RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 335
d’un délit prétendu par lui commis le i 3 septembredernier sur les propriétés du sieur Lacisca} que ,d’après la loi de 1790 ci-dessus citée, le délit, dansle cas où il auroit été prouvé, auroit emporté uneamende de 20 francs, qui excédoit la compétence dutribunal de simple police , et étoit attribué par laloi à celui de la police correctionnelle ;
» Que néanmoins le tribunal de simple police deFerrette a non-seulement rejeté, sans en donneraucun motif, le déclinatoire qui lui étoit proposépar le demandeur, mais encore lui a infligé la peined’amende de trois journées de travail, peine qui n’estque de simple police, et qui est inapplicable à undélit de chasse t
» D’où il suit que le tribunal de simple police acontrevenu aux règles de compétence établies parla loi, en prononçant sur un délit de chasse dont laconnoissance ne lui appartenoit pas, et en appliquantfaussement à ce délit l’art. 27 de la loi du 28 sep-tembre 179*1 qui lui étoit étrange'r, et qu’il a violél’art. îer. de la loi du 3 o avril 1790, concernant lachasse :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc...
» Ordonne, etc. Ainsi jugé, etc... Section crimi-nelle. »
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1810. 1 5 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Garde assassiné.—Compétence. Les cours de justice
criminelle spéciale étaient compétentes pour con-
noître du crime d’assassinat , commis sur un garde.
André Schelcher étoit prévenu d’être un desauteurs de l’homicide commis sur la personne d’Ul-rich Kehl, garde forestier domanial, étant dansl’exercice légal de ses fonctions, au moment où ce
f arde constituoit en délit forestier François-Josephchelcher, frère d’André.
Il étoit établi par l’instruction qu’Ulrich Kehlavoit, le 11 décembre, entre deux et trois heures dumatin , rencontré ledit François-Joseph Schelcher,qui conduisoit sur une charrette attelée d’un chevalune bille d’arbre, essence de chêne, coupée et enlevéeen délit, et qu’il avoit invité ce délinquant de con-duire la charrette ainsi chargée au corps de garde;que sur son refus d’obéir, et quelques propos tenusde part et d’autre, on avoit entendu lâcher un coupde feu, proférer des paroles lamentables, et ensuitedonner des coups sourds ; qu’il étoit constaté que lamort dudit Ulrich Kehl avoit été occasionnée parlusieurs coups d’instrumens tranchans et conton-ans, reçus sur la tête.
La cour de justice criminelle et spéciale du dé-partement du Haut-Rhin, saisie de ce délit, prévupar la loi du 19 pluviôse an i2 , se déclara compé-tente pour connoitre du délit de rébellion dont étoitprévenu ledit André Schelcher.
La cour de cassation a confirmé cet arrêt en cestermes :
« Ouï M. Dutocq, et M. Pons pour M. le pro-» cureur général :
» Attendu la juste application de la loi du 18» pluviôse an 9, et que , s’agissant du crime d’as-» sassinat, la cour de justice criminelle spéciale33 du département du Haut-Rhin n’a pas été pré-33 venue par la cour de justice criminelle ordinaire;
33 La cour ordonne l’exécution de l’arrêt par elle33 rendu le % de ce mois. x>
1810. 17 mars* ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Affirmation. — Procès-verbal.
Le garde qui a affirmé son procès-verbal devant le
maire du lieu où il a reconnu le corps du délit et
constaté ce délit , a rempli le vœu de la loi.
Un garde forestier ayant aperçu, aux environsde la commune de Chailly, un individu qui con-duisoit un cheval chargé de bois coupés en délit,voulut l’arrêter. Cèlui-ci prit la fuite. Poursuivipar le garde, il ne fut atteint, reconnu et saisi qu’àSaint-Gervais , lieu dépendant de la commune deBlois , dans laquelle Joseph Mitteau (c’est le dé-linquant) a son domicile.
Le garde dressa aussitôt son procès-verbal , etl’affirma dans le jour devant le maire de Blois .
Mitteau, poursuivi correctionnellement, soutintque le procès-verbal étoit nul, par la raison quel’affirmation de cet acte avoit été faite devant lemaire de Blois , tandis qu’il auroit fallu la faire de-vant le maire de la commune de Chailly, lieu dela découverte du délit.
Le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêtde la cour de justice criminelle du département deLoir-et-Cher avoient accueilli ce système, contraireaux faits de la cause et aux principes sur les affir-mations des procès-verbaux.
La cour de cassation a annullé l’arrêt qui lui a étédéféré par l’administration forestière dans les termessuivans :
a Ouï M. Guieu, l’un des juges, et M. Pons de33 Verdun, avocat général ;
33 Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 •
» Attendu que Joseph Mitteau ayant été seule-33 ment aperçu par le garde forestier sur le terri-33 toire de la commune de Chailly , conduisant du33 bois du délit, n’ayant pu être reconnu par ledit33 garde, auquel il échappa par la fuite, on ne peut33 dire que la constatation ait eu lieu dans l’arron-» dissement de la commune de Chailly ;
33 Mais que ce particulier ayant été saisi et re-33 connu par les gardes à Saint-Gervais, lieudépen-33 dant de la commune de Blois où Joseph Mitteau33 est domicilié; que la mule et le bois marqué du» marteau ayant été saisis à Saint-Gervais où le33 procès-verbal du 26 avril 1809 a été rédigé, c’est33 plutôt dans ce lieu que la constatation du délit a33 été faite , et que par conséquent c’est devant le33 maire de Blois , et non devant la mairie de» Chailly que l’affirmation du procès-verbal a dû33 avoir lieu ;
» Que dès-lors la cour de justice criminelle du