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Tome second.
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IlÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe 1809.

Mais les fonctions de ces officiers ne sont pas tel-lement distinctes et étrangères les unes aux autres ,qu’ils ne puissent se remplacer réciproquement dansnombre de circonstances. C’est par cette raison queles maires et adjoints reçoivent les affirmations desprocès-verbaux constatant des délits commis dansleur territoire ; c’est par cette raison que l’on peutmettre valablement en séquestre , sous leur sauve-garde, les bestiaux, instrumens, voitures et attelagessaisis par des gardes.

On reconnoît que le juge de paix peut s’introduiredans le domicile des citoyens, y reconnoître les ob-jets de délits, en dresser procès-verbal ; il peut doncaccompagner des gardes pour rechercher des délitsqu’il peut constater tout seul.

D’ailleurs, la nullité qu’il a plu au tribunal cor-rectionnel et à la cour criminelle de créer et d’appli-quer , n’est prononcée par aucune loi.

Sur le pourvoi de l’administration forestière, cedernier moyen a été adopté par la cour de cassation,qui a statué ainsi qu’il suit :

« Vu l’article 456 de la loi du 3 brumaire an 4 ,» qui autorise l’annullation des arrêts des cours dem justice criminelle, lorsqu’il y a une fausse appli-» cation des lois pénales et en quelque manière» que ce soit excès de pouvoir :

33 Attendu que , sans examiner si un juge de paix33 n’a pas droit, en sa qualité d’officier de police ju-33 diciaire, d’autoriser les visites des gardes forestiers33 dans le domicile des prévenus de vols et enlève-33 mens de bois , il suffit que l’art. 4 ‘ de la loi du 333 brumaire an 4 , en prescrivant l’intervention d’un33 officier municipal ou d’un commissaire de police,3 » n’ait pas attaché à cette formalité la peine de*> nullité des procès-verbaux des gardes, pour que33 les tribunaux n’aient pas le droit de suppléer, sur33 ce point, au silence de la loi, et de déclarer nuis33 les procès-verbaux dressés dans les visites faitesp 3 sans l’assistance ordonnée par l’art. 4 >j

33 Que si la loi n’a pas prononcé cette nullité,33 c’est qu’il est évident que l’assistance d’un officier33 municipal ou commissaire de police, n’est qu’une33 mesure desûreté pour les citoyens, laquelle est33 sans influence sur la validité des procès-verbaux ;33 qu’il résulte seulement de la disposition de3 > l’art. 4 1 j que le citoyen chez lequel un garde se33 présente sans l’assistance d’une autorité compé-33 tente , a le droit de s’opposer à toute visite et per-33 quisition dans son domicile : d’où il s’ensuit que,33 lorsqu’il ne s’y oppose point, le procès-verbal33 qui en est la suite doit opérer son effet, et ne peut33 plus être attaqué que par la voie de l’inscription33 de faux ;

33 Attendu, dès-lors, qu’en déclarant nul le pro-33 cès-verbal du ii avril 1809, la cour de justice33 criminelle du département de la Haute-Marne a33 tout-à-la-fois commis un excès de pouvoir et a33 violé les lois de la matière, en n’appliquant pas33 les peines qu’elles prononcent, à un délit régu-33 lièrement constaté :

~y> Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour de justice criminelle du département33 de la Haute-Marne , du 14 août dernier. 33

1809. 4 novembre. — Circulaire n°. 4 o 8 . Dt-mande de l’état des améliorations exécutées dansles'forêts de chaque conservation , depuis le i fr .octobre 1808 jusqu’au i er . octobre 1809. V. lesAnnales for. de 1810, p. 25 .

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1809. *5 novembre. CIRCULAIRE N°. 409.

Envoi d’une décision du ministre desfinances portantque les arrêtés des corps administratifs sont exé-cutoires , tant que l’autorité supérieure n’a pasordonné d’en suspendre l’exécution.

Son Exc. le ministre des finances m’a adressé,monsieur, le 27 octobre dernier, la lettre dont l’ex-trait suit :

cc Je vous invite , monsieur le directeur général,33 à faire connoitre aux préposés de votre adminis-33 tration que, lorsque les arrêtés des corps admi-33 nistratifs leur paraissent blesser l’intérêt de l’état,33 ils doivent se borner, à vous les dénoncer, en vous33 envoyant leurs moyens pour y avoir égard, s’il33 y a lieu , et proposer l’annullation de ces arrêtés ;33 mais qu’ils ne doivent jamais exercer des pour-33 suites contraires aux dispositions de ces mêmes33 arrêtés, qui sont exécutoires tant que l’autorité♦ supérieure n’a pas ordonné d’en suspendre l’exé-33 cution, parce qu’autrement les frais de ces pour-33 suites sont en pure perte pour le trésor public. 33Je vous prie , monsieur, de donner des instruc-tions à vos subordonnés , pour qu’à l’avenir ils seconforment exactement aux dispositions prescritespar Son Excellence.

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1809. 20 novembre. DÉCRET.

Annullation d’un partage de biens communaux.— Soumissions faites par les détenteurs de cesbiens à l'effet de les acquérir. — Dans quel caselles peuvent être admises.

Art. i er . L’arrêté du 28 juillet 1808, par lequelle conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire a déclaré valable le partage des biens commu-naux de Yierre, arrondissement de Louhans , et quiadmet les détenteurs de ces biens à faire les soumis-sions prescrites par la loi du 9 ventôse an 12 , estannuité.

2. En conséquence , ce partage est annullé et lessoumissions faites par seize habitans détenteurssont rejetées.

3 . Néanmoins, tous les détenteurs desdits bienscommunaux , qui les ont défrichés , plantés ou closde murs, fossés ou haies vives, si ces terrains étoientauparavant vagues et en friche , ou si, ayant été ennature de bois avant 1792 , ils ne sont pas jugés parles agens forestiers susceptibles d’être replantés enbois , pourront les soumissionner à l’effet de les ac-quérir ou affermer, mais aux formes accoutuméespour les fermages ou améliorations ordinaires, sans