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Tome second.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. — Aniïée 1810. 535

f>it constater qu’il a reçu quelques contusions auxjambes, produit des témoins et poursuit le garde enréparation de mauvais traitemeas.

L’inspecteur , informé des poursuites dirigéescontre le garde , retire le procès-verbal qui étoitdans le bureau de l’enregistrement , l’envoie àM. le procureur général, et le prie, dans une lettre ,de vouloir bien surseoir jusqu’à ce que la mise enjugement ait été prononcée par M. le conseillerd’état directeur général , attendu que le garde étoitdans l’exercice de ses fonctions.

La lettre de l’inspecteur et le procès-verbal inclusdans cette lettre , furent lus à l’audience t on pensoitqu'il n’étoit pas possible que le tribunal prononçât;il le fit cependant, et condamna le garde à uneamende.

L’inspecteur appela de ce jugement, qui fut con-firmé , et l’administration se pourvut en cassationcontre l’arrêt confirmatif, qu’elle soutenoit êtrecontraire à l’article de l’acte constitutionnel del’an 8, et à l'arrêté du gouvernement du 28 pluviôsean 11.

Mais la partie forestière n’étoit pas formellementintervenue au procès en première instance , parconséquent elle ne pouvoit critiquer le jugementqui avoit été rendu.

L’arrêt de rejet est ainsi conçu :

« Ouï M. Guieu, et M. Pons pour M. le procu-r> reurgénéral:

. » Attendu que, par son arrêt du 22 septembre» 1809, la cour de justice criminelle n’a point dé-» cidé que les poursuites judiciaires dirigées contre» le garde forestier Musy, n’avoient pas dû être» précédées d’une autorisation du gouvernement,» conformément à l’art. 16 de l’acte constitutionnel» de l’an 8, et à l’arrêté du gouvernement du 28a> pluviôse an n ; que sous ce rapport, l’arrêt at-» taqué n’est donc pas susceptible de cassation ;

» Que cet arrêt ayant seulement décidé que l’ad-» ministration n’etoil pas recevable à appeler d’un» jugement dans lequel elle n’avoit pas été partie ,» et dont le garde Musy n’avoit pas relevé lui-n même appel ; la cour de justice n’a , sous ce rap-» port, violé aucune loi :

» Par ces motifs , la cour rejette , etc. »

1810. 2a mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit forestier. —Jugement interlocutoire. — Appel.

Un jugement qui ordonne la preuve de faits noncontraires au contenu d’un procès-verbal, n’estpas susceptible d’appellation.

Il étoit constaté par un procès-verbal régulier duseptembre 1809, que Marguerite Bruno, Marieezio, Jean-Dominique Foglino et Micilaël-AntoineFoglino furent rencontrés sortant du bois communald’Acqui , et chargés de feuilles sèches et de petitesbranches de chêne vert.

Ces délinquans ont été poursuivis devant le tri-bunal correctionnel d’Acqui, et par jugement ils

ont été admis à prouver qu’ils ont des biens au-delà de la forêt où ils ont été trouvés, et qu’ils sontobligés de la traverser pour se rendre dans leurspropriétés ou pour en revenir.

L’agent forestier poursuivant, ayant interjetéappel de ce jugement en la cour de justice criminelledu département de Montenotte , il est intervenu ,le 10 octobre, arrêt par lequel cette cour a déclaréqu’il n’y avoit lieu à se pourvoir, parce que, d’aprèsles articles 193, 194, 197 et 200 de la loi du 3brumaire an 4 , l’appel devant une cour criminellene pouvoit être porté qu’après un jugement de con-damnation ou d’absolution, ou tendant directementou indirectement à la définition de l’aflaire.

Il est à remarquer que le procès-verbal ne disoitpoint que les prévenus avoient été trouvés dans l’in-térieur du bois ramassant des feuilles et en coupantdes brandies, mais chargés de feuilles et de branches,sortant du bois : dès-lors le délit n’étant point assezconstaté , la preuve offerte par eux a pu être ad-mise sans violer la loi, ainsi que l’établit l’arrêtsuivant :

a Ouï M. Guieu, et M. Pons pour M. le pro-» cureur général ;

Statuant sur ie pourvoi de l’administration fo-» restière et sur celui du procureur général près la» cour de justice criminelle du département de» Montenotte, envers l’arrêt de ladite cour du 10» octobre 1809 :

s Attendu que le fait dont la veuve Bruno et» autres prévenus ont demandé la preuve étoit» essentiellement justificatif, et n’étoit pas contraire» au contenu du procès - verbal du 7 décembre» 1808 ;

» Que, par conséquent, le tiûbunal correctionnel» avoit pu en admettre la preuve, sans contrevenir» à l’article i3 du titre 9 de la loi du 29 septem-» bre 1791 ;

» Et que, dès-lors, le jugement qqi a admis cette» preuve n’étant qu’intclocutoire , la cour de jus-» tice criminelle, en déclarant l’administration fo-» restière non-recevable à en appeler, n’a point» violé la loi :

» Par ces motifs, la cour rejette, etc. »

1810. 22 mars . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits forestiers. — Compétence. — Pénalité.

Lorsque la compétence du tribunal se trouve léga-lement déterminée , et que le délit est suffisam-ment caractérisé par la loi , les juges doivent ap-pliquer la peine qu’elle prononce , quoique dif-férente de celle demandée.

Trois particuliers de la commune de Blayau( Haut-Rhin ) étoient prévenus d’avoir fait pâturerpar leurs fils des chevaux dans l’ile domaniale diteKulsblon.

Ce canton leur avoit été désigmé pour le pâturagepar arrêté de M. le préfet, portant défenses à touthabitant d’y mener ses bestiaux à garde séparée, ou