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Tome second.
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RÉGEEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1809.

33 raie , lors surtout qu’il s’agit des rapports des» citoyens envers les agens de l’autorité publique ;

» Que des sommations verbales, constatées en-as suite et après un certain laps de temps par» des témoignages , ne pouvoient constituer une3» mise en demeure légale, par la raison que la preuve33 testimoniale n’est admissible que pour les cas où33 les faits que l’on veut établir, n’ont pas dû né-3o cessairement être fixés et justifiés par écrit ;

33 Que d’autre part , on ne pourroit considérer33 comme une sommation régulière que celle qui33 seroit adressée aux officiers de l’administration33 forestière ayant caractère et pouvoir pour pro-33 céder au récolement ; et que dans l’espèce, en sup-33 posant même que Jean Henricy eût réellement33 interpellé un garde ordinaire et un garde à cheval33 de visiter sa coupe , on ne pourroit induire de là33 la preuve d’une mise en demeure légale, puisque33 ces agens subalternes n’avoient pas le droit de dé-33 férer à des réquisitions , qui ne pourroient être33 utilement adressées qu’aux officiers supérieurs de33 l’arrondissement ;

33 Que, sous ce double point de vue , la cour de33 justice criminelle n’a pas dû accueillir une preuve33 inadmissible en droit , et d’ailleurs inconcluante33 en fait ;

33 Et qu’en déchargeant le prévenu des demandes33 dirigées contre lui à raison d’un délit certain et33 non contesté , ladite cour a violé les dispositions33 des articles 4 et 8 du titre 3 a de l’ordonnance33 de 1669 :

33 Par ces motifs,la cour casse et annulle les arrêts» des 7, 21 et 29 avril dernier ;

33 Et pour être statué conformément à la loi sur33 l’appel du jugement du tribunal correctionnel,33 séant à Coblentz , du 3 septembre 1808, renvoie33 la procédure et les prévenus devant la cour de33 justice criminelle du département de la Roër ,3 > séante à Aix-la-Chapelle . 33

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1809. 6 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois communaux. — Délits. «— Pénalité. — Lesdélits commis dans les bois communaux et nonprévus par la loi du 28 septembre 1791 , sontpassibles des peines portées par l’ordonnancede 1669.

Il s’agissoit d’un déficit d’arbres marqués enréserve dans une coupe communale, ordinaire del’an 1807.

L’entrepreneur de l’exploitation , cité devant letribunal correctionnel de Bonn , fut condamné àune amende de 35 fr. et à pareille somme de resti-tution , ce qui étoit au-dessous du taux fixé par l’or-donnance de 1669, et une fausse interprétation del’art, iode la loi du. 20 messidor an i 3 .

Sur l’appel, la cou r criminelle de Rhin-et-Moselle confirma le jugement, au chef de la condamnation àla restitution de 35 fr. et le réforma dans la dispo-sition relative à la quotité de l’amende,qu’elle fixa à

70 fr., en prenant pour règle de sa décision l’art. 86-,titre 2 de la loi du 28 septembre 1791.

Fausse application de cette loi, et violation diel’ordonnance de 1669.

En conséquence , l’arrêt suivant a été rendu.

ce Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro—33 cureur général ;

» Vu l’art. 456 , § 1 de la loi du 3 brumaire33 an 4 , qui autorise l’annullation des arrêts de;s33 cours de justice criminelle lorsqu’il y a fausse33 application des lois pénales :

33 Attendu que les malversations, outre-passes et33 abus de jouissance , commis dans la forêt com-3 J munale de Mannebach et constatés par le procès-33 verbal du i 3 juin 1808 , ont été déclarés constans>3 par l’arrêt attaqué ;

33 Et que le nommé Jean Frest a été reconnu ga-33 rant et responsable desdites malversations , abus33 et outres - passes, d’après l’engagement par lui33 pris par écrit lors de l’adjudication de la coupe3» de ladite forêt ;

33 Attendu que les délits forestiers commis par33 les adjudicataires des ventes , doivent être punis3 > d’après les dispositions de l’ordonnance de 1669,

33 qui n’a jamais cessé d’être en vigueur à cet égard;

33 Qu’il n’a été dérogé en effet aux dispositions33 de cette ordonnance par la loi du 28 septembre33 1791, que pour les cas littéralement prévus par33 cette loi, tels que maraudages , vols et dégâts33 commis par les bestiaux , délits spécialement ex-33 primés par les art. 36 , 37 et 38 ;

33 Que , hors ces cas particuliers, les peines pro-33 noncées par l’ordonnance sont les seules que l’on33 doit appliquer aux délits dont le code rural ne fait33 pas mention;

33 Attendu que la cour de justice criminelle du>3 département de Rhin-et-Moselle , en prononçant33 l’amende et la restitution encourues par le pré-33 venu, d’après la disposition de l’art. 36 de la lo:

33 du 28 septembre 1791, a fait à l’espèce une fausse33 application de cet article, et a violé, par suite 1 er33 dispositions des art. 111 , IV et VIII du tit. XXXII33 de l’ordonnance de 1669 sur la loi de la ma-33 tiere :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt>3 de ladite cour de Rhin-et-Moselle , du 1 5 avril33 dernier, etc. 33

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1809. 7 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Forêts. — Dépaissance. — Relativement au pâtu-rage des bestiaux dans les bois , on doit suivre ledisposition des lois forestières , et non l’usagtétabli d’après la coutume du pays , ou fondé sule titre de concession.

Les Onze villes (c’est ainsi qu’elles sont connuesavoient droit, d’après leurs titres, de faire pâtureileurs bestiaux ; savoir, les chevaux e t poulainsaprès le rejet de trois ans; les vaches et les génissesaprès celui de six ans , dans le bois d’Hanou, provenant de l’abbaye de ce noua,