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Tome second.
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RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Akhée 1809.

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suite de là, en sa faveur, mie exception de chosejugée 5 et nous devons convenir que, si cela étoit, ilneseroit pas facile de justifier l’arrêt de la cour deMetz .

» Mais, t°. comment la chambre des comptes deBar au roi t-elle pu blâmer le dénombrement de 1681?Jamais il ne lui a été présenté, ou du moins la co-pie qu’en produit le sieur Tliiébault n’en fait au-cune mention.

» 2°. Il est vrai que le dénombrement de 1698a été reçu par la chambre des comptes de Bar ; maisil ne Pa été qu’avec la clause , sauf tous droits deson altesse royale et d’autrui. Et quel a été l’effetde cette clause? — S’il en falloit croire Dumoulinsur le titre des fiefs de la Coutume de Paris , § 44 »n". 27,cet effet auroit été nul, parce qu’une clause gé-nérale, indéterminée, et qui 11’est point appliquée àun objet fixe et certain , 11e peut ni déroger ni ajou-ter aux dispositions précises d’un acte. -—Mais, àcet égard, Dumoulin a été contredit par tous les au-teurs qui ont écrit après lui. — Hcec clausula ( ditd’Atgentrée, sur l’ancienne Coutume de Bretagne,art. 3 ? 4 , n°. 26 ) , -vulgô opponisolet in instrumen-tis reccptorum homagiorum , quarn Molinœus putatesse nullius momenti; ego contrà, non minimi ....'l'anti esse puto, ut reges et principes inter se nonsine causd ca utantur. Nam et si videatur nihitad-jicere, aut in expressis niltil mutare , id tam.cn nonsempcr veruni est , sed valdè utilis , cum ex altis etexpressis taciti effectus consensûs ultra expressa in-feruntur , et prœsumptum de talibus consensumprœler expressa excludunt , veluti ( et cet exemplerentre précisément dans notre espèce ) , si remforte domini propriam vassalus includeret homagio.a — En cela ( dit également Bouliier sur la Cou-33 tuine de Bourgogne, chap. 44 » n °- 62 ) » l’opi-» nion de Dumoulin a été abandonnée par tous33 les interprètes des coutumes, non qu’ils doutent» que, pour les choses nettement exprimées dans leai dénombrement, et dont le t assai a toujours été>3 en possession , cet acte ne fasse pleine foi entre le33 seigneur et le vassal; mais ils tiennent que, si ce33 dernier y avoit compris quelque droit qui fût du33 domaine du seigneur dominant ou qui lui appar-33 tint à quelque autre titre , ou s’il y avoit quelque3> omission de ses droits, ou si le vassal y avoit pris33 quelque qualité qui ne fût pas bien avérée , la33 clause sauf notre droit seroit utile au seigneur33 féodal. En effet, il paroît y avoir de l’équité à33 favoriser en cela les seigneurs, auxquels , comme33 l’observe fort bien Coquille ( quest. 43 ), on pour-33 roit faire une infinité de surprises, surtout aux33 grands , qui, en telles affaires, emploient leurs of33 ficiers, ou qui sont distraits aux affaires de guerre33 ou de cour. A plus forte raison, ces dénombre-33 mens, quoique reçus aux chambres des comptes,33 ne peuvent-ils faire aucun préjudice aux droits du33 roi, lesquels sont sacrés et inaliénables, comme33 chacun sait. 33 — Enfin, ce qui tranche ici touteespèce de difficulté, c’est que, ni le dénombrementde 1698, ni l’arrêt de la chambre des comptes de Barqui le reçoit, n’ont été produits par le sieur Thié-Lault devant la cour de Metz ; c’est que le sieurTliiébault ne peut pas se prévaloir contre l’arrêt de

la cour de Metz , de titres qu’il ne l’a pas mise àmême d’apprécier.

33 3 °. Quant au dénombrement de 1782, le sieurThiébault, qui l’a produit devant la cour de Metz ,ne vous le représente pas; et non-seulement nousdevons croire qu’il renferme, comme celui de 1698,la clause, sauf les droits du roi et l'autrui ; mais sup-posàt-on même contre toute vraisemblance , quecette clause y eût été omise, il ne pourroit encoreen résulter aucun avantage pour le sieur Thiébault,parce que, comme vient de le dire le présidentBouhier, a les dénoinbremens, quoique reçus aux33 chambres des comptes, ne peuvent faire aucun33 préjudice aux droits du roi, lesquels sont sacrés>3 et inaliénables. »

» Enfin , messieurs, ce qui achève de dissipertous les doutes sur la parfaite régularité de l’arrêtqui vous est dénoncé, c’est qu’il 11e fait que procla-mer de nouveau ce qui déjà étoit jugé , dès 1762 ,par l’arrêt du conseil royal des finances de Lorraine ,portant réglement des coures; c’est que, dans ceréglement, la dame de Rennepont, à la place delaquelle est actuellement le sieur Thiébault, n’estdésignée cpie comme propriétaire des deux tiers desbois du grand et du petit Coulange de Gournay ;c’est que le roi y est désigné comme propriétaire del’autre tiers; c’est que ni la dame de Rennepont,ni le sieur Macklot, son successeur , ni le sieurThiébault lui-même, n’ont jamais attaqué cet arrêt.

33 Et ce qui répond , messieurs , au principal ar-gument que le demandeur fait ici valoir : •—Si vousmaintenez , dit le demandeur , l’arrêt de la cour deMetz , du 26 juillet 1808, il n’est point de ci-devantseigneur qui,ayant autrefois joui d’un droit de cham-partsurun fonds, ne puisse aujourd’hui prétendre à lacopropriété de ce fonds même. — Mais pour réus-sir dans une pareille prétention, il ne suffit pas dela former au hasard , il faut encore la justifier. Ouisans doute il parviendroit à se faire déclarer co-propriétaire, le ci-devant seigneur qui justifieroitque, sur tels fonds, il avoit avant 1789 un véri-table droit de copropriété , et non un pur droit dechampart. Et pourquoi n’y parviendroit-il pas ?Encore une fois, les lois qui, depuis 1789, ont aboliles droits féodaux ou mélangés de féodalité, n’ont eupour objet que d’affranchir les propriétés; elles n’ontpas pensé à les faire changer de mains. — Maisparmi les ci-devant seigneurs qui, avant 1789,jouissoient d’une quotité des fruits des héritages cul-tivés par leurs vassaux, combien y en a-t-il quifussent en état de rapporter une preuve de ce genre?Combien y en a-t-il qui osassent en faire la tenta-tive ? Pas un, peut-être. Conclnre de la seulepossibilité d’une tentative semblable, que vous de-vez annuller l’arrêt de la cour de Metz du 26 juillet18o8, c’est assurément une conséquence fort étrange.— Nous estimons qu’il y a lieu de rejeter la requêtedu demandeur et de le condamner à l’amende.

Arrêt du 26 octobre 1809 , au rapport deM. Bailly, par lequel , —« Considérant qu’en pre-mière instance , comme en cause d’appel, le préfetde la Moselle a soutenu que Ce qui étoit prétendupar le sieur Thiébault n’être qu’un droit féodal detiers-denier en cas de vente , étoit au contraire un