RËGLEMENS FORESTIERS. — Aknée 1810
avoir lieu de statuer sur la demande, dans l’intérêtde l’administration. ^
Mais l’arrêt attaqué ayant fait une fausse applica-tion de la loi, puisque le délit dénoncé auroit dû êtrepuni conformément aux dispositions de l’ordonnancede 1669, et non d’après celles de l’art. 36 du titre 11du code rural, qui n’a trait qu’au maraudage ou en-lèvement de bois à dos d’homme, cet arrêt a étécassé, sur la réquisition d’office du ministère public,et dans l’intérêt de la loi, dans les termes suivans :
« Ouï le rapport fait par M. Guieu, l’un des con-seillers à la cour et les conclusions prises d’office àl’audience par M. Thuriot, avocat général, etc. :
» Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 :n Attendu qu’il s’agissoit, dans l’espèce , d’unarbre abattu par le pied, dans une forêt commu-nale ;
»Que ce délit, prévu par l’art. I er . du tit. XXXlIdel’ordonnance de 1669, est punissable d’une amendequi doit être réglée au pied de tour, et d’une resti-tution égale à l’amende ;
» Que si la loi du 28 septembre 1791 , sur la po-lice rurale, a apporté quelques modifications à l’or-donnance pour les délits commis dans les bois desparticuliers et des communautés , ces modificationsdoivent être restreintes aux seuls cas déterminés etprévus ;
» Que la loi de 1791 n’a aucune disposition pourles cas de coupe d’arbres sur pied ; qu’elle ne parleque du simple maraudage ou vol de bois fait à dosd’homme et avec des bêtes de somme ou charrettes ;ce 'qui ne peut s’entendre que de l’enlèvement qui«eroit fait de branchages ou autres parties de boismort ou vif ;
» Qu’ainsi la disposition de l’ordonnance de1669 étoit restée seule applicable au délit dont ils’agit, et qu’en ne prononçant contre les délinquansque les peines portées par l’art. 36 du titre 2 de laloi du 28 septembre 1791 , la cour de justice crimi-nelle dont l’arrêt est attaqué, a fait une fausse appli-cation de cette loi et violé les dispositions de l’or-donnance :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle, dansl’intérêt de la loi seulement, l’arrêt rendu parla courde justice criminelle du département du Doubs , le27 novembre 1809 :
» Ordonne, etc.
» Ainsi jjigé, etc. Section criminelle. »
18 J O. i3 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit forestier. — Maire prévenu. — Poursuites. —Délai.
La prescription établie par la loi du 29 septembre1791 ne commence à courir, à l’égard des délitsCommis par des maires ou adjoints dans les boisde leurs territoires , quà compter du jour où Pa-gent forestier a eu une connaissance officielle del’autorisation du gouvernement , et lorsque cetteautorisation a été demandée dans les trois mois dela date du procès-verbal.
Les sieurs Journault, maire de la commune de
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Saint-Julien, et Roui, maire de celle du Petit-Ao-verney, avoient fait abattre des bois dans un terraincommunal sans en prévenir l’administration fores-tière et en avoir obtenu la permission. Le prétextede cette coupe étoit la réparation d’un pont servantde communication aux deux communes.
L’inspecteur forestier constata le délit par un pro-cès-verbal du 28 novembre 1807.
Avant de faire citer ces deux maires en répa-ration du délit, l’administration forestière crut de-voir se conformerà l’art. j 5 de l’acte constitutionnel,et demander au gouvernement l’autorisation de lespoursuivre.
Cette autorisation ne fut accordée par décret quele 7 juillet 1809, dix-nauf mois et dix jours après ladate du procès-verbal.
Ce décret, rendu au camp sous Velkerdof, nefut transmis par Son Exc. le grand-juge que le 28août 1809, à M. le procureur général près la courde justice criminelle du département de la Loire-In-férieure .
Le 12 septembre , M. le procureur général endonna cOnnoissance à l’inspecteur de Nantes .
Le i3, l’inspecteur le fit parvenir à l’inspecteurde Château-Briant.
Et le 3o du même mois de septembre, cet inspec-teur fit citer les maires Journault et Roui devant letribunal correctionnel de Château-Briant.
A l’audience de ce tribunal, les deux maires pro-posèrent diverses exceptions justificatives sur le fond;ils ajoutèrent que l’action "dirigée contre eux étoitprescrite , puisqu’elle avoit été intentée plus de troiçmois après la date du procès-verbal.
Le tribunal correctionneln’eu t aucun égard àtoutesces exceptions des prévenus , et les condamna à l’a-mende par eux encourue, conformément aux dispo-sitions de l’ordonnance de 1669.
Sur l’appel de ce jugement, les prévenus renou-velèrent l’exception prise de la prescription des pour-suites.
Cette exception fut accueillie par l’arrêt de la courde justice Criminelle du département de la Loire-In-férieure , du 3o décembre 1809.
'L’administration forestière se pourvut en cassa-tion.
Le délit forestier dont les maires Journault etRoui étoient prévenus, se trouvant compris dansl’amnistie prononcée par le décret du 25 mars 1810,la cour de cassation a déclaré n’y avoir lieu à statuersur la demande, dans l’intérêt de l’administration.
Mais l’arrêt attaqué présentoit une fausse applica-tion de l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre■791 , puisque l’action de l’administration avoit étédéclarée prescrite par défaut de poursuites sans avoirégard aux empêchemens de droit qui en avoient sus-pendu l’exercice.
En conséquence, cet arrêt a été annullé dans l’in-térêt de la loi. L’arrêt de cassation est ainsi concu :
« Ouï M. Guieu, conseiller, et'M, Thuriot, avo-y> cat général :
» Vu l’art 1 du décret du 25 mars dernier, por-» tant : seront mis en liberté tous les individus dé-» tenus pour délits forestiers , et quant aux affaires» pour les mêmes délits sur lesquels les jugement ne