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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Annéiv 1809.

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cret précité, les habitans de Villiers auroient droitau partage en raison du nombre des feux , ou biens’ils devroient être réduits à un cinquième?

33 Mais le décret ne laisse rien à désirer : il fixele mode de partage; et s’il arrivoit que l’autoritéjudiciaire adoptât une autre base, si elle ordonnoit,par exemple, d’après la prétention des habitans deVanvey , que ceux de Villiers fussent réduits au cin-quième, le décret qui fixe pour base le nombre desfeux, ne se trouveroit-il pas anéanti ?

33 11 n’est donc pas possible, sous aucun rapport,que la contestation puisse être de la compétence destribunaux; car, si le décret du 20 juillet avoit besoind’être interprété, ce droit n’appartiendroit qu’à vo-tre majesté.

33 II n’y a qu’un seul cas où l’intervention de l’au-torité judiciaire soit nécessaire, c’est lorsque la com-mune réclamante ne prouve pas qu’elle ait un droitacquis , ou lorsque ce droit lui est contesté. C’estalors et alors seulement, qu’il y a contestation surla propriété, et que cette contestation est de la com-pétence des tribunaux.

33 M ais, dans l’espèce, la commune de Vanvey 11e conteste pas à celle de Villiers le droit acquisdont laloi a fait le caractère distinctif de la propriétéen matière de biens communaux ; dès-lors il n’y apoint de contestation sur la propriété, et consé-quemment le renvoi à l’autorité judiciaire est inutileet même impraticable.

33 Suffit-il, pour détruire ce raisonnement, dedire que non-seulement il faut être d’accord sur ledroit, mais encore sur la quotité? Non , sans doute';et nous l’avons déjà prouvé.

» La loi, en déterminant le caractère de la pro-priété, ne s’est occupée ni du plus ni du moins. Elles’est bornée à dire que les biens communaux sontceux à la propriété desquels les habitans ou plusieurscommunes ont un droit acquis.

33 Voilà la question de propriété définitivement etirrévocablement décidée sans qu’il soit besoin d’en-trer dans aucune discussion, ni de s’adresser à au-cune autre autorité pour la faire expliquer.

33 On a demandé ensuite quel seroit le mode ouquelle seroit la base du partage entre les habitansd’une ou plusieurs communes qui voudroient fairecesser l’indivis?

33 V. M. , par le décret du 20 juillet 1807, a ré-pondu que ce partage devoit être fait en raison dunombre des feux par chaque commune, et sans égardà l’étendue du territoire de chacune d’elles.

33 Tout n’est-il pas décidé entre les communes li-tigantes, et y avoit-il autre chose à faire qu’à appli-quer la disposition du décret précité? Cette appli-cation n’étoit-elle pas nécessairement dans les attri-butions de l’autorité administrative, et pouvort-elleappartenir à un autre qu’au préfet du départementde la situation des biens à partager?

33 Ces questions ne sont susceptibles d’aucundoute , et les habitans de Vanvey ne sont parvenusà les rendre problématiques qu’au moyen d’un pa-radoxe , et en supposant une distinction qui n’est,ainsi que nous l’avons déjà démontré , ni dans lalettre ni dans l’esprit de la loi.

33 Les habitans de Villiers ont-ils un droit acquis

sur les bois en litige? En jouissent-ils par indivisavec ceux de Vanvey ? Voilà tout ce qu’il importede savoir; et dès que le droit et l’indivis ne sont nicontestés ni contestables , il est certain que toutest réglé par le décret du 20 juillet 1807.

33 D’ailleurs , l’indivis est exclusif de toute re-cherche de quotité ; il suppose nécessairement l’é-galité de droits, s’il n’y a titre contraire. C’est d’a-près ces principes, qu’a été rendu le décret qui fixele mode de partage des biens communaux.

33 Les habitans de Vanvey ne produisent auruntitre qui leur assigne une part plus considérable qu’àceux de Villiers ; ils conviennent, au contraire ,qu’ils ont toujours respectivement été dans l’indivis:il en faut donc conclure qu’il y a entre eux, sinonégalité absolue, du moins égalité respective de droits.

33 L’arrêt du parlement de Paris, du 3 t juilleti 638 , qui est le titre commun , en fournit la preuvela plus certaine et la plus indubitable.

33 Avant cette époque, les habitans de deux com-munes étoient propriétaires par portions égales desbois dont le partage est demandé. Cela résulte dedeux transactions des 3 août i 5 q 8 et 22 octobre 1600,rappelées pages et 9 5 d’un mémoire imprimé ent 658 , remis au procès.

33 L’arrêt cité rompit cette égalité absolue, et luisubstitua l’égalité respective, c’est-à-dire en rai-son du nombre des feux de chaque commune.

33 Mais l’arrêt ne fit pas cesser l’indivis, et il n’aété fait depuis aucun partage; au contraire , la jouis-sance commune s’est continuée jusqu’à ce jour, ainsique le maire de Vanvey l’avoue dans l’exploit de no-tification de sa requête en pourvoi : il est donc cer-tain que , sous ce rapport, les choses sont encoreentières, et que l’égalité respective de droits , éta-blie par l’arrêt de i 638 , subsiste toujours.

33 Cet ordre de choses sera-t-il anéanti par uneprétendue prescription fondée sur une perception,plus forte que celle qui fut déterminée par l’arrêt ,c’est-à-dire, des quatre cinquièmes du revenu , aulieu des trois cinquièmes, ou d’une portion moinsforte encore ?

33 Cette prétention est insoutenable, parce qu’onne prescrit point contre les communiers, contre descopropriétaires avec lesquels on possède concurrem-ment et simultanément.

33 Pour prescrire, il faut nécessairement une pos-session exclusive , et une pareille possession est in-compatible avec l’indivision ; car ceux qui sont dansl’indivis possèdent tout ce que l’indivis embrasse ;leur droit est tout par-tout : est totuni in tato , ettotum in quâlibet parte.

33 Or, les habitans de Villiers sont propriétairespar indivis avec ceux de Vanvey des bois dont lepartage est demandé; ils ont donc un droit acquis.

33 Les habitans de Vanvey ne produisent aucuntitre qui leur assigne une portion plus forte qu’à ceuxde Villiers; le partage doit donc être fait suivant lemode prescrit par le décret du 20 juillet 1807.

33 Les habitans de Villiers ont toujours possédéconcurremment et simultanément avec ceux de Van-vev ; donc ceux-ci ne peuvent se prév aloir d’aucuneprescription, parce qu’ils n’ont jamais eu une pos-