RÉGLEMÈNS FORESTIERS. — Année 1810.
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» sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi du» jour de la publication du présent décret •,
y> La cour déclare n’y avoir lieu de statuer, dans» l’intérêt des parties, sur le pourvoi de l’adminis-33 tration forestière envers l’arrêt rendu, le 3 o dé-33 cembre 1809 , par la cour de justice criminelle de33 la Loire-Inférieure , dans la cause en instance entre33 ladite administration, et Pierre-Marie-Louis Jour-33 nault et Bertrand Roui ;
33 Et faisant droit sur le réquisitoire du ministère33 public en cette audiepce :
33 Vu l’art. 45 de la loi du 3 brumaire an 4 j § > >33 qui autorise l’annullation des arrêts des cours de33 justice criminelle lorsqu’il y a eu fausse applica-33 tion des lois pénales :
33 Attendu que les prescriptions et les déchéances33 ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent33 agir;
33 Que les empêchemens de droit sont toujours une33 excuse suffisante pour le défaut d’action dans le33 délai déterminé par la loi qui régie l’exercice de33 l’action ;
33 Que , dans l'espèce , l’art. jS de l’acte constitu-33 tionnel défendoit à l’administration forestière de33 poursuivre l’ierre-Marie-Louis Journault et Ber-33 trand Roui, prévenus de délits forestiers dans33 l’exercice de leurs fonctions de maires des com-33 munes de Saint-Julien de Vouvantes et du Petit-33 Auverney, sans avoir préalablement obtenu un33 décret portant autorisation des poursuites ;
33 Que l’administration forestière ayant demandé33 cette autorisation, dans les trois mois de la date33 du procès-verbal du 28 novembre 1807, elle a dû3> attendre la décision à intervenir sur sa demande33 pour faire citer légalement les prévenus devant le33 tribunal correctionnel ;
33 Que le décret portant autorisation des pour-33 suites n’a été rendu que le 7 juillet 1808, et n’a33 été transmis par Son Exc. le grand-juge, ministre33 de la justice, que le 28 août au procureur géné-33 rgt .1 près la cour de justice criminelle du départe-33 tement de la Loire-Inférieure , qui ne l’a transmis33 lui-même à l’inspecteur forestier que le 12 sep-33 tembre suivant;
33 Que c’est alors seulement qu’a été levé l’obstacle33 légal qui jusque - là s’opposoit à l’exercice de l’ac-33 tion de l’administration forestière ;
33 Que cette action ayant été intentéele oodumême33 mois de septembre , il est évident qu’il n’y a été33 apporté aucun retard ;
33 Que par conséquent on n’a pu opposer à l’admi-30 nistration le laps de temps qui s’est écoulé depuis33 le procès-verbal du 28 novembre 1807, jusqu’au»3 jour de la citation, puisque ayant fait ses diligences33 pour obtenir l’autorisation nécessaire, l’adminis-33 tration ne pouvoit qu’attendre la décision du gou-33 vernement, et ne doit pas être responsable du re-33 tard que cette décision a éprouvé ;
33 Qu’il suit de là qu’en déclarant l’administration33 non-recevable, faute de poursuite dans les trois33 mois de la date du procès-verbal, la cour de jus-3o tice criminelle a fait à l’espèce une fausse appli-33 cation de l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-» tembre 1791:
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , dans33 l’intérêt de la loi seulement, l’arrêt rendu par la33 cour de justice criminelle du département de la33 Loire-Inférieure , le 3 o décembre 1809. 33
1810. 20 avril. — Loi sur l’organisation de l’ordrejudiciaire etl’ administration de la justice. V. cetteloi dans le Bulletin des lois ou dans les Ann. for.de 1810, tom. 3 , pag. 193.
1810. 21 avril. — Loi concernant les mines , minièreset carrières. V. cette loi, qui contient 96 articles,dans le Bulletin des lois ou dans les Ann. for. de1810, p. 241-
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1810. 21 avril. CIRCULAIRE N°. 412.
Amnistie. — Adjudicataires. — Défrichemens. —.
Constructions à distances prohibées.
L’amnistie pour délits forestiers n’est point appli-cable aux délits commis dans les coupes par lesadjudicataires , ni aux contraventions aux lois surles défrichemens et les constructions à distancesprohibées.
Il a été rendu, monsieur, le 25 mars 1810, undécret contenant, entre autres dispositions, celle quisuit. (Voy. le décret à sa date. )
Ces dispositions s’appliquent seulement aux dé-linquans ordinaires qui sont détenus pour le paie-ment des condamnations prononcées contre eux, oucontre lesquels les agens forestiers poursuivent desjugemens ; cependant, quelques doutes s’étant élevésà cet égard, j’en ai référé à Son Exc. le ministre desfinances, et elle m’a fait la réponse dont la teneursuit :
cc En ordonnant la mise en liberté des individus33 détenus pour délits forestiers , on n’a en vue que33 ceux qui s’étoient rendus coupables de délits or-33 dinaires commis dans les bois : ainsi il ne peut être33 question ni des abus et malversations des adjudi-33 cataires dans les exploitations, déjà exceptés de33 l’amnistie de l’an 8 , d’après l’avis du conseil d’é-33 tat, ni des condamnations pour défrichemens non33 autorisés, ou pour établissemens construits dans33 l’enceinte prohibée par l’ordonnance.
33 Ce décret ne peut non plus s’étendre aux con-33 fiscations adjugées au gouvernement antérieure-33 ment à sa promulgation; mais les objets saisis pour.33 délits dont les procès-verbaux ne sont pas encore33 jugés, doivent être restitués à leurs propriétaires33 qui les réclament, en payant toutefois les frais de33 fourrière, lorsque ce sont des bestiaux ; quant aux33 bois volés , la saisie doit , sans nul doute , subsis-33 ter au profit du domaine. 33
Vous voudrez bien, en conséquence, faire con-noitre aux agens qui vous sont subordonnés , qu’ilsdoivent s’abstenir de tous actes ultérieurs relative-ment aux délits antérieurs au décret précité, et enmême temps redoubler d’attention pour constater lesnouveaux délits qui viendroient à se commettre, etse conformer, pour le surplus, aux instructions con-tenues dans la lettre de Son Exc. le ministre des fi-
nances.