REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 54 1
«oître. Voy. dans le Dict. des Eaux et For. lts mots Coursb’bàu, Rivières , Préfet.
Les principes que nous venons d’exposer se trouventconsacrés par un décret du 22 janvier 1808, qui recOHnuîtque l’autorité adminisirative peut bien ordonner toutes lesmesures de haute administration ; mais quelle ne peut sta-tuer sur ce qui touche aux intérêts prives des propriétairesriverains des cours d’eau. Voici ce décret:
Décret du 22 janvier 1808.
a Vu la requête présentée par le sieur Hours, proprié-» taire du domaine des Elysées, près la ville d’Alien, ilé-» partement du Gard , lequel demande l’anullation des arrê-», tés du préfet de i e département, en date des 27vendé-„ miaire an 14-, 26 et 29 juin et içaoût 1807, dont le premier» a assimilé la rivière du Gardon aux ri'ieres navigables ou» flottables, et les autres intervenus sur les contestations» élevées entre les sieurs Hours et ses voisins, comme luiu propriétaires riverains du Gardon , lui ont enjoint de dé-« ntolir les constructions par lui faites, et en outre ont or-u donné qu’il seroit creuse un nouveau lit au Gardon ;
11 Yu lesditsarrêtés précités;
u Vu les procès-verbaux du juge de paix, des 14 fructi-» dor an 12 et 26 août 1807 :
„ Consi érant que les arrêtés du préfet renferment des» mesures de haute administration , contre lesquelles le re-ts quêtant n'a pu réclamer que devant le ministre de l’inié-», rieur, mais qu’en tout ceqHi touche aux intérêts des di-ts vers propriétaires riverains qui peuvent être en litige entre», eux, c'est a tort que le préfet a cru pouvoir statuer sur ce», litige, qui est entièrement de la compétence des tribunaux;
», h otre conseil d’état entendu :
», Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
»> Les arrêtés du préfet do département du Gard , en date des», 27 verYémiaire an 14, 26 et 29 juin et 1 , août 1807, sont», annuités, mais seulement en ce qui touche les doits des», propriétaires riverains sur lesquels ily a litige entre eux,s, pour lequel litige les parties devront, s’il y a teu, se», pourvoir devant les tribunaux. >,
A. Déjà le t.irecto re exccn.if s’étoit occupé de régler lapolice des riviéies. Son a rêté ou i ,3 ni'ose an 5 , quoiquerendu à l’ocias o des ilégrai.ations qui se commettoientsur les rivières d Yonne, de Seine et Aube , contient oesdispositions générales et applicables à toutts les rivièresqui n’auroient pas é.é l'objet de rég emens spéciaux.
Voici ces arrêtés.
Arreté du directoire exécutif, du : 3 nivôse an 1 3 ( 2 jan-vier 1797).
a Le directoire exécutif, informé que plusieurs proprié-», taires rivciains, nu mépris des anciennes lois et regle-» mens de police, qui les astreignent à lai ; MM librement», passer sur leurs héritages les chevaux em loyés à la re-», monte des bateaux sur les rivières d’Yonne . de Seine ,», Autre et autres y alfluentcs, tout des plantations, cons-», tmisent des murs et ouvient des f ssés jusque sur le bord», de la berge, de manière qu’ils interceptent le chemin de», halnge, ce qui ralentit la marche des bateaux, expose les», chevaux à pér r; que plusieurs ont déjà été noyés, ainsi», que leurs conducteurs, 1 1 voulant faire cesser les abus en», rappelant a ces propriétaires les obligations qui leur sont», imposées , arrête ce qui suit :
», Art. 1 er . Les lois et réglenu ns de police sur le fait de», la navigation et chemins ne halnge seront exécutés selon», leur lorme et teneur.
», 2. Sont tous propriétaYes d’héritages aboutissant aux», rivières n.tvigabhs, tenus de laisser le long ues bords»> 24 P' e ds pour le trait des chevaux , sans pouvoir planter», arbres, tirer clôture ni ouvrir fossés plus près du bord» que de.80 pieds: en.cas de contravention, seront les fossés» comblés , les arbres arrachés et les murs démolis aux frais», des «ontrevt nans, sans préjudice des réparations et dom», mages qu’ils peuvent avoir occasionnés par liurs entre-», prises.
», 3 . Serort également tenus tous propriétaires d'héritages», aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûcïies», perdues, ce ’aissèr le long des bords 4'pieds pour le pas-ss sage des emplovés à la conduite des flots, sous les peinesk portées à l’article 2.
„ 4. Toutes les rivières navigables, et les ruisseaux ser-
s, vant au flottage des bois destinés à l’approvisionnement de„ Paris , étant propriétés nationales, nul 11e peut en détourners, l’eau ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canauxss ou autrement. En cas de contravention, seront les ou-,» vrages détruits réellement et de fait, et les localités répa-», rées aux-frais des contrevenans , sans préjudice îles iloin-ss mages résultans des pertes occasionnées par leurs entre->» prises.
„ 5 . Ne sera loisible de tirer ou faire tirer sables ou'» autres matériaux, à 6 toises près du tirage des rivières», navigables.
>» 6. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution», du présent arrêté. »>
A ota. Nous avons omis d’insérer à sa date un décret, du16 novembre 1807, sur la navigation du Cher. Nous réparonscette omission en le rapportant ici.
DÉCRET DU 6 NOVEMBRE 1807,
Concernant la navigation du Cher , la portion de la
dépense à payer parles propriétaires de foiéts , et
le concours des agens foresties à 1‘exécution des
mesures prescrites.
Art. i er . Le Cher sera rendu navigable, en sui-vant son cours actuel, au moyen d’une ou plusieursdérivations, depuis Mont-Luçon , dans le départe-ment de l’Ailier, jusqu’à son embouchure dans laLoire .
2. Les projets, les plans , les devis et détails destravaux seront faits par les ingénieurs des ponts etchaussées ; ils seront soumis à notre approbationavant le t eT . novembre 1808.
3 . Les travaux seront achevés dans trois années ,'à partir du 1 er . janvier 1809.
4. Conformement aux art. 35 et 36 de la loi du16 septembre 1807, relative à des impositions pourconfection des routes: aux art 28 et 38 de la loi dumême jour sur le dessèchement des marais, les fondsnécessaires à l’exécution des travaux et aux dépensesnécessaires , seront fournis : un quart au moyen del’imposilion que doivent payer les départemens del’Ailier, du Cher, de Loir-et-Cher, et d’Indre-et-Loire , laquelle sera peftue pendant 10 années; unquart, ou une somme égale à ladite contribution,que fournira notre trésor.
Et moitié par les propriétaires des forêts et desmines dont l’exploitation se trouvera favorisée ; soitque ces forêts appartiennent à des particuliers , soitqu’elles appartiennent à l’état , l’avance de cettemoitié sera faite par notre caisse d’amortissement.
5 . Pour parvenir à l’exécution du dernier para-graphe de l’article précédent, il sera fait, à la dili-gence des préfets des quatre départemens intéressésèt au moyen du concours des ingénieurs des pontset chaussées et des agens forestiers , un état circons-tancié , avec des plans à l’appui pour chaque dépar-tement ; ces états désigneront les bois et mines dontl’exploitation se trouvera favorisée : l’étendue desbois sera exactement circonscrite sur les plans.
6. Chaque préfet formera la liste de tous les pro-priétaires des bois ou des mines intéressés. 11 nom-mera trois syndics , pris parmi les propriétaires lesplus imposés. Si l’état est du nombre, l’inspecteurforestier du département sera le quatrième syndic.
7. Les syndics réunis de chaque départementnommeront un expert, et le présenteront au préfetdu département, Chaque préfet nommera un second