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Tome second.
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RÉGLEMÈNS FORESTIERS. Année 1810.

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» sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi du» jour de la publication du présent décret,

y> La cour déclare ny avoir lieu de statuer, dans» lintérêt des parties, sur le pourvoi de ladminis-33 tration forestière envers larrêt rendu, le 3 o-33 cembre 1809 , par la cour de justice criminelle de33 la Loire-Inférieure , dans la cause en instance entre33 ladite administration, et Pierre-Marie-Louis Jour-33 nault et Bertrand Roui ;

33 Et faisant droit sur le réquisitoire du ministère33 public en cette audiepce :

33 Vu lart. 45 de la loi du 3 brumaire an 4 j § > >33 qui autorise lannullation des arrêts des cours de33 justice criminelle lorsquil y a eu fausse applica-33 tion des lois pénales :

33 Attendu que les prescriptions et les déchéances33 ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent33 agir;

33 Que les empêchemens de droit sont toujours une33 excuse suffisante pour le défaut daction dans le33 délai déterminé par la loi qui régie lexercice de33 laction ;

33 Que , dans l'espèce , lart. jS de lacte constitu-33 tionnel défendoit à ladministration forestière de33 poursuivre lierre-Marie-Louis Journault et Ber-33 trand Roui, prévenus de délits forestiers dans33 lexercice de leurs fonctions de maires des com-33 munes de Saint-Julien de Vouvantes et du Petit-33 Auverney, sans avoir préalablement obtenu un33 décret portant autorisation des poursuites ;

33 Que ladministration forestière ayant demandé33 cette autorisation, dans les trois mois de la date33 du procès-verbal du 28 novembre 1807, elle a3> attendre la décision à intervenir sur sa demande33 pour faire citer légalement les prévenus devant le33 tribunal correctionnel ;

33 Que le décret portant autorisation des pour-33 suites na été rendu que le 7 juillet 1808, et na33 été transmis par Son Exc. le grand-juge, ministre33 de la justice, que le 28 août au procureur géné-33 rgt .1 près la cour de justice criminelle du départe-33 tement de la Loire-Inférieure , qui ne la transmis33 lui-même à linspecteur forestier que le 12 sep-33 tembre suivant;

33 Que cest alors seulement qua été levé lobstacle33 légal qui jusque - sopposoit à lexercice de lac-33 tion de ladministration forestière ;

33 Que cette action ayant été intentéele oodumême33 mois de septembre , il est évident quil ny a été33 apporté aucun retard ;

33 Que par conséquent on na pu opposer à ladmi-30 nistration le laps de temps qui sest écoulé depuis33 le procès-verbal du 28 novembre 1807, jusquau»3 jour de la citation, puisque ayant fait ses diligences33 pour obtenir lautorisation nécessaire, ladminis-33 tration ne pouvoit quattendre la décision du gou-33 vernement, et ne doit pas être responsable du re-33 tard que cette décision a éprouvé ;

33 Quil suit de quen déclarant ladministration33 non-recevable, faute de poursuite dans les trois33 mois de la date du procès-verbal, la cour de jus-3o tice criminelle a fait à lespèce une fausse appli-33 cation de lart. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-» tembre 1791:

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , dans33 lintérêt de la loi seulement, larrêt rendu par la33 cour de justice criminelle du département de la33 Loire-Inférieure , le 3 o décembre 1809. 33

1810. 20 avril. Loi sur lorganisation de lordrejudiciaire etl administration de la justice. V. cetteloi dans le Bulletin des lois ou dans les Ann. for.de 1810, tom. 3 , pag. 193.

1810. 21 avril. Loi concernant les mines , minièreset carrières. V. cette loi, qui contient 96 articles,dans le Bulletin des lois ou dans les Ann. for. de1810, p. 241-

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1810. 21 avril. CIRCULAIRE N°. 412.

Amnistie. Adjudicataires. Défrichemens..

Constructions à distances prohibées.

Lamnistie pour délits forestiers nest point appli-cable aux délits commis dans les coupes par lesadjudicataires , ni aux contraventions aux lois surles défrichemens et les constructions à distancesprohibées.

Il a été rendu, monsieur, le 25 mars 1810, undécret contenant, entre autres dispositions, celle quisuit. (Voy. le décret à sa date. )

Ces dispositions sappliquent seulement aux-linquans ordinaires qui sont détenus pour le paie-ment des condamnations prononcées contre eux, oucontre lesquels les agens forestiers poursuivent desjugemens ; cependant, quelques doutes sétant élevésà cet égard, jen ai référé à Son Exc. le ministre desfinances, et elle ma fait la réponse dont la teneursuit :

cc En ordonnant la mise en liberté des individus33 détenus pour délits forestiers , on na en vue que33 ceux qui sétoient rendus coupables de délits or-33 dinaires commis dans les bois : ainsi il ne peut être33 question ni des abus et malversations des adjudi-33 cataires dans les exploitations, déjà exceptés de33 lamnistie de lan 8 , daprès lavis du conseil dé-33 tat, ni des condamnations pour défrichemens non33 autorisés, ou pour établissemens construits dans33 lenceinte prohibée par lordonnance.

33 Ce décret ne peut non plus sétendre aux con-33 fiscations adjugées au gouvernement antérieure-33 ment à sa promulgation; mais les objets saisis pour.33 délits dont les procès-verbaux ne sont pas encore33 jugés, doivent être restitués à leurs propriétaires33 qui les réclament, en payant toutefois les frais de33 fourrière, lorsque ce sont des bestiaux ; quant aux33 bois volés , la saisie doit , sans nul doute , subsis-33 ter au profit du domaine. 33

Vous voudrez bien, en conséquence, faire con-noitre aux agens qui vous sont subordonnés , quilsdoivent sabstenir de tous actes ultérieurs relative-ment aux délits antérieurs au décret précité, et enmême temps redoubler dattention pour constater lesnouveaux délits qui viendroient à se commettre, etse conformer, pour le surplus, aux instructions con-tenues dans la lettre de Son Exc. le ministre des fi-

nances.