3 /*a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awkée 1810.
expert, et notre ministre de l’intérieur nommera, unfiers-expert pour chaque département.
8. Les bois seront divisés en quatre classes , se-lon leur essence, la qualité du sol et la manière dontil est planté. Le périmètre des diverses classes seratracé sur les plans par les ingénieurs , assistés desexperts.
9. Les plans seront soumis à l’approbation dupréfet; ils seront respectivement déposés au secréta-riat de chaque préfecture. Pendant un mois, les par-ties intéressées seront invitées, par affiches, à prendreconnoissance du plan , à fournir leurs observationssur son exactitude, sur l’étendue donnée aux limites,jusqu’auxquelles se feront sentir les effets de lanavigation , et enfin sur le classement.
îo. Chaque préfet, après avoir reçu ces observa-tions , celles en réponse des ingénieurs , des agensforestiers et des experts, ordonnera les vérificationsqu'il jugera convenables.
11. Si les parties intéressées croient avoir à seplaindre de l'arrêté du préfet, elles auront recoursà la commission dont il sera ultérieurement parlé.
12. Lorsque les plans auront été définitivementarrêtés, les deux experts nommés par les proprié-taires et par le préfet se rendront sur les lieux, etaprès avoir recueilli tous les renseignemens néces-saires , ils procéderont à l’application de la valeuractuelle de chacune des classes de bois. Le tiers-expert sera présent pour prononcer, en cas de par-tage-
1 3 . Le procès-verbal de l'estimation par classesera déposé pendant un mois dans les préfectures res-pectives : les intéressés en seront prévenus par desaffiches ; et s’il survient des réclamations , elles se-ront jugées par une commission.
14. Cette commission sera formée dans chaquedépartement, conformément au titre X de la loi du16 septembre, sur le dessèchement des marais : nousen nommerons les membres.
1 5 . Ladite commission arrêtera dans chaque dé-partement l’estimation des bois et celle des mines.
16. Un an après l’établissement de la navigation,des experts respectivement nommés par les proprié-taires , par le préfet et par notre ministre de l’inté-rieur , procéderont, de concert avec les ingénieurset avec les agens forestiers , à une classification desbois, suivant la valeur nouvelle que leur aura don-née l’ouverture de la navigation. Cette classificationsera vérifiée , arrêtée , suivie d’une estimation ,le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites
f iour la classification et l’estimation des bois avant'établissement ou le perfectionnement de la navi-gation.
La nouvelle estimation aura lieu de même pourles charbons et minerais.
17. D’après les comptes réguliers des dépensesqui auront été faites, on calculera la somme à la-quelle arrive la moitié mise à la charge des proprié-taires des mines et forêts.
18. Cette moitié sera répartie entre les proprié-taires de bois et de mines, au centime le franc de laplus-value que leurs propriétés doirent à la navi-gation.
19. Néanmoins, la contribution dont il s’agit ne
pourra, dansaucun cas, excéder les quatre cinquième»de cette plus-value.
20. 11 sera fait dans chaque département un rôlecontenant les noms des propriétaires, l’étendue deleurs propriétés , les classes dans lesquelles elles setrouvent placées, l’énonciation de la première esti-mation , le montant de la valeur nouvelle de la pro-priété d’après la deuxième estimation , la différenceentre les deux estimations ou la plus - value , lasomme demandée au propriétaire sur cette plus-value.
21. Les propriétaires se libéreront à leur choix ,selon tes art. 21, 22 et 23 de la loi du 16 septembre1807 , sur le dessèchement des marais.
22. Les travaux de réparation, d’entretien, de re-construction , seront à la charge de l’administrationpublique , au moyen de la perception d’un droit denavigation dont nous arrêterons le tarif.
23 . Les indemnités qui pourront être dues pouroccupation de terrains , pour la suppression ou mo-dification des moulins et usines, seront réglées con-formément aux art. 48, 49 , 54 ,55 , 56 et 5 j dela loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchementdes marais.
24. Nos ministres de l’intérieur et des financessont chargés de l’exécution du présent décret.
1810. i 3 avril. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Coupe de bois. — Bois communaux. — Adjudica-taire. — Pénalité.
La coupe d’un arbre par le pied dans les bois com-munaux doit être punie d’après l’ordonnance de1669 et non d’après le code rural. Les délits desadjudicataires dans ces bois sont également pas-sibles des peines portées par F ordonnance.
Claude-Antoine Rigaud, adjudicataire d’unecoupe dans la forêt communale de Besançon , avoitabattu un pied corniër.
Cité devant le tribunal correctionnel, il fut ren-voyé d’instance.
La cour de justice criminelle du département duDoubs annulla ce jugement ; mais en déclarant Ri-gaud convaincu du délit à lui imputé, elle ne lecondamna qu’à 10 francs d’amende et à 5 francsd’indemnité, par application de l’art. 36 de la loidu 28 septembre 1791 , sur la police rurale.
Pourvoi en cassation de la part de l’administrationforestière, fondé sur la fausse application du codarural à un délit qui devoit être puni d’après les dispo-sitions de l’ordonnance de i6Ô9,laloide 1791 n’ayantpoint dérogé aux dispositions pénales de cette ordon-nance , lorsqu’il s’agit de la coupe d’un arbre abattupar le pied , même dans les bois qui n’appartiennentpoint à l’état. En prononçant sur ce pourvoi, la courde cassation, considérant que, d’après les faits re-connus au procès, il s’agissoit d’un simple délit fo-restier , à l’égard duquel toutes poursuites ont étéabolies par le décret du 25 mars 1810, et non d’unemalversation ou abus d’exploitation, a déclaré n’y