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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. Aknée 1810

avoir lieu de statuer sur la demande, dans lintérêtde ladministration. ^

Mais larrêt attaqué ayant fait une fausse applica-tion de la loi, puisque le délit dénoncé auroit êtrepuni conformément aux dispositions de lordonnancede 1669, et non daprès celles de lart. 36 du titre 11du code rural, qui na trait quau maraudage ou en-lèvement de bois à dos dhomme, cet arrêt a étécassé, sur la réquisition doffice du ministère public,et dans lintérêt de la loi, dans les termes suivans :

« Ouï le rapport fait par M. Guieu, lun des con-seillers à la cour et les conclusions prises doffice àlaudience par M. Thuriot, avocat général, etc. :

» Vu lart. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 :n Attendu quil sagissoit, dans lespèce , dunarbre abattu par le pied, dans une forêt commu-nale ;

»Que ce délit, prévu par lart. I er . du tit. XXXlIdelordonnance de 1669, est punissable dune amendequi doit être réglée au pied de tour, et dune resti-tution égale à lamende ;

» Que si la loi du 28 septembre 1791 , sur la po-lice rurale, a apporté quelques modifications à lor-donnance pour les délits commis dans les bois desparticuliers et des communautés , ces modificationsdoivent être restreintes aux seuls cas déterminés etprévus ;

» Que la loi de 1791 na aucune disposition pourles cas de coupe darbres sur pied ; quelle ne parleque du simple maraudage ou vol de bois fait à dosdhomme et avec des bêtes de somme ou charrettes ;ce 'qui ne peut sentendre que de lenlèvement qui«eroit fait de branchages ou autres parties de boismort ou vif ;

» Quainsi la disposition de lordonnance de1669 étoit restée seule applicable au délit dont ilsagit, et quen ne prononçant contre les délinquansque les peines portées par lart. 36 du titre 2 de laloi du 28 septembre 1791 , la cour de justice crimi-nelle dont larrêt est attaqué, a fait une fausse appli-cation de cette loi et violé les dispositions de lor-donnance :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle, danslintérêt de la loi seulement, larrêt rendu parla courde justice criminelle du département du Doubs , le27 novembre 1809 :

» Ordonne, etc.

» Ainsi jjigé, etc. Section criminelle. »

18 J O. i3 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délit forestier. Maire prévenu. Poursuites.Délai.

La prescription établie par la loi du 29 septembre1791 ne commence à courir, à légard des délitsCommis par des maires ou adjoints dans les boisde leurs territoires , quà compter du jour Pa-gent forestier a eu une connaissance officielle delautorisation du gouvernement , et lorsque cetteautorisation a été demandée dans les trois mois dela date du procès-verbal.

Les sieurs Journault, maire de la commune de

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Saint-Julien, et Roui, maire de celle du Petit-Ao-verney, avoient fait abattre des bois dans un terraincommunal sans en prévenir ladministration fores-tière et en avoir obtenu la permission. Le prétextede cette coupe étoit la réparation dun pont servantde communication aux deux communes.

Linspecteur forestier constata le délit par un pro-cès-verbal du 28 novembre 1807.

Avant de faire citer ces deux maires en répa-ration du délit, ladministration forestière crut de-voir se conformerà lart. j 5 de lacte constitutionnel,et demander au gouvernement lautorisation de lespoursuivre.

Cette autorisation ne fut accordée par décret quele 7 juillet 1809, dix-nauf mois et dix jours après ladate du procès-verbal.

Ce décret, rendu au camp sous Velkerdof, nefut transmis par Son Exc. le grand-juge que le 28août 1809, à M. le procureur général près la courde justice criminelle du département de la Loire-In-férieure .

Le 12 septembre , M. le procureur général endonna cOnnoissance à linspecteur de Nantes .

Le i3, linspecteur le fit parvenir à linspecteurde Château-Briant.

Et le 3o du même mois de septembre, cet inspec-teur fit citer les maires Journault et Roui devant letribunal correctionnel de Château-Briant.

A laudience de ce tribunal, les deux maires pro-posèrent diverses exceptions justificatives sur le fond;ils ajoutèrent que laction "dirigée contre eux étoitprescrite , puisquelle avoit été intentée plus de troiçmois après la date du procès-verbal.

Le tribunal correctionnelneu t aucun égard àtoutesces exceptions des prévenus , et les condamna à la-mende par eux encourue, conformément aux dispo-sitions de lordonnance de 1669.

Sur lappel de ce jugement, les prévenus renou-velèrent lexception prise de la prescription des pour-suites.

Cette exception fut accueillie par larrêt de la courde justice Criminelle du département de la Loire-In-férieure , du 3o décembre 1809.

'Ladministration forestière se pourvut en cassa-tion.

Le délit forestier dont les maires Journault etRoui étoient prévenus, se trouvant compris danslamnistie prononcée par le décret du 25 mars 1810,la cour de cassation a déclaré ny avoir lieu à statuersur la demande, dans lintérêt de ladministration.

Mais larrêt attaqué présentoit une fausse applica-tion de lart. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre791 , puisque laction de ladministration avoit étédéclarée prescrite par défaut de poursuites sans avoirégard aux empêchemens de droit qui en avoient sus-pendu lexercice.

En conséquence, cet arrêt a été annullé dans lin-térêt de la loi. Larrêt de cassation est ainsi concu :

« Ouï M. Guieu, conseiller, et'M, Thuriot, avo-y> cat général :

» Vu lart 1 du décret du 25 mars dernier, por-» tant : seront mis en liberté tous les individus-» tenus pour délits forestiers , et quant aux affaires» pour les mêmes délits sur lesquels les jugement ne