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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année iSon.

que le bénéfice de l’art. 3 de la loi du 9 ventôsean 12 leur soit applicable.

4. Ils seront maintenus provisoirement dans leurspossessions, en faisant leurs soumissions dans lemois de la signification du présent décret.

1809. 25 novembre . — Lettre de S. Exc. ee mi-nistre des finances, concernant le mode depaiement du prix des ventes de chablis. V. la cir-culaire du 12 décembre suivant.

1809. 28 novembre. DÉCRET

Biens ou bois communaux .— Quels sont les biens ré-putés communaux? — Partage de biens ou de boiscommunaux indivis entre deux communes.—Le par-tage doit être fait en raison du nombre de feux dechaque commune.—Cependant si, d’après les titresou la possession, il s’élève des différens sur la quo-tité des droits respectifs de chaque commune, laconnaissance de ces différens appartient aux tri-bunaux.

Un arrêt du parlement de Paris, du 21 juilleti 638 , avoit ordonné « qu’à l’avenir, délivrance se-roit faite aux habitans des deux bourgs de Villiers-le-DucetVanvey, des bois nécessaires tant pour leurchauffage que pour bâtir, à prendre dans les boiscommunaux ; à savoir, pour ledit chauffage , à pro-portion de ce que chacun desdits habitans en peutet doit user dans sa maison , sans en pouvoir vendreou trafiquer , et en ce qu’il est taxé et imposé aurôle des tailles; et à bâtir, selon sa nécessité. 33Depuis et nonobstant cet arrêt, les habitans de Van-vey s’étoient maintenus en possession de ne laisserprendre aux habitans de Villiers que le cinquièmedes revenus des bois, et de s’approprier le surplus,à l’exclusion de ceux-ci.

En 1807, les deux communes ont respectivementdemandé au préfet du département de la Côte-d’Or ,le partage des bois indivis entre elles , et il s’est agide savoir si ce partage devoit être fait par feux , ousi les deux communes dévoient avoir, l’une les quatrecinquièmes, l’autre un cinquième seulement.

Le préfet ayant décidé que le partage devoit êtrefait par feux entre les deux communes, celle de Van-vey s’est pourvue au conseil d’état, et a demandéque les arrêtés de cet administrateur fussent annulléspour cause d’incompétence.

Assignés sur cette demande, les habitans de Mil-liers ont répondu en ces termes :

« Il n’appartient qu’à l’autorité administrative deprononcer sur les contestations qui peuvent s’éleverentre deux communes , à raison du mode de partagedes biens communaux par elle possédés en communou en indivis. (Loi du io juin 1793, section V,art. E r . )

33 Les habitans de Yanvey 11’osent pas contester ceprincipe ; mais ils prétendent qu’il ne reçoit d’appli-cation que lorsque les deux communes sont d’accordsur la quotité du droit. Dans le cas contraire, di-sent-ils, il y a contestation sur la propriété , et alors

il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’en con-noitre.

33 Cette distinction n’est ni dans la Lettre ni dansl’esprit de la loi ; il suffit , pour s’en convaincre ,d’en rappeler la disposition.

33 Les biens communaux sont ceux ai la propriétéou au produit desquels les habitans d’une ou plu-sieurs communes ont un droit acquis. {Art. 542 ducode civil.)

33 II est évident que la loi ne s’occupe point de laquotité du droit, elle ne considère que le droit enlui-même ; et si ce droit est acquis , c’est-à-dire, s’ilest justifié , ou qu’il ne soit pas contesté par l’unedes deux communes, la nature des biens est déter-minée ; ils sont communs.

33 Si la législation s’étoit arrêtée là, et qu’il n’yeût pas d’autres dispositions sur ce genre de biens’,le droit à la propriété seroit égal entre deux com-munes qui auroient sur les mêmes biens le droitacquis dont parle l’art. 452 . Dès-lors les bois quifont l’objet de ce procès devroient être partagés parégales portions entre les deux communes de Villierset de Yanvey.

33 Mais la sollicitude du gouvernement est alléeplus loin : il a considéré d’une part la multiplicitédes contestations auxquelles auroient infailliblementdonné lieu des prétentions exagérées à la quotitéplus ou moins grande du droit à réclamer en cas departage , et d’autre part une distribution propor-tionnée aux vrais besoins des familles ; et, pourtrancher à cet égard toute difficulté, V. M., par sondécret du 20 juillet 1807, a statué a. que la base33 a’après laquelle deux commuies propriétaires33 par indivis d’un bien communal jt qui voudroient33 faire cesser cet indivis, devroient le partager , se-33 roit en raison du nombre des feux par chaque com-33 mune, et sans avoir égard à l’éteudue du territoire33 de chacune d’elles. 33

33 Or, si après avoir déterminé, par les expres-sions mêmes de la loi, le signe îuquel on recon-noit les biens communaux, on trouve pareille-ment déterminée la base d’après laquelle le partagedoit en être fait, toute difficulté se trouvera apla-nie , et la question sera décidée.

33 Eli bien ! toutes ces circonstances sont réuniesdans l’espèce, en faveur des habitans de Villiers.

33 Ils ont un droit acquis sur les bcisquisont l’objetdu litige. Ces bois sont communs et ir.divis entre eux etles habitans de Vanvey ; la base du nartage est déter-minée par le décret du 20 juillet 1 boy, en raison dunombre des feux par chaque commune,

33 II est donc démontré que la quotité du droitrespectif est fixée d’une manière invariable , et qu’iln’appartient qu’à l’autorité administrative de con-noitra du mode de partage.

33 II seroit contraire à toutes les lois sur la dé-marcation des pouvoirs , de renvoyer aux tribunauxla connoissance d’une pareille contestation. Ce seroitleur donner à apprécier ou à intepréte:r le décret du20 juillet 1 807 , et jamais une pareille faculté nopeut être dans leurs attributions.

33 Sur quoi, en effet, l’autorité judiciaire auroit-elle à prononcer?

33 Sur la question de savoir si , aux termes du dé-