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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asséb 1809.

» sente plus le même excès de pouvoir et le mêmex vice d’incompétence que l’on peut reprocher auxx actes antérieurs de l’instruction ;

33 Attendu : 2 0 . qu’en décidant, en fait, qu An-x toine Bergonzi se trouve placé dans l’exceptionx marquée par l’art. 5 de la loi du 9 floréal an 11,x la cour de justice criminelle a fait une juste ap-x plication de cette loi, et que le fait qui a donné33 lieu à sa décision , n’ayant point été contredit de-x vant la cour de justice criminelle, ne peut être33 contesté devant la cour de cassation et être jugé33 par elle :

33 Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du33 procureur général, x

1809. 16 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Aliénation. — Acte de vente. — Interprétation.

_ C’est à l’autorité administrative à donner

l’interprétation de l’acte qu’elle a passé pourl’aliénation d’une forêt , dans lequel on acompris la vente d’un droit de pâturage.

Le 3 messidor an 4 , l’administration centrale dudépartement de l’Aveyron adjuge aux sieurs Brouil-let, Rouvelet et consorts le domaine de Lasmayoux,qui avoit dépendu de l’ordre de Malte. Elle exceptede l’adjudication une forêt de pins contenant 664arpens ; mais elle déclare , art. 3 , que ce les acqué-reurs auront le droit de dépaissance sur le bois ré-servé, laquelle dépaissance leur est aussi aliénée,ayant toujours été comprise dans les baux à ferme ,et étant nécessaire à l’exploitation du domaine, xCette vente est attaquée par les administrationsdes domaines et des forêts ; mais un décret du 7 mai1808 la confirme.

Le 8 septembre suivant, procès-verbal qui cons-tate que les acquéreurs ont introduit des moutonsdans le bois sur lequel leur contrat d’acquisitionleur donne un droit de dépaissance. Ceux-ci sonten conséquence traduits devant le tribunal correc-tionnel de Milliau , pour se voir condamner auxpeines prononcées par l’ordonnance de 1669 contreles usagers qui introduisent des bêtes à laine dansles bors soumis à leurs droits d’usage.

Le 7 décembre , jugement qui les acquitte.

Sur l’appel, arrêt de la cour de justice criminellede l’Aveyron , qui confirme ce jugement, <c attenduque, d’après les art. 3 et 4 de l’adjudication du 3messidor an 4 j le droit de dépaissance sur la forêtréservée a été compris dans la vente sans aucunedistinction, comme ayant été compris dans les bauxà ferme, et étant déclaré nécessaire à l’exploitationdu domaine, et que la concession de ce droit n’apoint été gratuite.; qu’il n’est pas possible de res-treindre un droit de dépaissance aliéné sans restric-tion ; que l’art. XIII du titre XIX de l’ordonnancede 1669 ne s’applique qu’aux paroisses usagères ;qu’il est étranger au cas actuel; que, d’ailleurs,l’esprit de l’ordonnance, en prohibant la dépaissancedes bêtes à laine, a été d’empêcher le préjudice quela dent des animaux peut faire, et que ce cas ne se

rencontre pas dans l’espèce, puisqu’il est de fait quela forêt dë Salvage est presque généralement com-plantée de pins que les bêtes à laine ne broutent ja-mais : d’où il suit que, soit que l’on parte du titredes adjudicataires , soit que l’on pénètre l’esprit del’ordonnance , le jugement qui relaxe les fermiersdu domaine de Lasmayoux, est juste.

Le ministère public se pourvoit en cassation contrecet arrêt, et soutient qu’il viole l’art. XIII du titreXIX de l’ordonnance de 1669.

L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :

cc Ouï M. Guieu, etM. le procureur général ;

33 La cour . . . statuant, tant sur le pourvoi du33 procureur général près la cour de justice crimi-33 neile du département de l’Aveyron , que sur l’in-33 tervention dudit Valette ; Vu l’art. i 3 du titre 2» de la loi du 24 août 1790, qui porte que les jugesx ne peuvent troubler, de quelque manière que ce33 soit , les opérations des corps administratifs ;

33 Vu la loi du 16 fructidor an 3 , qui défend aux33 tribunaux de connoitre des actes administratifs ;

33 Vu l’art. 456 , § 6 de la loi du 3 brumaire an 4 >33 qui autorise la cour de cassation à annuller les33 arrêts des cours de justice criminelle lorsqu’il y33 a eu violation des règles de compétence, ou excès>3 de

33

33 du domaine de Lasmayoux , qui aliène, au profit33 des acquéreurs , le droit de dépaissance dans la33 forêt domaniale de la Salvage , a nécessairement33 compris dans cette aliénation, par dérogation à la33 prohibition portée dans l’art. XIII du titre XIX33 de l’ordonnance de 1669, le droit de mener paître33 dans la forêt des moutons , chèvres , brebis et33 autres bêtes à laine, la cour de justice criminelle33 a interprété les clauses de cet acte, et qu’elle a33 dès-lors violé les règles de la compétence et33 commis un excès de pouvoir, en ce qu’une pa-33 reille interprétation ne pouvoit être régulièrement33 donnée que par l’autorité administrative de qui33 l’acte de vente est émané :

33 Far ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu le i4 février dernier par la cour de justice33 criminelle du département de l’Aveyron .

33 Et dans le cas où l’autorité administrative dé-33 cidera que l’aliénation du droit de dépaissance33 ne contient aucune dérogation au droit commun,33 et n’a pas donné aux acquéreurs du domaine de33 Lasmayoux la faculté de mener paître des mou-33 tons , chèvres , brebis et autres bêtes à laine dans33 la forêt de la Salvage , contre la prohibition de33 l’ordonnance , renvoie la procédure et les préve->3 nus Jacques Valette, Jacques Laurent, et Ju-33 lien Alric, devant la cour de justice criminelle33 du département de l’Hérault , pour être, par ladite33 cour, statué conformément à la loi sur l’appel33 du jugement du tribunal de police correctionnelle33 séant à Milliau , le 7 décembre 1808. 33

, Nota. Ledit jour, 16 juin 1809, autre arrêt au rapport deM. Guieu, portant cassation pour les mêmes motifs, d’unarrêt de la même cour criminelle , sur une question absolu,ment semblable, concernant Icsdits Valette et Jacques Lan.rent son berger.

pouvoir;

Et attendu au’en décidant aue l’acte de vente