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Tome second.
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REGLE ME NS FORESTIERS. — Aïrafa 1809.

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des deux tiers, parce que l’autre tiers appartenoit auroi. Cependant, dans le cours du même arrêt, on sesert indistinctement des mots : Bois dans lesquels leroi prend le tiers-denier , de telle sorte qu’il est cons-tant qu’en ce qui touche les bois des particuliers ,l’expression bois en tiers-denier équivaloit à ces mots:Bois indivis pour un tiers.

yy Cela est si vrai que l’arrêt dont il s’agit n’a d’autreobjet que les propriétés du roi ; qu’il n’y est pasquestion des bois des communes , dans lesquels leroi avoit le droit de tiers-denier ;—Considérant quece qui vient d’être dit est parfaitement conforme auxexpressions du réglement général de 1707, qui nereconnoit que trois sortes de bois dans lesquels ledomaine avoit quelque chose à prendre : ceux quiappartenoient au domaine pour le tout, ceux indivisentre le roi et ses vassaux, et les bois des communessur lesquels on percevoit le droit de tiers-denier.11 est sans réplique que ceux de cette dernière classe11’ont rien de commun avec ceux de la seconde, quec’est par conséquent par un abus d’expressions, quele sieur Thiébault essaye de les confondre ; qu’ondoit le décider ainsi avec d’autant plus de raison ,u’il n’est justifié d’aucune manière que le prétenduroit de tiers-denier se soit perçu sur les autres boisparticuliers situés dans le ressort de la maîtrise deBriey ; que l’on désigne en plusieurs circonstances,d’une manière particulière, quels sont les bois surlesquels cette maîtrise doit exercer sa juridiction ,tandis que si le droit avoit été général, elle auroitindistinctement exercé cette juridiction sur tous lesbois, et son droit auroit été établi par une disposi-tion générale sans distinction ; — Considérant que sile bois d’Ornange, appartenant à la dameGrammont,étoit assujetti au droit de tiers-denier, c’est parceque ce bois avoit appartenu à la commune de Joeuf ,qui en payoit le tiers-denier en cas de vente, et quel’aliénation n’en a été autorisée par les ducs, qu’à lachargeque ce droit continueroitàêtreperçu; — Con-sidérant qu’il résulte de l’aveu et dénombrement de1782 et du contrat d’acquisition du sieur Macklot,qu’il existoit à Nancy un procès , relativement autiers-denier que le domaine prétendoit avoir sur lebois Monsieur , et que la décision étoit subordonnéeà la question de savoir si ce bois étoit entièrementpatrimonial; ce qui justifie davantage que ce qu’onappeloit tiers-denier n’avoit d’autre sens que la pro-priété du tiers; — Considérant que le moyen em-ployé par le sieur Thiébault, et résultant de ce quele domaine ne supportoit aucune des charges atta-chées au bois dont il s’agit, est fondé sur une erreur,parce qu’il résulte d’une clause particulière du con-trat du sieur Thiébault qu’il n’étoit chargé de payerles gardes que pour les deux tiers ; qu’il résulte d’uncertificat délivré par l’ancien receveur des domaineset bois, qu’il payoit les gardes sur états arrêtés parle grand-maître des eaux et forêts, et que les gardesdes bois dont il s’agit étoient compris dans cesétats ; qu’il résulte d’ailleurs du registre des contri-butions pour l’an 1791 , que le domaine y étoit im-posé pour raison de ces mêmes bois ; — que la pro-priété du domaine se justifie par tous les moyens pos-sibles, et que les expressions de bois en tiers-denier ,ou de bois dans lesquels le roi prend le tiers-denier,

ne peuvent offrir l’idée d’un simple droit, tel quecelui allégué par le sieur Thiébault ; que tout s’op-pose à sa prétention, et concourt au contraire à jus-tifier la propriété du domaine :

» Déterminée par ces motifs et ceux exprimés aujugement dont est appel, la cour met l’appellationau néant, avec amende et dépens. x>

Le sieur Thiébault se pourvoit en cassation contrecet arrêt et le dénonce, i°. comme ayant mal-à-pio-pos repoussé la fin de non-recevoir, qui s’opposoit,d’après le premier état de l’affaire et le décret du18 juillet 1806, à ce que le domaine transformât unequestion de simple redevance en une question de pro-priété; 2 0 . comme ayant fait revivre un droit féodal,et par là violé l’art. 32 delà loi du i 5 marsiyço,l’article 2 de la loi du 28 août 1792, l’article i er .de la loi du 17 juillet 1793 , l’avis du conseil d’état,du 1 3 ventôse an i 3 ,etle décret du 18 juillet j 806.

« Le premier de ces moyens (continue M. le pro-cureur général) n’exigera pas une longue discussion.

33 11 est vrai que , dans le principe de la contes-tation , le domaine ne réclamoit, sur les bois dugrand et du petit Coulange de Goumay , qu’un droitde tiers-denier ; mais de ce que par là il recon-noissoit alors implicitement le sieur Thiébault pro-priétaire du fond de la totalité de ce bois, s’ensuit-il que , mieux instruit par la suite , il n’a pas pudonner une autre direction à sa demande, et récla-mer , au lieu d’une simple redevance, la propriétédu tiers de ces mêmes bois ?

» Il ne l’auroit pas pu sans doute , si les arrêtésdu conseil de préfecture du département de la Mo-selle , des 4 fructidor an 8 et 3 nivôse an 14 avoientsubsisté. Ces arrêtés subsistant, le sieur Thiébaultauroit pu dire au domaine : « Il est jugé entre nous» que je ne vous dois qu’une redevance, et que par33 conséquent je suis seul propriétaire ; vous ne33 pouvez donc pas me contester une portion de ma33 propriété : Res judicata pro veritate habetur. »

33 Mais ces arrêtés ayant été annuités pour causad’incompétence, parle décret du 18 juillet 1806, etla contestation se trouvant ainsi rouverte, qu’est-cequi a pu empêcher le domaine de changer ses con-clusions, de renoncer à la redevance qui d’abord enavoit été le seul objet, et de demander qu’on le dé-clarât propriétaire du tiers des bois?-

33 C’est, dit-on, que s’étant reconnu non pro-priétaire, il n’étoit plus recevable à révoquer sa re-connoissance.

33 Mais si l’on pouvoit assimiler cette reconnois-sance à un aveu fait en justice ; si l’on pouvoit parconséquent appliquer à cette reconnoissance le prin-cipe consacré par l’art. i 356 du code civil, que l’a-veu judiciaire fait pleine foi contre celui qui V a fait ,on ne pourroit du moins pas se dispenser de lui ap-pliquer également les deux autres règles tracées parle même article; savoir, que l’aveu judiciaire nepeut pas être divisé , et qu’il peut être révoqué ,moyennant la preuve qu’il a été la suite d’une erreurde fait.

Or, 1 °. s’il est vrai que , devant le conseil de pré-fecture, le domaines’étoit reconnu non propriétaire,il est vrai aussi qu’en même temps il avoit prétenduavoir, sur les bois litigieux, un droit de tiers-denier;