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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AxkMk i8ïo.
33 appelée: autrement,ce n’est qu’un acte imparfait,» nul et comme non - avenu à l’égard de cette» partie , lequel conséquemment ne peut motiver33 aucune poursuite contre elle ; — Que les com-» munes de Braunhausen et de Otzenliausen n'ont» été ni appelées ni représentées au récolement33 dont il s’agit ; qu’il n’en a point été donné avis33 ni conrjoissance au maire, et que le particulier33 qui y a pris ou reçu la qualité de délégué, n’avoitx> et ne pouvoit avoir, en effet, aucune délégation>3 de la part desdites communes ; — Que les com-as munes sont mineures , et que l’on ne peut pro-33 céder régulièrement avec elles autrement que par33 l’entremise des fonctionnaires que la loi a établisas pour cela. Ainsi, ledit récolement n'est point33 contradictoire, c’est un acte nul à l’égard desdites3 > communes, et la demande formée en vertu de cet33 acte ne sauroit être accueillie en justice : — Paras ces motifs , et sans approuver celui qui a servi deas base à la décision du premier juge , etc. 33
L’administration se pourvoit de nouveau en cas-sation. Comme l’arrêt rendu par la cour de justicecriminelle du département des Forêts sur la mêmeaffaire, entre les mêmes parties , étoit attaqué parles mêmes moyens d’après lesquels l’annullation del’arrêt de la cour de justice criminelle de la Sarre ,du 16 décembre 1807, avoit été prononcée, l’affairefut renvoyée aux sections réunies, sous la présidencede S. Ex. le grand-juge , et rapportée par M. Guieuà l’audience du 5 janvier 1810.
A cette audience, M. Merlin, procureur général,a dit :
« Nous n’avons pas à examiner, danscette affaire,ni si le procès-verbal de récolement du 6 mai 1807a été fait dans le délai déterminé par l’ordonnancede 1669, ni si, dans le cas où il eût été fait hors duterme légal, il pouvoit être annullé de ce chef, nisi les communes usagères sont responsables tantqu’elles n’ont pas obtenu le congé de cour , desdélits commis dans les cantons de bois dont lacoupe leur a été délivrée : ces trois questions ontété jugées par l’arrêt attaqué comme elles l’avoientété par celui de la cour de justice criminelle du a 3août 1808, c’est-à-dire, en faveur de l’administra-tion forestière.
33 Nous ne devons pas non plus examiner si lescommunes de Braunhausen et d’Otzenhausen ontété sommées, par l’inspecteur des forêts de se trouverau récolement dont il s’agit, ou si , quoique nonsommées de s’y trouver, elles y ont été représentéespar des délégués munis de pouvoirs suffisans. Cesdeux points de fait, que l’arrêt attaqué décide né-gativement , ne peuvent pas entrer dans le domainede la cour de cassation.
33Mais ce que nous avons à discuter ici... c’est laquestion de savoir si les communes de Braunhausenet d’Otzenhausen ont pu être déchargées des pour-suites de l’administration forestière , sur le fonde-ment que leur maire n’avoit été ni appelé , ni pré-sent , ni valablement représenté au procès - verbalpar lequel ont été reconnus les délits dont la répa-ration étoit l’objet de ses poursuites.
ssFour le déclarer nul comme procès-verbal de ré-colement f la cour de justice criminelle du départe-
ment des Forêts s’est fondée sur l’art. I, titre XVIde l'ordonnance de 1669 : Les récolemens de toutesles ventes seferont au plus tard , six semaines aprèsle temps des vidanges expiré , par les maîtres par-ticuliers , en présence de notre procureur, de notregarde-marteau , greffier, sergent, garde , arpen-teur et soucheteur qui auront fait l’arpentage et
souchetage, et du lieutenant , si bon lui semble .
et, à cet effet , seront les marchands adjudicatairesmandés huit jours auparavant pour convenir dujour, et d’autres arpenteurs et soucheteurs , pourfaire nouvel arpentage et souchetage des ventes.Voilà tout ce que porte cet article.
33 Mais les art. I et X du titre XX de l’ordon-nance de 1669 n’ayant pas reçu leur exécution dansles départemens réunis au territoire français posté-rieurement à la publication de la loi, il a fallu cher-cher le moyen de régulariser la responsabilité descommunes usagères, à qui il seroit, dans ce départe-ment, assigné des coupes de bois; et ce moyen nepouvoit consister qu’à appliquer à ces communesusagères les dispositions de l’ordonnance de 1669relatives aux adjudicataires ; c’est aussi ce qu’on afait ; et comme l’a très - bien remarqué la sectioncriminelle , dans son arrêt du 25 août 1808, on aété naturellement conduit à cette mesure par lesrègles qu’avoient prescrites, avant la suppression deleurs droits dans l’ancien territoire français , les ar-ticles XXV et Xll des réglemens des 14 et 25 juin1602 : Enjoignons aux officiers ( portoient ces ar-ticles ) de ne faire délivrance de bois à aucuns usa-gers , soit pour bâtir et réparer , chauffage de fourou autrement , sinon à la charge de la rendre bienusée et vidée, dans le temps compétent qu’ils pour-ront leur préfixer, eu égard, à la quantité d’icelles ,et de demeurer, lesdits usagers, responsables des dé-lits qui poucroient être commis au son et ouïe de lacoignée , suivant l’ordonnance ; et ledit temps detraite et de vidange expiré , de faire faire la red-dition des dernières délivrances et perquisitions desdélits.
33 Nous devons donc, en ce qui concerne le ré-colement , raisonner à l'égard d’une commune usa-gère à qui il a été délivré une coupe de bois, commenous le ferions à l’égard d’un adjudicataire : nousdevons donc supposer que les communes usagèressont comprises, ni plus ni moins que les adjudica-taires, dans l’art. I« r . du titre XVI de l’ordonnancede 1669. Cet article prescrit, comme nous l’avonsvu, deux choses pour le récolement des ventes : letemps dans lequel il doit se faire et la forme danslaquelle il doit y être procédé; mais il n’y est pas ditsi, en cas d’infraction à l’une et à l’autre disposi-tion , le récolement sera nul : cette question n’y estpas prévue, la loi la laisse indécise.
33 II faut cependant la décider, et c’est dans l’es-prit de la loi elle-même que nous devons eh puiserla décision.
33 D’abord, il est reconnu et jugé par l’arrêt atta-qué, comme par l’arrêt de la section criminelle du23 août 1808, que le laps de temps dans lequel laloi veut qu’il soit procédé au récolement, 11’emportepas la nullité du récolement même: pourquoi? papcequ’en fixant ce terme pour récoler les ventes, la loi