284 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180g.
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1809. 12 juin. ARRET DE LA COUR DECASSATION,
Triage.—Annullation d’un jugement arbitral quiavoit déclaré nul un triage fait antérieurement àl’ordonnance de 1669 , malgré que la loi du 28août îyqa. n’ait révoqué que les triages faits posté-rieurement d cette ordonnance.
D a n s le mois de nivôse an 2, la commune de |Saint-Vinnemer avoit fait citer verbalement le sieurTheverino de Taulai , son ci-devant seigneur , de-vant des arbitres nommés en exécution de la loi du2 octobre 1793, pour se faire réintégrer dans la pro-priété et possession des biens dont elle prétendoitavoir été dépouillée par l’effet de la puissance féodale .— Le sieur Theverino étoit domicilié à Paris et dé-tenu dans les prisons; et les citations avoient étéfaites à Taulai, au domicile du sieur Bourgois, sonprocureur fondé, qui avoit comparu devant les ar-bitres en ladite qualité de procureur fondé duditsieur Theverino, avoit assisté à leurs séances, fournides instructions verbales et des mémoires, et mêmesigné dans le procès-verbal. — Il résultoit des titresproduits par la commune, que le ci-devant seigneur,voulant favoriser les habitans, leur avoit donné, paracte du 11 octobre < 524 , la jouissance des terres ,bois et prés énoncés dans cet acte, et que , par desarrangemens postérieurs, la commune avoit obtenu,au lieu de la jouissance d’un bois de 200 arpens quifaisoit partie des biens énoncés dans le susdit acte ,la propriété des deux tiers de ce bois , montant à1 33 arpens , et que les 66 arpens restans étoientdemeurés au seigneur pour son tiers. — Ce triageétoit antérieur à l’ordonnance de 1669 , puisqu’ilétoit énoncé dans un acte du 4 avril i 665 , produit,par la commune. — Cependant les arbitres avoientadjugé à ladite commune la propriété de ces 66 ar-pens de bois et de divers fonds qu’ils pensoient avoirfait partie des biens énoncés dans le susdit acte dei 524 : d’où résultoient une fausse application etmême une violation des art. i er . et 8 de la loi du28 août 1792; ce qui a déterminé l’arrêt de cassa-tion dont la tennur suit :
« Oui le rapport fait par M. Audier-Massillon,l’un des juges...; vu les art. 1 er . et 8 de la loi du 28août 1792 : attendu que l’art. i e r. de la loi du 28août 1792, n’annulle que les triages faits pos-térieurement à l’ordonnance de 1669 , et par consé-quent qu’il maintient les effets de ceux qui ont étéopérés avant cette époque; qu’il étoit reconnu au pro-cès que le partage ou triage qui avoit conservé auseigneur 66 arpens sur une forêt de 200 arpens dontil avoit anciennement concédé la jouissance à lacommune , étoit antérieur à l’ordonnance de 1669 ,puisqu’il est rappelé dans l’acte de i 665 , sur lequelladite commune fondoit sa réclamation : d’où il suitqu’en annullant ce triage et en donnant à la com-mune de Saint-Vinnemer la propriété de 66 arpensqu’elle n’avoit jamais eue , les arbitres ont violé lesart. i er . et 8 de la loi ci-dessus citée : la cour donnedéfaut contre la commune de Saint-Vinnemer, etpour le profit casse et annulle le jugement arbi-tral rendu entre les parties, les 1 er . et 11 ventôse eti 3 germinal an 2.,.. »
1809. 16 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Forêts. — Défrichement. — Question préjudicielle.— Il n’y a pas lieu à renvoi au civil , quoique leprévenu excipe de la propriété , s’il justifie de sondroit par une reconnaissance formelle de celuiqui avoit qualité pour le contester. Le tribunalcorrectionnel peut alors passer outré au juge-ment du prétendu délit.
Le sieur Bergonzi étoit prévenu d’avoir fait undéfrichement dans une forêt domaniale : cité , à larequête de l’administration, il déclara vouloir s’ins-crire en faux contre le procès-verbal. Comme lesmoyens de faux par lui allégués tendoient unique-ment à élever une question de propriété , il fut dit,par un premier jugement, du 23 septembre 1808 ,qu’il seroit sursis jusqu’à ce que la question de pro-priété fût décidée. Néanmoins, le tribunal de policecorrectionnelle continua àconnoître de cette affaire;il fit entendre des témoins à l’audience du i er . oc-tobre suivant, et le 23 mars 1809, reconnoissantque le prévenu avoit suffisamment justifié de sa pro-priété d’après un avis de M. le préfet du départe-ment , sur le vu de procès-verbal d’enquête, faitele 1 er . octobre, il renvoya Bergonzi de la plaintesans dépens.
Il y eut appel de ce jugement à la cour criminelledes Apennins , où il intervint arrêt confirmatif,contre lequel'M. le procureur général et l’inspecteurforestier se sont pourvus séparément.
L’administration s’est désistée du pourvoi émis enson nom.
Celui formé par M. le procureur général présen-toit à juger : i u . si le tribunal de police correction-nelle , ayant ordonné un sursis à la poursuite dudélit jusqu’à ce qu’il eût été statué sur la questionde propriété, avoit pu ensuite examiner cette ques-tion au fond , et statuer sur la prévention du délitsans qu’il existât aucun jugement à l’audience civile;2 0 . si, en supposant que le bois défriché fût une pro-priété particulière , il n’y avoit pas contraventionformelle à la loi du 9 floréal an il, à réprimer.
La cour de cassation a statué sur ce pourvoi, ences termes :
cc Attendu : i°. que si le tribunal de police cor-» rectionnelle a irrégulièrement procédé, en enten-» dant lui-même des témoins sur une question pré-» judicielle de propriété, dont la connoissance et» le jugement étoient exclusivement du ressort des33 tribunaux civils, cette irrégularité a été couverte» et est devenue sans effet par la déclaration du» préfet du département des Apennins , lequel, en» reconnoissant le droit de propriété de Bergonzi,» n’a plus laissé subsister , sur ce point, de ques-33 tion préjudicielle à juger;
» Que, dès-lors, le tribunal correctionnel n’ayant33 point prononcé sur la propriété reconnue , mais33 ayant seulement statué sur le délit dont la con-33 noissance du droit de propriété détruisoit la pré-33 vention, le jugement définitif du tribunal ne pré-