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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aimée 1809. 3n

un tiers entre les (lues de-Lorraine et le sieur Thié-bault ou ses auteurs, et comme étant soumis à larépartition du tiers du prix. 11 est bien vrai que,par les dénombremeiis cités de la part du sieur Thié-liault, on s’est, en 1681 et 1782, servi de ces termes:Que ces bois sont soumis au droit du tiers-denier,en cas de vente; ce qui laisseroit penser que, quandil n’y avoit pas de vente , et qu’on en faisoit l’ap-plication à son usage particulier, le domaine n’yprenoit rien ; mais cela est contraire à la véritédu fait,puisqüe jamais les auteurs du sieur Thiébault11’ontpu disposer de la moindre partie de ces b{>ispourleur usage particulier. Il ne faut donc pas s’atta-cher à des expressions qui Ont pu paroitre insigni-fiantes, alors sur-tout qu’une série d’actes qui sesont succédés pendant un siècle, désigne ces boiscomme indivis. La possession du domaine r à cetégard, est constante et ancienne, et elle est suffi-sante pour justifier son droit de propriété. On nepourroit, d’ailleurs , concevoir comment les ducs deLorraine auroient, sur ces bois un droit de tiers-denier, lorsque la plupart des propriétés particu-lières auroient été libres. Le sieur Thiébault auroitd’autant plus de tort d’appeler à son secours l’abusde la puissance féodale , que ses auteurs étoient sei-gneurs , et que ces bois, pour les deux tiers, fai-soient partie du domaine de leur seigneurie. Lapuissance féodale pesoitsur. la commune, elle pou-voit peser sur les simples habitans; mais il est inouique les seigneurs aient eu le droit d’appeler à leursecours les lois répressives des abus féodaux. 11 n’estpas vrai non plus que le sieur Thiébault ait supportéseul les charges attachées à la propriété. Le domainea payé la garde de ces bois , et en 1791 il a été im-osé aux rôles des contributions. 11 ne faut pastre étonné què, dans le temps où les bois du do-maine n’étoient pas soumis à l’impôt, on n’en ait paspayé pour raison de celui dont il s’agit. »

Sur ces débats, arrêt du 28 juillet 1808, ainsiconçu :

« Le domaine est-il propriétaire pour un tiers desbois en litige? Ces bois doivent-ils être envisagéscomme indivis entre lui et le sieur Thiébault ; oubiena-t-il, sur ces bois, le droit de tiers-denier, lapropriété résidant tout entière sur la tête du sieurThiébault, de manière que le domaine soit tenu dereprésenter l’acte constitutif du droit qu’il a perçu?

» Sur quoi, la cour considérant que la difficultéétant réduite à une question de propriété, le domainepeut justifier celle qu’il soutient avoir, par tous lesmoyens qui appartiennent à la justification de lapropriété; qu’aux termes des lois nouvelles, un simpledroit assis sur la propriété d’autrui doit être justifiépar la représentation du titre constitutif, si on sou-tient que ce droit est la concession de fonds; maisque si la difficulté s’engage non sur l’existeftee d’unsimple droit, mais bien sur la propriété, elle peutse justifier de toute autre manière que par la repré-sentation du titre primitif ; — Considérant que lesieur Thiébault n’a pas justifié que la propriété ex-clusive des bois dont il s’agit, résidoit sur sa tête;que la perception qu’ont faite les ducs de Lorraine,et après eux les rois dç France , n’étoit que l’exer-cice d’un simple droit de tiers-denier ; que les décla-

rations même de 1681 et 1782, bien qu’elles sem-blent annoncer l’exercice d’un simple droit, ne sontpas suffisantes pour justifier la prétention du sieurThiébault, en ce que l’évidence du fait, l’exorbi-tance du droit inusité, en tant qu’il porteroit surune propriété particulière, s’oppose à ce que l’onprenne à la rigueur des expressions qui ont dû pa-roitre indifférentes dans le temps ; qu’on doit atta-cher aux expressions de ces aveux et dénombremensd’autant moins d’importance, que l’un et l’autre deces aveux ont été donnés dans un temps où la Lor-raine étoit sortie de la main des ducs ; et en effetcelui de 1681 a été donné lorsque Louis XIV étoitmomentanément en possession de cette province, cequi donne lieu de craindre que la vérification n’aitpas pu être faite avec la même exactitude que si elleavoit eu lieu de la part des anciens propriétaires; quel’on ne justifie pas d’ailleurs qu’en aucun temps lesauteurs du sieur Thiébault aient disposé pour leurprofit d’aucune portion de ces bois, ce qu’ils n’au-roient pas manqué de faire, s’ils n’avoient dû payerle tiers-denier qu’en cas de vente, et n’auroient ja-mais manqué d’y prendre leur affouage, leur mar-ronage et les bois nécessaires aux constructions ; queloin de lù, quand ils étoient obligés de recourir àl’exploitation de ces bois pour alimenter leur tui-lerie , ils ne le faisoient qu’après avoir, par un actede vente, assuré la perception du droit que le do-maine avoit à exercer; que la propriété indivise dudomaine ne peut être douteuse, quand on fait atten-tion non-seulement à la manière dont il a joui, mai*encore aux expressions des actes et aux dispositionsdu réglement général des eaux et forêts pour la Lor-raine ; quant à la jouissance du domaine, elle a tou-jours été la même que celle du sieur Thiébault etde ses auteurs; toujours on a vendu les coupes, ledomaine a pris le tiers du prix, et les auteurs dusieur Thiébault les deux tiers : en sorte que le do-maine a possédé absolument de la même manièreque ceux qui se soutiennent propriétaires à son ex-clusion. Les procès-verbaux de vente et d’arpentage,rédigés dans des temps anciens et non suspects , seservent de ces mots : Bois indivis pour un tiers àson altesse royale. Qu’on voie, à cet égard, les pro-cès-verbaux de ventes faites en 1701 , 1702, 1703,1716 et 17175 les procès-verbaux d’arpentage faitsar Bayard, arpenteur juré , le i 5 avril 1758, eteaucoup d’autres ; l’arrêt du conseil royal des fi-nances portant réglement des coupes en 1762.

53 Cet arrêt fait la preuve que l’on se servoit desexpressions bois en tiers-denier , pour exprimer desbois indivis pour un tiers entre le domaine et les au-tres propriétaires; et en effet cet arrêt, qui n’a pourobjet que de régler les coupes de bois appartenant,pour le tout ou partie , aux ducs de Lorraine, con-tient la désignation des bois dont il s’agit. Aprèsavoir exprimé les bois dont la propriété appartenoitpour le tout au roi, on passe à ceux indivis, et sousle texte , bois en tiers-denier , on s’exprime ainsi enparlant de ceux dont il est question : celles à prendredans la forêt de Coulange-Goumay appartenant,pour deux tiers, à la dame de Rennepont , etc. Cettedame de Rènnepont, qui est un des auteurs du sieurThiébault, n’est désignée que comme propriétaire