RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anttee 180g. 287
formé eu cahier des charges, mais que s'il avoitcommis une erreur, elle avoit été partagée par M. le>réfet et JVI. le sous-préfet, qui avoient autorisé'adjudication.
L’opposition du sieur Frank a donné lieu à uneinstance au tribunal de Wissembourg . L’administra-tion du domaine poursuivit et demanda que lesieur Frank fût condamné au paiement de sa folleenchère, ou à son défaut le receveur , pour n’avoirpas suivi les dispositions du cahier des charges.
Le tribunal, avant de jirononcer sur cette affaire,voulut connoitre l’opinion de l’administration desforêts sur l’interprétation des articles 26 et 27 ducahier des charges, relatifs à l’objet dont il s’agit.
L’administration en a référé au ministre des fi-nances , en lui observant que les dispositions du ca-hier des charges étoient claires et précises , et neprésentoient aucune ambiguité ; que si le receveuravoit fait attention à l’art. 22, il auroit vu que lafaculté de renoncer aux adjudications est accordéeà tous les enchérisseurs qui se trouvent successive-ment subrogés aux droits de ceux qui ont renoncé àleurs enchères ; et par l’art. 26 , que les adjudica-taires qui n’ont pas fourni leur caution dans le délaide 5 jours, sont déchus de leur adjudication ; maisque , dans ce cas, il est enjoint au receveur de fairesignifier au pénultième enchérisseur que l’adjudi-cation lui est dévolue aux mêmes charges et condi-tions que s’il étoit resté adjudicataire.
Ces considérations ont déterminé le ministre àprendre, le 28 juin 1809, la décision suivante:
a Vu les mémoires et observations de MM. lesx directeurs généraux des administrations des do-» maines et des forêts , relatifs à la revente à follex enchère, effectuée le 3o vendémiaire an 13 , à lax sous - préfecture de Wissembourg , moyennnantx 16,283 fr. 5o cent., d’une coupe de bois adjugée,x le 27 fructidor précédent , au sieur Frank au prix» de 23,021 fr. 5o c.,sansquelesieurHertzog,alorsx receveur des domaines, ait préalablement rempli,» à l'égard dudit sieur Frank et des autres enchéris-x seurs venant après lui, les formalités prescrites parx les articles 22 , 26 et 27 du cahier des charges ;
» Arrête : le sieur Hertzçg , comme respon-x sable envers le trésor public des irrégularités par« lui commises dans l’exercice de ses fonctions, serax poursuivi pour le paiement de la somme de 4,466 fr.x ç 5 c. montant, avec le décime pour franc et lespj frais d’adjudication , de la différence existante enx moins entre le prix de la revente de la coupex dont il s’agit, et la somme de 20,214 fr- i pourx laquelle cette revente a été provoquée. »
1809. 6 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Récolement. —Retard, de V adjudicataire à le pour-suivre. — Pour mettre l'administration en de-meure , il faut un acte qui fasse foi en justice etsoit légalement connu de l’officier ayant carac-tère et autorité suffisante pour satisfaire à cetteprovocation.
Le 28 avril 1808 , le sous-inspecteur forestier
constata,par un procès-verbal de récolement contra-dictoire, un déficit de baliveaux marqués en réservedans une coupe adjugée pour l’ordinaire 1806, auau sieur Henricy.
Cet adjudicataire , cité devant le tribunal correc-tionel, soutient et fait déclarer que le récolementest tardif et nul , comme fait hors le délai de deuxmois après la vidange.
Devant la cour criminelle de Rhin-et-Moselle , ilemploya le même moyen et conclut subsidiairementà être admisàprouver qu’il avoit effectivement cons-titué l’administration en demeure ; ce qui lui futaccordé par arrêt du 7 avril , qui ajourna l’affaireau 21 du même mois , époque à laquelle on procédaà l’audition des témoins.
Bien que leurs dépositions fussent contradictoires,en ce que les uns tendoient à faire croire que legarde du triage avoit effectué lui-même le récole-ment en 1806, tandis que les autres supposoient quel’adjudicataire avoit prié, vers la fin de janvier 1807,le sieur Goberg , pour lors garde à cheval, de pro-céder à ce récolement, et que cette sommation ver-bale , faite à une personne qui ne pouvoit valable-ment représenter et stipuler pour l’administration,fût insuffisante pour la constituer en demeure;néan-moins la cour de justice criminelle prenant cette en-quête pour base de sa décision a, par arrêt du 29avril, acquitté l’adjudicataire.
L’administration s'est pourvue en cassation contreces arrêts, qui ont été annullés d’après les motifsdéveloppés dans l’arrêt suivant.
k Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro-x cureur général;
x Vu l’art. 4 56 , § 1 et 6 de la loi du 3 brumairex an 4, qui autorise la cassation des arrêts des coursx de justice criminelle , lorsqu’il y a eu fausse ap-x plication des lois et excès de pouvoir :
x Attendu cpie, par ses arrêts des 7 et 21 avril der-x nier, la cour de justice criminelle du départementx de Rhin-et-Moselle a admis Jean Henricy à prou-x ver par témoins une prétendue mise en demeurex de l’administration forestière, pour le récolementx de la coupe dont il s’étoit rendu adjudicatairex dans la forêt domaniale de Trialbach , et que par» son arrêt définitif, du 29 du même mois d’avril,x ladite cour a fondé, sur le résultat de l’enquête ,X le renvoi dudit Henricy comme ayant constitué35 suffisamment l’administration en retard , et nex pouvant être, dès-lors, responsable des dégrada-x tions commises dans sa coupe depuis l’expirationx des délais pour la vidange ;
»-Et que sous tous ces rapports les susdits arrêtsx sont en opposition avec la loi;
x Que d’une part, l’adjudicataire, tenu défairex ses diligences envers l’administration pour la» mettre en demeure sur la rédaction du procès-n verbal de récolement, ne peut régulièrement cons-x tater ces diligences que par l’exnibition d’un actepositif et émané d’un officier public qui lui im-x prime un caractère authentique , tel qu’unex sommation faite par un notaire , ou un exploitx signifié par un huissier ;
x Que rien ne peut suppléer à cette preuve litté-