33 a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
cant, dans son arrêtdu i er . février dernier, qu’aucuneloi ne prononçoit de peine correctionnelle contreceux qui, sans permis, portoient ostensiblementdes fusils de chasse ordinaires; que conséquemmentce genre de délit ne pouvoit être de la compétencedu tribunal correctionnel, mais seulement du tri-bunal de police municipale ;
d Attendu que, si le décret du 2 nivôse an 14, re-latif aux fusils et pistolets à vent, ainsi que le dé-cret du 12 mars 1806 , qui ordonne la publication etl’exécution de la déclaration du 28 mars 1728, neparoissent applicables qu’à la fabrication et à l’usagedes armes offensives, cachées et secrètes, il existeplusieurs autres lois qui s’appliquent particulière-ment au port des simplesfusils de chasse ; que, parmices lois, on remarque sur-toutla déclaration du 14juillet 1716 , qui défend à tous les sujets du roi deporter des armes de quelque espèce qu’elles soient,à peine de 10 livres d’amende pour la premièrefois , et de 5 o livres pour la seconde, outre un moisde prison et la confiscation des armes ;
» Qu’à la vérité, ces lois n’ont pas été exécutéespendant la révolution ; mais que le gouvernement apu les remettre en vigueur, en exécution de l’art.46 de la loi du 22 juillet 1791 , qui autorise lessimples maires à publier de nouveau les lois et régle-mens de police, ou même à rappeler les citoyens àleur observation ;
» Attendu qu’en exécution de cette loi, depuisl’an 9, les préfets ont été chargés par le gouvernementde prendre et ont pris en effet des arrêtés qui ontinterdit le port d’armes à tous ceux qui n’enauroientpas obtenu d’eux la permission expresse, sous lespeines portées par les lois ;
» Attendu quela moindre de ces peines étant uneamende de > o francs, il est évident que les contra-ventions aux lois prohibitives du port d’armes sanspermis , sont de la compétence des tribunaux cor-rectionnels, d’après l’art. 168 du code des délits etdes peines ; que , conformément à cet article, le mi-nistre de la police générale, par son instruction du6 mai 1806, a prévenu les préfets que les infractionsaux réglemens sur le port d’armes dévoient êtrepoursuivies de la même manière que celles pourfait de chasse ; qu’ainsi la cour de justice crimi-nelle d’Evreux , en refusant de prononcer sur le dé-lit de port d’armes sans permis, dont étaient pré-venus les nommés Legris et autres , et en les ren-voyant au tribunal de police municipale, a contre-venu aux lois sur la matière, et a commis un excèsde pouvoir :
» La cour casse et annulle l’arrêt rendu par la courde justice criminelle du département de l’Eure , lei er . février dernier ;
» Ordonne, etc.. Ainsi jugé, etc.. Section crimi-nelle. »
1810. i 5 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse (délit de). — Compétence.
Les délits de chasse sont de la compétence des tri-bunaux correctionnels.
Au mois d’octobre 1809, Pétrisko, garde fores-tier , fut cité tant à la requête de l’adjoint delà com-mune , qu’à celle du sieur Lacisca, au tribunal desimple police, à Ferrette , à raison d’un délit dechasse prétendu par lui commis, avec arme et chien,au mois de septembre précédent, sur les terres dusieur Lacisca.
A l’audience du 17 octobre, Pétrisko proposaun déclinatoire , que le, juge rejeta sans en donneraucun motif, et sur le refus de Pétrisko de plaiderau fond, il fut condamné à une amende de trois jour-nées de travail, par application de l’art. 27 de la loidu 28 septembre 1791, concernant les délits ru-raux , quoique l’objet de l’action dirigée contre luifût un délit de chasse.
Lacisca ne fut point partie dans ce jugement, quoi-que la citation eût été donnée tant à sa requête,qu’à celle de l’adjoint.
Pétrisko s’est pourvu en cassation, et il a ditque le tribunal de simple police a commis un excèsde pouvoir, et qu’il a violé les règles de la compé-tence. En effet, l’objet unique du procès étoit unprétendu délit de chasse reproché au demandeur.Si le délit existoit réellement, il devoit être réprimépar les peines portées par l’art. i er . de la loi du 3 oavril 1790, et les peines ne pouvoient être pronon-cée's que par le tribunal de police correctionnelle ,qui étoit seul compétent pour en connoître. Au lieude reconnoitre cette compétence ; au lieu de se des-sair, ainsi qu’il en étoit requis , le tribunal de polices’est attaché à une loi étrangère à l’objet du procès ;il a faussement appliqué la loi du mois de septembre1791, concernant les délits ruraux.
L’adjoint de la commune de Ferrette est convenude l’incompétence du tribunal de simple police pourconnoître d’un délit de chasse ; mais il a dit quevoulant ménager les intérêts de Pétrisko, père defamille et indigent, il n’avoit eu l’intention que delui faire infliger une peine légère, à raison du délitdont il s’étoit rendu coupable, soit pour avoir chassésur le terrain d’autrui sans son consentement, soitpour avoir parcouru des champs non encore dépouil-lés de leurs fruits; que le juge-de-paix, en ne s’ar-rêtant point à la rédaction de la citation , qui d’ail-leurs n’étoit que l’ouvrage de l’huissier, et en ri’infli-geant à Pétriskoqu’une peine de simple police, étoitparfaitement entré dans les vues de l’adjoint :
« Sur quoi, ouï le rapport de M. Chasle, et lescon-clusions de M. Pons de Verdun, substitutdeM. leprocureur général;
» Vu les art. 456 et 606 du code des délits et despeines, et l’art. i er . de la loi du 3 oavril 1790:
Attendu que le demandeur fut traduit au tribunalde simple police du canton de Ferrette pour raison