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Tome second.
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RF.GLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 5 a 3

1810. 5 janvier. ARRÊT NOTABLE DE LACOUR DE CASSATION (1).

Récolement de coupe de bois. —- Commune usagère.

— Délai pour le récolement.

Le procès-verbal de récolementd’une coupe de bois,délivrée à nne commune usagère , n’est pas nul,faute d’avoir été fait dans les six semaines del’expiration du temps de vidange. — Il n’est pasnul, faute d’y avoir appelé les usagers avec les-quels il doit être contradictoire , pour faire foijusqu’à, inscription de faux.

Le 6 mai 1807 , il y a voit eu un procès-verbal derécolement de la coupe précédemment délivrée dansla forêt de Rins aux communes de Braunhausanet d’Otzenhausen. Le résultat de cette opération, àlaquelle assistèrent deux hommes qualifiés , dansl’acte , de délégués de leurs commîmes respectives ,fut la reconnoissance de 12 arbres coupés en délit.

Le tribunal correctionnel de l’arrondissementdéchargea les communes de l’action intentée contreelles, par des moyens pris dans leur défense} savoir,que le procès-verbal étoit nul , pour n’avoir pas étéfait dans le temps fixé par les art. X, titre 1V ; et 1,titre XVI de l’ordonnance de i6t>9.

Sur l’appel, l’administration répondit que l’or-donnance de 1669 n’avoitpas entendu, en assignantaux officiers des forêts un délai dans lequel ils se-roient tenus de procéder aux récolemens, frapperde nullité les récolemens qui seroient faits hors dece délai ; que les usagers ne ]louvoient cesser d’êtreresponsables des délits commis dans leurs coupesque par le moyen d’un congé de cour , qui leur étoitaccordé par le conservateur.

Les communes objectèrent à cette proposition quequand elle seroit vraie , elles devroient encore ob-tenir la confirmation du jugement rendu en leurfaveur , parce qu’elles n’avoient été ni appelées , niprésentes, ni dûment représentées au procès-verbalde récolement.

Le 16 décembre 1807 » cour de justice crimi-nelle du département de la Sarre , considérant queles communes de Brannhausen et d’Otzenhausen,en n’ayant pas mis , à l’époque du récolement dontil s’agit, la partie forestière en demeure , rien n’ern-pêchoit alors celle-ci de procéder au récolement ;mais considérant qu’il ne conste pas que la partieforestière ait dûment sommé les communes d’assisteret d’être présentes au récolement; qu’il ne constepas non plus au procès de pouvoirs qui légitiment;la représentation des communes , dans les citoyensdénommés au procès-verbal de récolement , quid’ailleurS n’est pas signé par ces derniers, et nementionne même aucun acte de délégation ni d’em-pèchement du maire ; qu’en outre ce fonctionnairepublic a éminemment dénié à l’audience de la courd’avoir reçu aucune sommation quelconque touchant

le récolement dont il s’agit, ni d’avoir donné pouvoirquelconque d'y assister , et que ces dires n’ont pasété contestés, déclara qu’il avoit été bien jugé.

Le 23 août 1808, cet arrêt de confi.rmation futannullé au rapport de M. Guieu , et ha procédurerenvoyée devant la cour criminelle du (départementdes Forêts. ( L’arrêt portant cassation iest rapportéà sa date. )

Le 3 novembre 1808 , la cour de juistice crimi-nelle du département des Forêts rejeta, la requêted’appel par les considérations suivantes : qu’il n’im-porte que les coupes usagères soient exploitées pardes entrepreneurs ou par les usagers eux-mêmes ,la condition des uns et des autres ne saproit êtredifférente lorsque l’objetest le mêmejqu’il est certainqu’ils sont également soumis aux obligations impo-sées par les réglemens pour le fait de l’exploitation,au récolement qui est le seul moyen de vérifier s’ils,ont réellement satisfait à ces obligations , enfin à laresponsabilité des délits, sans laquelle le récolementseroit parfaitement inutile : outre que cela résultedes dispositions de la loi , il s’entend assez de soi-même que cela ne peut être autrement ; — Que la.délai pour le récolement est bien fixé par la loi ,mais non pas péremptoirement ; il n’est donc pasfatal , mais il est de principe, en matière de délais ,qu’ils ne sont tels que quand la loi l’a nettement,prononcé ; — Qu’au surplus, le délai n’étoit pointexpiré lorsqu’il a été procédé au récolement dont il.s’agit. En effet, ce n’est point à partir du jour où ila plu aux entrepreneurs d’achever la vidange deleurs coupes particulières que commence le délai ;il commence seulement à courir du jour marquédans le cahier des charges, pour être le terme com-mun de la vidange de toutes les coupes de bois demême espèce. Or, ici, ce jour étoit le 21 avril 1807donc le récolement étant du 6 mai, il est clair qu’ila été fait dans le délai ; « Mais attendu qu’un» récolement n’est valable à l’égard des entrepre-33 neurs, et ne peut leur être opposé qu’autant qu’ils33 y ont été présens ou dûment appelés , parce que.33 le récolement est un véritable jugement de l’ex-33 ploitation, et que nul ne doit être jugé sans avoir,33 été entendu ou mis à même de se faire entendre;33 —Aussi, l’ordonnance de 1669 prescrit-elle ,

33 article I, titre XVI , de les avertir à l’effet du33 récolement et de les y appeler; à la vérité, il n’est.33 pas ajouté : à peine de nullité ; mais il n’en faut.33 pas moins tenir que cela est de rigueur pour la33 validité de l’opération. L’ordonnance de 1669 est.33 une loi spéciale qui ne prononce, en aucun cas,33 la peine de nullité , et qui, par cela même qu’elle33 ne fait aucune distinction, doit être exécutée dans33 toutes ses dispositions ; — Que les autres articles33 du même titre supposent la présence desdits entre-33 preneurs au récolement, et ne laissent aucun33 doute sur la nécessité d'y procéder eontradictoi-33 rement avec eux; — Que le vœu de l’ordonnance,33 à cet égard , est formellement rappelé , tant dans33 l’instruction due prairial an 9 , section 1 , art. 7,33 et dans le modèle , ,n°. 6 , (que d.ans tous les33 cahiers des charges : c’est domc un ]point certain33 dans la législation forestière, que lte récolement33 ne doit être fait que partie présente ou dûment,

4 fl *

(1 )* Cet arrêt a été rendu, toutes les se(lions réunies,tous la présidence de S. Ex. ie tninnite de U justice.