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Tome second.
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536 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 18 x 0 .

de les envoyer à la pâture par sa femme, ses enfansou domestiques, à peine de 10 fr. d’amende (ce quin’étoit que l’expression de l’art. VIII du titre XIXde l’ordonnance).

Ainsi leur contravention ne comportoit pas deplus forte peine : aussi le tribunal correctionnel, bienque l’inspecteur eût conclu à une amende de 20 fr.par cheval, ne condamna chaque contrevenant qu’àio f., fondé, à la vérité, sur l’arrêté de M. le préfetet en le rappelant.

Toutefois cet énoncé n’empêchoit pas que son ju-gement ne fût conforme à la loi de la matière.

Cependant la cour criminelle de Colmar en a prisprétexte pour prononcer l’incompétence du tribunal ;elle a considéré que les prévenus y avoient été tra-duits aux fins d’une condamnation de 20 fr. par têtede bétail, conformément à l’art. X du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669; que le tribunal correc-tionnel en les acquittant de ce délit, les avoit néan-moins condamnés à l’amende de 10 fr. par contra-vention à l’arrêté ci-dessus rappelé; qu’il en résultoitque ce tribunal avoit connu d’un fait dont il n’étoitpas saisi, et dont il ne poüvoit l’être par l’inspecteurdes forêts, puisqu’il s’agissoit d’une contraventionà un régleme'nt sur la police du pâturage, fait to-talement étranger à la plainte dudit inspecteur ;qu’ainsi le tribunal avoit nullement prononcé uneamende qui n’étoit pas réclamée.

Mais si le prépose de l’administration avoit erréen première instance en requérant l’amende ,• régléepar l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance , aulieu de celle déterminée par l’art. 8 du tit. 19 de ceréglement, ses conclusions pouvoient et dévoientêtre rectifiées lors du jugement, comme elles l’ontété en effet, puisque le tribunal correctionnel n’acondamné chaque contrevenant qu’en 10 fr. d’a-mende ; et il est indifférent pour la légitimité de lacondamnation, que les juges aient pris pour motifl’arrêté de M. le préfet, lorsque la peine indiquéepar le réglement administratif étoit portée dans uneoi préexistante : le tribunal correctionnel étoitcompétent pour connoître de la contravention, etl’agent forestier pour en poursuivre la réparation.

Tels ont été les motifs du pourvoi de l’administration contre les trois arrêts de la cour criminellede Colmar .

lies arrêts portant cassation étant tous conçus demême , on se borne à celui ci-après :

« Ouï M. Favard de Langlade conseiller, et les55 conclusions de M. Pons de Verdun, avocat gé-» néral ;

33 Vu l’art. 4^6 du code des délits et des peines:

53 Considérant qu’il résulte du procès-verbal dressé» par le garde forestier Bielman, le 3 o avril 1809 ,» que François-Joseph Eichholzer a fait pâturer à33 garde séparée deux chevaux dans l’île domaniale33 dite de Kulsblon, et qu’il est contrevenu par là à33 l’art. VIII du titre XIX de l’ordonnance de 1669 ,>3 qui défend à tout habitant de mener ses bestiaux» à garde séparée, ni de les envoyer dans une forêt33 par sa femme , ses enfans ou ses domestiques ,33 à peine de 1 o francs d’amende pour la première>3 fois ;

3} Considérant que le tribunal correctionnel de

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33 Colmar a été régulièrement saisi de la connois-» sance de ce délit par l’inspecteur forestier à la33 résidence de Strasbourg ; qu’il a dû condamner le33 délinquant à l’amende de 10 fr. requise par le33 procureur général, et non à celle de 20 fr. par33 chaque cheval , à laquelle l’inspecteur forestier33 avoit, par erreur , conclu d’après l’article X du33 titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ;

33 Qu’ainsi la cour de justice criminelle du Haut-13 Rhin n’a pas été fondée à déclarer le jugement du33 tribunal correctionnel , mal et nullement rendu,33 sous prétexte que ce tribunal avoit connu d’un33 fait dont il n’étoit pas saisi , et qu’il avoit pro-33 noncé une amende qui n’étoit pas réclamée ; que33 la compétence des tribunaux correctionnels se33 détermine en effet par la nature des faits qui leur>3 sont soumis, et non par l’énonciation de la loi33 qui est rappelée dans la plainte ; que l’application33 de la loi est tout entière dans le domaine des tri-33 bunaux criminels :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par la cour de justice criminelle du Haut-3> Rhin , le 8 novembre 1809, etc. 33

1810. 23 mars. ARRÊT DE LA COUR DRCASSATION.

Forêts. —Addition faite à un ancien bâtiment dansle voisinage d’icelles. — Compétence.

L’action tendante à la démolition de l’ancien bâti-ment ne peut être portée à la cour criminellelorsque le jugement dont est appel , la plainte etle procès-verbal qui y donnent lieu n’ont eu pourobjet que la destruction de la nouvelle construc-tion.

Le 7 juillet 1808, le gardé forestier de la forêtdomaniale d’Albepierre ou de Murat dresse un pro-cès-verbal constatant une nouvelle bâtisse de lapart du sieur Rigal pour agrandir son bâtiment ,à 4^4 mètres de la forêt.

En vertu de ce rapport, Rigal est cité par l’ins-pecteur forestier devant le tribunal correctionnel deMurat pour se voir condamner à démolir cette nou-velle bâtisse.

Le 2 octobre 1809 , jugement qui déclare l’admi-nistration forestière mal fondée, attendu qu’il avoitété dérogé à l’ordonnance de 1669 par un arrêt duconseil d’état du 22 mars 1729 , en faveur des ha-bitans d’Albepierre.

Appel de la part de M. le procureur général prèsla cour criminelle du département du Cantal .

Le 19 janvier 1810 , arrêt par lequel la cour,adoptant les conclusions de ce magistrat, condamneRigal àdémolir non-seulement la partie du bâtimentdont la démolition avoit été demandée originaire-ment par l’administration forestière, mais encorede l’ancien corps de bâtiment construit de tempsimmémorial : elle ordonne en outre la confiscationdu terrain sur lequel le bâtiment étoit construit.Pourvoi de Rigal, en se fondant sur ce que l’ad»