu’elles seront bien et universellement connues.

J’ai cru, en conséquence, que vous consacreriez sansregret quelques instans à une discussion, qui est un hommageque je rends aux intentions des magistrats de la cour deDijon , en même temps qu’elle sera la réfutation de leursmotifs de décaler comme ib l’ont fait.

Il faut donc examiner la question qui vous est soumise,et pour la traiter dans son ensemble et dans tons ses dé-tails , il me paroit convenable de la discuter d’après lesrrincipes dn droit commun en général, et ensuite d’aprèsles lois particulières de la matière.

Pour connoitre les véritables principes du droit communsur cette matière, il faut se demander d’abord quel est lecar ictère des amendes prononcées parla loi pour certainsdélits.

La loi romaine nous répond que l’amende est une peine:c’est une peine pécuniaire qui remplace les peines afflictives011 infamantes, lorsque le délit que la loi veut réprimern’a pas les caractères «le gravité qui peuvent exiger desmesures plus sévères ou une vengeance plus éclatante : Cumpcena generale sit nomen, omnium delicto ru m coe rci tio; mulUispeciatis, peccati eu jus animadversio hodiè pecuniaiia est»L. il. Dig. De verb signif.

De là les auteurs delà loi *fulia et Papia ont tiré cet'econséquence, que l’amende peut être quelquefois prononcéeet réglée par le magistrat, mais que les peines afflictives ouinfamantes ne peuvent être réglées que par la loi.

Mais ils observent en même temps que le droit de pro-noncer et de régler des amendes , n’appartient qu’a ceux quiexercent une portion de la puissance souveraine , dont1 exercice leur a été délégué expressément. Ainsi, les pro-« onsuls, les préfets, les présidens «les provinces , qui, chezles Romains, exerçoient une partie «le l’autorité publique,avoient seuls le droit de régler les amendes ; les autres ma-gistrats n’avoient «pie celui de prononcer celles qui étoientétablie s • hem multam is dicere po!est , cui judicatio dataest . Jlfagisiratus soloi et présidés provinciarurn posse multamdicere , manoatis prrmisstjai e&t. Eau, L.

Ainsi on distinguoit, dans le droit romain , les amendesfixes des amendes arbitraires laissées, à la prudence et àl’autorité du magistrat dans leur fixation.

C’est à l’égara de celle-ci, que la loi i 3 , Dig. De petnis,laissoit au magistrat la faculté de les augmenter, ou de lesmodéré* : Quant vultsen'.entiani ferrc 9 vel grawiorem , velleviorem.

Mais c’est pour les amendes déterminées par la loi, pourun délit spécialement prévu par elle, que la loi 41 du mêmetitre nous disoit qu’un délit spécial ne peut jamais être ré-primé «l’une manière purement arbitraire , surtout quand Uloi a prononcé : Nec sa/iè verisimile est delictum unumcodent lege variis cestirnationibus coerceri.

Le droit du Code fut encore plus rigoureux que celui duDigeste snr ce point.

Il résulta, de 1 1 loi 2 du Code, au titre De modo mul-tarum quee à judicibus infliguntur , que les délégués duprince n’avoient pas le droit d’infliger des amendes : c’estainsi que s’en explique l’empereur Alexandre dans son res-crità Decimius, préfet du prétoire; et de là il suit que lemagistrat qui ne peut créer une p» ine, n’a pas non plus, lapuissance «le réformer celle qui a cté établie par la loi : Nec\ utent ( porte un édit des empereurs Arcadius et Honorais )factu facile esse aut crubescenda varietate judicii pro arbi~trio proprlo immutandum esse , quod jusserint.

En un mot, le principe constant de la législation romainea été que la volonté du juge ne devoit jamais concourir etencore moins l’emporter, dans l’application des peines, surla volonté formelle de la loi: Pcenœ persecutio non judicitvolunfati rnandatur , sed legis auctoritati reservatur. L. I.Dig. Ad sénat.-conduit. Trupilianum.

Gtulefroi a résumé tous ces principes de la manière la plusclaire, en ces termes.