REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809. 3i 5
▼rai droit de copropiété pour un tiers dans les boisdu grand et du petit Coulange de Gournay ; que lesieur Thiébault a discuté cette question de copro-priété , agitée au nom du domaine, sans proposerque le domaine étoit non-recevable à l’agiter; etqu’au surplus, le décret du i8 juillet 1806, en or-donnant le renvoi des parties devant les tribunaux,11e s’opposoit nullement à ce que le domaine s’y dé-fendit , par de nouveaux moyens, contre la préten-tion du sieur Thiébault; ce qui écarte le premiermoyen ; — Considérant, sur le second , que l’arrêtattaqué a jugé que le domaine est copropriétairepour un tiers des bois dont il s’agit ; qu’en jugeantainsi d’après les titres respecti\ement produits , iln’a fait qu’interpréter ces titres , et qu’en les appli-quant par suite à la question de propriété, il 11’a, nifait revivre un droit féodal, ni violé les lois aboli-tives de la féodalité : — La cour rejette. .. »
♦
1809. 3 novembre . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Jugement par défaut. — Opposition. — L’opposi-tion à un jugement par défaut est toujours rece-vable , du moment qu’il n’y a pas de preuve qu’ilait été signifié. #
Il s’agissoit d’une opposition formée par le sieurAgardan, le 10 mai 1809, à un jugement par dé-faut , rendu contre lui, le 2.5 septembre 1808, et quilui avoit été signifié , le 22 avril suivant.
L’administration forestière avoit conclu à ce quecette opposition fût déclarée inadmissible commetardive.
Le tribunal correctionnel, sans statuer sur la finde non-recevoir qui lui étoit proposée , révoqua sonjugement par défaut.
L’agent forestier s’en rendit appelant pour viola-tion de l’art. 10 du tit. 9 de la loi du 29 septembre1791 ; mais il omit de joindre à son appel l’ori-ginal de l’exploit de signification.
Dans ces circonstances, arrêt intervint, par le-quel , attendu.... que le jugement dont est appel neprononce point sur la fin de non-recevoir élevée par
l’administration forestière .. la cour criminelle
des Basses-Alpes annuité le jugement rendu, le 3 imai 1809 > P ar tribunal correctionnel de Digne ,et.... faisant ce que le tribunal de première instanceauroit dû faire, statuant.... sur la fin de non-recevoir;considérant que Agardan a soutenu à l’audience quel’administration forestière 11e lui a jamais fait signi-fier le jugement qu’elle avoit obtenu par défaut, le23 septembre 1808; que ce point de laitn’a pas étécontesté par M. le procureur général pour l’admi-nistration : d’oii il suit qu’il doit être tenu pour vrai,et que , par suite , aucun délai n’a pu courir contreAgardan ; déboute l’administration de la fin de non-
recevoir. reçoit Agardan opposant au jugement
obtenu par défaut contre lui , etc. £
Quoique cet arrêt n’eût contrevenu à aucune loi;néanmoins il y eut pourvoi, émis au nom de l’ad-
ministration , pourvoi sur lequel il a été statué parla cour suprême , ainsi qu’il suit :
« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M.' le pro-» cureur général :
» Attendu que l’administration forestière doit» s’imputer la négligence de son préposé , qui n’a-» voit pas joint aux pièces de la procédure l’ex-33 pédition du jugement par défaut du tribunal cor-33 rectionnel, du 23 novembre 1808, au bas de la-33 quelle se trouvoit la signification dudit jugement,33 faite à Agardan par exploit du 22 avril 1809 ;
33 Qu’elle doit s’imputer aussi que son préposé33 n’assistant point à l’audience où Agardan a faus-33 sement avancé que le jugement rendu par défaut» ne lui avoit jamais été signifié , ce préposé n’ait33 pas donné au ministère public des renseignemens33 suffisans pour démentir cette allégation ;
33 Mais que , dans l’état des faits articulés et non33 contestés devant la cour de justice criminelle du33 département des Basses-Alpes, cette cour a pu,33 sans violer la loi , rejeter la fin de non-recevoir33 proposée par l’administration :
33 Par ces motifs , la cour rejette, etc. »
A/VWVWV\ A/V» A/VWWVWV%AA/WVV\A. \ *
1809. 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Visites domiciliaires. — Assistance d’un officier depolice. — Un procès-verbal de perquisition dabois de délit n’est pas nul, quoique cette perqui-sition ait été faite sans l’assistance d’un officiermunicipal.
La cour criminelle de la Haute-Marne avoit, surl’appel interjeté à la requête de l’administration fo-restière , confirmé un jugement du tribunal correc-tionnel de Chaumont , qui avoit rejeté un procès-verbal constatant la découverte de bois de délit dansle domicile d’un particulier, parce que les gardess’étoient fait accompagner par le juge de paix , etnon par un officier municipal, dont l’absence n’étoitpas constatée.
Cet arrêt étoit contraire au texte et à l’esprit de laloi sur la matière.
L’esprit et le but de la loi, en ordonnant que lesgardes seront assistés par un officier municipal , estque , dans le cours des visites domiciliaires , il ne sepasse rien contre le bon ordre, de prévenir les vexa-tions, les abus, les infidélités. Or, si la présence d’unmaire offre une garantie suffisante , à plus forte rai-son celle d’un juge de paix, dont le caractère estplus éminent et les pouvoirs plus étendus.
L’intention de la loi , en prescrivant l’assistancedu maire ou de l’adjoint, qui existent dans toutesles communes, a été de faciliter les moyens de dé-couvrir plus promptement les objets de délits qu’ilest facile de dénaturer et de rendre méconnoissables ;si elle n’a point nominativement exprimé les jugesde paix, c’est que ces officiers, moins multipliés queles maires et adjoints , ne pouvoient pas, dans tousles cas, offrir assez promptement leur ministèrepour la reconnoissauce des délits.
40 *