R'ÉGLEMENS FORESTIERS. — Anmle 1809.
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Judex pœ/iant legis disnmulando , vel majorent, vel du-rèrent inferendo , condemnatum non notât . Factis quidamcont ouersis logent accommodare poiest, non legcrn condcre.Vis hæc legis est, non judicis , reum infamiâ notare , inlegiilalorum voluntate positum est non juduis. Judicis nonest statuera , sed statutum legibus facto accomodarj.
Une seule limitation apportée a ce principe résnltoit del’éminence des pouvoirs d’un magistrat supérieur, qui,dans l’exercice de sa juiisdiction, réunissoit à celui du pou-voir exécutif celui de la puissance souvei aine et légis-latif c.
C< s principes ont été, de tous les temps, adoptés dansnotre droit françois.
L’Ordonnance de Blois , article CCYI 1 I, défend aux jugesde toutes les classes de modérer les peines contenues dansles Ordonnances , pour quelque raison , et sous quelqueprétexte que cesoit , d’équité , ou autrement, déclaiant lesJugemens , Sentences ou Arrêts qui seroient donnés contrela teneur de ces Ordonnances, nuis et de nul effet ouvaleur.
Ces maximes sont inséparablement liées aux règles fonda-mentales d’une constitution monarchique , où les magistratsne sont que les délégués du prince dans une portion limitéede sa puissance ; les organes impassibles de la loi, dont ils nesont pas les auteurs ; les conservateurs intègres du dépôtinviolable des lois, dont l’empire seul doit gouverner lescitoyens dans leurs intérêts les plus précieux.
Si ces maximes étoient en vigueur à une époque où lescours de justice avoient acquis le droit d’unir à leurs fonc-tions judiciaires une sorte de participation à la puissancelégislative, elles doivent être sans doute bien plus rigou-reusement observées dans notre constitution actuelle , oùtout le pouvoir des inagbtrats se réduit à juger les intérê.'sprivés ut s citoyens , et a appliquera ce fiitjlégaLement vé-rifié la loi existante au moment du litige.
D’ailleurs, messieuis, il est assez évident que le droit demodérer les peines supposeroit, dans celui qui l’exerieroit,une plénitude de puissance que nos lois ont exclusivementréservée au chef du gouvernement. La modération despeines n’est, s us une autre forme, que le droit de fairegrâce; c’est une véritable rémission du délit, accordée, contreJe vœu de la loi, par celui-là seul à qui il appartient defaire fléchir la loi elle-même devant des considérations dejustice, d'équité ou d’ordre public dont il est seul consiituél'appréciateur et l'arbitre.
bi de ces observations générales nous passons aux règlesparticulière s que notre législation a adoptées sur les diversesbranches de l'administration de la justice , relativement àl’intérêt du fisc , nous verrons que l’on a toujours cru nepouvoir s’écarter , sans danger , de cette fixité dans la pro-nonciation des peines qui en assure bien plus efficacementla justice, que ne pourroient le faire des opinions versatileset des évaluations arbitraires , dont l’excès seroit souventaussi redoutable que l’insuffisance.
Ainsi, nous voyons que la déclaration du roi, du 21 mars1671 , avoit défendu la modération de toutes les amendesprononcées en matière civile ou criminelle , à quelquessommes qu’elles puissent monter.
Nous voyons que les anciennes ordonnances des aides etgabel es , notamment celle de 1681 , et celles relatives auxdomaines , prohiboient formellement la modération desamendes; et que si la déclaration du roi,du 17 février 1688,donna snr ce point plus de latitude aux cours des ai< es età la chambre du domaine, le souverain eut soin d’exprimeret de spécifier les cas particuliers qui pourroient autorisercertaines modérations.
La législation françoise de 1789 ne s’est point écartée deces règles protectrices des citoyens , autant quelles sontci nservatrices de l’ordre public.
L’article 5 i de la loi du 27 mai 1-91 sur l’organisationdes contributions indirectes, pose le principe générjl enccs termes :
« Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs,» ni tribunaux, accorder de remise ou modération de droits» ou perception* indirectes, et amendes, à peine de nul-» lité des jugemens. »
Et la section civile a fait l’application de cet article, parun arrêt rendu le 23 novembre 1807 , au rrpport deM. Zangiacomi, à un jugement du tribunal de Rochefbrt,qui avoit modéré l’ami nde encouiue pour contravention àla loi du timbre.
En matière de grand criminel, vous tenez pour irrévo-
cablement certain que les juges ne peuvent remettre unepartie de la peine prononcée par la loi. Vous le jugeâtesainsi pur votre arrêt du a 3 octobre 1806, au rapport deM. Vermeil, dans une cause où la cour de justice criminellede Plaisance , en condamnant des distributeurs de faussemonnoie à i 5 années de fers , leur «voit fait grâce île laflétrissure, prononcée par l’article 6 de la loi du 23 floréalan 10.
En matière de police correctionnelle , vou$ l’avez décidéde la même manière pour plusieurs espèces de délits.
Pour fait d’escroquerie, par un arrêt du i 5 octobre 1807,rendu à mon rapport, attendu que les juges, en condam-nant le prévenu a 6 mois d’emprisonnement, lui avoientfait remise de l'amende prescrite par l’article 35 de laloi du 22 juillet 1791.
Pour contravention aux droits de douanes et aux droitsréunis, par une foule de vos arrêts, dont le détail seroit tropLong à vous présenter.
Enfin, pour les délits de simple police , la loi du 27 ni-vôse an 5 , contient une disposition formelle et prohibitivede toute modération n’amende; et un grand nombre de vosarrêts ont sévèrement maintenu l’exécution de cette loi.
Il résulte , messieurs, de ce tableau général de la légis-lation et de votre jurisprudence, que Ton a toujours penséqu’il n'étoit pas permis aux juges de s’élever, par des con-sidérations particulières , au-dessus du précepte impératifde la loi.
Il nous reste à voir si les lois particulières de la ma-tière 11e renferment aucune exception dérogative au droitcommun.
Sans remonter jusqu’aux anciennes ordonnances qui n’ad-met t oient aucune linn ai ion à leurs dispositions impéiatives,il faut nous borner à examiner d’abord l’ordonnance de 1669,qui est encore la loi vivante sur cette matière.
C’est, comme je l’ai déjà dit, l’article X du fitre XXXIIde cette loi, qui fixe à 20 livres par cheval l’amende en-courue pour délit de pâturage.
Et c’est l’article XIV du même titre, qui contient la pro-hibition la plus sévère de toute modération arbitraire desamendes ; il est ainsi conçu :
« Défendons aux officiers d’aliéner Jes amendes et peines,» ni les prononcer moindres que ce qu’elles sont réglées par« la présente ordonnance, ou de les modérer et changer» après le jugement, à peine de répétition contre eux, de>> suspension de leurs charges pour la première fois , et de» privation en récidive. »
voilà certainement un texte bien positif et une dispositionbien sévère.
Il est vraique l’article XXIII du même titre semble sup-poser , au premier coup-d’ceil, que les juges ont, nonobstantcette prohibition, la faculté de modérer les amendes; voyons-en les termes :
« Lo:squ’iI y aura appel des condamnations d’amende ,» les collecieurs préposes daus les maîtrises en fer. nt le re-» couvrement, après que l’appel aura été jugé, soit que lesu amendes aient été augmentées ou modérées au siège de la» Table de marbre , ou ailleurs; défendons à tous autres de» s'immiscer en la recette , ou collecte, à peine de 1000 liv.» d’amende. »
C’est faute d’avoir suffisamment réfléchi sur cet ariide,que Jousse, dans son Commentaire sur l’ordonnance, en atiré cette conséquence:
« U suit de là, dit-il, que les Tables de marbre, ou autres» juges supérieurs peuvent augmenter ou diminuer les» amendes prononcées par les premiers juges, suivant que» les ci. constances l’exigent. »
Si cet auteur a voulu dire seuh'inem que les juges supé-rieurs O'it le droit de réformer les jugemens qui leur sontdélérés par appel, il n’a fait qu’une observation triviale etinutile.
S’il a prétendu que les juges supérieurs avoient le droitarbitrai! ed'augmenterai deaiminui ries amendes au-dessusOu au-dessous du taux de l’ordonnance, il n’a pas saisi levéritable sers de la Joi.
Il est évidnt, en effet, que le législateur n’efit pas placéà la suite d:* l’article XIV, si impératif, une disposition aussicontradi. toire que celle île l’article XXIII , eutcudue dansle sens que Jousse paroit piétènier. On ne peut supposerce te incohérence et une antinomie aussi absurde dan« lemême titre d’une loi faite par les grands magistrats dusiècle de Louis XIV, et provoquée par Colbert .
Mais en Usant attentivement l’article IfeXIII, on voit qu’il